Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 4 juin 2025, n° 23/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BERETTI par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01427 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2NJ
N° MINUTE :
Requête du :
18 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur MAZURIÉ, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
Décision du 04 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01427 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2NJ
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] ([4]) exerce une activité d’hébergement touristique sous l’appellation CENTER PARC. Mme [O] [D] est salariée de cette société depuis le 19 avril 2022 en qualité d’animatrice.
Le 9 juillet 2022, Mme [D] a été victime d’un malaise à 14h20 décrit en ces termes sur la déclaration d’accident du travail établie le 18 juillet 2022 par l’employeur :
« La salariée était en animation.
La salariée s’est sentie mal et a fait un malaise ».
Un certificat médical initial a été établi le même jour à l’hôpital de [Localité 9], où a été transporté Mme [D] après sa perte de connaissance, et constate : « Malaise avec prodromes ».
Le 1er août 2022, la [7] a pris une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 3 octobre 2022, la société [4] a saisi la COMISSION DE RECOURS AMIABLE ([8]) d’un recours à l’encontre de la décision précitée.
Le 22 février 2023, la [8] a pris une décision explicite de rejet.
Par requête du 18 avril 2023 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la société [4] a formé un recours à l’encontre de la décision précitée de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 26 mars 2025, à laquelle la société [4] était présente et la [6] absente, mais avait néanmoins adressé ses conclusions et pièces au tribunal et à la société [4] qui ne s’est pas opposée à une dispense de comparution de la [6].
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la société [4] demande au tribunal de :
A titre principal,
— lui déclarer inopposable l’accident du travail de Mme [D] du 9 juillet 2022 ;
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposables les prolongations des arrêts de travail et des soins, y compris toute rente et toute conséquence financière y afférente ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces aux frais avancés par la [6] et en lui enjoignant de communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [D] ;
En tout état de cause,
— condamner la [6] aux dépens.
Par ses conclusions, la [6] demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes d’inopposabilité et d’expertise médicale.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principale et subsidiaire d’inopposabilité
La société [4] expose notamment que :
— pour qu’il y ait accident du travail, il faut qu’il y ait un événement soudain et précis, une lésion constatée médicalement et un lien de causalité entre cette lésion et le fait accidentel ;
— la [6] aurait dû réaliser une enquête approfondie comprenant l’avis de son médecin-conseil ;
— il convient de déterminer l’origine et les causes du malaise avant de décider de le rattacher à un ou plusieurs événements de la sphère professionnelle ;
— la [6] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité au travail du malaise survenu le 9 juillet 2022 ;
— aucun événement soudain n’est survenu le 9 juillet 2022 pouvant expliquer le malaise ;
— la [6] n’a mis en évidence aucun fait accidentel précis et soudain, aucune chute, aucun choc, aucun stress inhabituel ou effort particulier ;
— les conditions de travail étaient habituelles le jour du malaise ;
— le lien entre le malaise et l’activité professionnelle n’est pas établi ;
— le malaise pouvait avoir pour cause une lésion interne, manifestation d’une maladie évoluant pour son propre compte ;
— l’absence de réserves de sa part ne vaut pas reconnaissance tacite de l’existence d’un accident du travail ;
— le docteur [X] a rendu un avis d’après lequel le malaise en cause justifiait un arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2022 ;
Subsidiairement
— la présomption d’imputabilité aux arrêts de prolongation ne s’applique qu’à la condition qu’il y ait « une continuité de soins et de symptômes avec les lésions résultant de la lésion initiale » ;
— les certificats médicaux de prolongation avec mention des lésions sont adressés au service administratif de la [6], mais ne lui ont pas été transmis, alors qu’ils sont nécessaires à l’appréciation du lien avec l’accident initial et que le secret médical ne s’y oppose pas ;
— 207 jours d’arrêt de travail, soit près de 7 mois, sont concernés, alors que le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail d’une journée ;
— le docteur [X] est d’avis que le malaise hypotensif en cause ne justifiait qu’un arrêt de travail de quelques jours.
La [6] expose notamment que :
— l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la présomption d’imputabilité ;
— le critère essentiel est celui de la soudaineté supposant un événement précis, qui distingue l’accident du travail de la maladie professionnelle ;
— l’accident du travail suppose la survenance d’un événement précis à l’occasion du travail et une lésion qui en est la conséquence ;
— Mme [D] a bien eu son malaise sur ses horaires de travail et dans les locaux de son employeur ;
— la lésion médicalement constatée est le malaise avec prodromes ;
— la société requérante n’a formulé aucune réserve et n’a transmis aucun élément remettant en doute la réalisation du fait accidentel ;
— il incombe à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
Sur les prolongations des arrêts de travail :
— la présomption d’imputabilité s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison ;
— le requérant doit prouver que ces soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ;
— ce n’est que si une nouvelle lésion apparaît suite à la guérison ou la consolidation qu’il lui incombe si elle décide de la prendre en charge au titre d’une rechute d’apporter la preuve du lien de causalité entre cette lésion et l’accident antérieur ;
— les arrêts de travail et soins prodigués à Mme [D] n’ont présenté aucune interruption entre le 9 juillet 2022 et le 31 janvier 2023 ;
— l’employeur a reçu les doubles des certificats médicaux de prolongation ;
— l’employeur avait légalement la possibilité de mettre en place une contre-visite médicale en application des articles L. 315-1 et L. 1226-1 du code du travail.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est constant que Mme [D] a eu un malaise alors qu’elle effectuait son travail d’animatrice pour la société [4]. Elle a perdu connaissance et a été transportée à l’hôpital de [Localité 9].
Par conséquent, la présomption d’imputabilité s’applique et n’est pas renversée par la preuve de la société [4] d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité s’étend aux prolongations des arrêts de travail et des soins, jusqu’à consolidation ou guérison complète. Là encore cette présomption n’est pas renversée par la preuve d’une cause totalement étrangère à la charge de la société [4].
Par conséquent, les demandes principale et subsidiaire de la société [4] seront rejetées.
Sur la demande infiniment subsidiaire d’expertise médicale
La société [4] expose notamment que :
— elle est fondée à demander une expertise pour trancher le litige d’ordre médical quant à la fixation de la date de consolidation du salarié et quant à la continuité des oins et symptômes des arrêts de prolongation prescrits après l’accident initial ;
— il ne peut lui être reproché une carence dans l’administration de la preuve dans la mesure où elle est dans l’impossibilité d’obtenir les éléments de nature à prouver ses prétentions qui sont détenus par le service médical de la [6] ;
— l’expertise médicale est nécessaire pour se prononcer sur le lien entre l’activité professionnelle et le malaise, dans la mesure où la [6] n’a pas diligenté d’instruction et n’a donc à aucun moment interrogé Mme [D] sur ses antécédents médicaux ;
— le docteur [X] qu’elle a mandaté a souligné l’absence de certitude quant à l’origine du malaise ;
— l’expertise médicale est également nécessaire quant au doute sérieux du lien entre les arrêts de prolongation et les lésions initiales ;
— elle s’interroge sur la relation de causalité certaine, directe et unique entre les sept mois de prolongation d’arrêts de travail et le malaise initial ;
— l’expertise permettra de distinguer les arrêts de travail résultant du malaise de ceux résultant d’un état antérieur ou de toute autre cause ayant favorisé ou aggravé les lésions.
La [6] expose notamment que :
— le médecin conseil a estimé que l’intégralité des prescriptions était en rapport avec le sinistre professionnel, le médecin conseil étant compétent pour se prononcer sur la longueur et l’imputabilité des soins, prestations et arrêts de travail ;
— la seule longueur des arrêts de travail et le seul avis du docteur [X] rémunéré par la société [4] ne constituent pas des éléments suffisants permettant de démontrer que les arrêts de travail n’étaient pas en lien avec l’accident de travail de la salariée ;
— faute de preuve, l’employeur ne peut solliciter une expertise médicale ;
— aucun argument de la société requérante n’est de nature à fonder une demande d’expertise médicale judiciaire ;
— accorder une telle expertise renverserait la charge de la preuve et suppléerait l’employeur dans sa carence de la preuve.
Sur ce,
Aux termes de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société [4] n’apporte aucun commencement de preuve d’une cause totalement étrangère. La durée de 207 jours d’arrêt de travail n’apparaît pas incohérente avec les lésions initiales médicalement constatées. Et l’avis du docteur [X] n’apporte pas un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la demande d’expertise médicale judiciaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la société [4], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [5] de sa demande d’inopposabilité de l’accident du travail de Mme [O] [D] survenu le 9 juillet 2022 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial le même jour et d’une déclaration d’accident du travail le 18 juillet 2022 ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande d’inopposabilité des prolongations des arrêts de travail et des soins ayant suivi l’accident du travail de Mme [O] [D] survenu le 9 juillet 2022 et ayant fait l’objet d’un certificat médical le même jour et d’une déclaration d’accident du travail le 18 juillet 2022, ainsi que de toutes conséquences financières y afférentes ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01427 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2NJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Votants ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Défaillant ·
- Consignation ·
- Global ·
- Copie ·
- Ordonnance de référé ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Responsabilité parentale ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Travailleur handicapé ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Sécurité
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Acte de notoriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Mesure d'instruction ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Armée ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Honoraires
- Opéra ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Dette
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Conserve ·
- Date ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Vices ·
- Fins ·
- Site ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Empreinte digitale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Eures
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.