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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00624 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LR4
AFFAIRE : [N] [X] C/ S.A.S. [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
né le 16 Août 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric JANIN de la SELARL JANIN AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Julien-Olivier MARRE de la SELAS SIMON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. [V],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON – 698, Expédition et grosse
Maître [U] [I] – 2016, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[N] [X] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 27 février 2025 la société [V] SAS pour voir ordonner la rétractation de l’ordonnance en date du 23 octobre 2024, prononcer la nullité des opérations de constat et des procès-verbaux établis par le commissaire de justice instrumentaire Maître [H] [G], en exécution de cette ordonnance, et ordonner la restitution des pièces et informations obtenues, lui voir interdire de détenir et de faire état des pièces obtenues et les détruire, à titre subsidiaire ordonner le retrait de la mention afférente à la communication de l’adresse de courriel personnel de [N] [X], voir condamner la société [V] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [V] a pour activité principale la fabrication et la commercialisation de denrées alimentaires, pâtes, sauces et semoules. [N] [X] a engagé des pourparlers en 2024 avec la société [V] portant sur un contrat de prestation de services, qui n’ont pas abouti. Il a rejoint le 18 mars 2024, sous le statut de salarié, la société [V] en qualité de “compte clé food service”, soit responsable Grands Comptes. Il avait pour mission, pour le compte exclusif de son employeur, de négocier des accords stratégiques et commerciaux auprès des clients distributeurs de la société [V], parmi les principaux grossistes et centrales d’achat en France, qui revendaient les produits [V] auprès des acteurs de la restauration collective. Il était placé sous la subordination de monsieur [K], avec lequel les relations n’étaient pas bonnes. Il a démissionné de son emploi car les relations se sont dégradées. Le terme de sa période de préavis était fixé au 11 octobre 2024. Il avait sollicité le 8 octobre 2024 du service informatique la réactivation des ports USB pour lui permettre de connecter son ordinateur personnel au serveur informatique de [V], ce qui lui a été refusé, et il n’a donc jamais pu transférer sur son ordinateur personnel des données commerciales et industrielles de la société [V]. Seuls demeurent sur l’ordinateur de [V], sous répertoire “perso” les documents qu’il avait enregistrés sur son disque dur dans le cadre de son activité professionnelle, ces données étant en libre accès pour l’ensemble du pesonnel. Il s’est ensuite engagé comme salarié avec la société GVRS, centrale de référencement dont l’activité principale est l’achat auprès des grossistes de denrées alimentaires, puis la revente auprès des acteurs collectifs de la restauration. Les activités des sociétés [V] et GVRS ne sont en rien concurrentes. Monsieur [X] en est le directeur des achats. L’ordonnance doit être rétractée, car il n’existe pas de motif légitime à la demande dès lors que les sociétés [V] et GVRS ne sont pas concurrentes, la première étant l’un des fournisseurs de la seconde. La seule crainte générale de la disparition de preuves ne justifie pas la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Les mesures ne sont pas circonscrites à la durée d’emploi de monsieur [X] au sein de la société [V], et la mesure est disproportionnée et porte atteinte au secret de la correspondance et à la vie privé de monsieur [X].
La société [V] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de monsieur [X] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [X] avait accès à des données stratégiques pour [V] de par ses fonctions de négociation des accords commerciaux auprès des clients, des accords avec les Grands Comptes, la prospection des Grands Comptes de la restauration collective et commerciale … il était donc tenu par son contrat à une obligation de confidentialité à l’égard des documents et données dont il avait pu avoir connaissance durant l’exécution de ses fonctions. Il a été formé au cours de sa période d’emploi sur le droit de la concurrence. Il a démissionné de ses fonctions pour rejoindre une nouvelle entreprise, GV Restauration Service, qui est un client de la société [V] pouvant potentiellement challenger ses parts de marché. Il a demandé le 8 octobre 2024 au service informatique qu’il réactive les ports USB pour lui permettre de connecter un disque dur externe, ce qui lui a été refusé comme incompatible avec les normes de sécurité IT de la société [V]. Le 14 octobre 2024, suite à son départ, une vérification de compliance a été menée, qui a mis en lumière la présence de documents stratégiques dans un répertoire nommé “perso” sur le poste informatique de monsieur [X]. C’est alors que la société a lancé une analyse de copie de fichier professionnel à destination du poste informatique de monsieur [X], qui a permis de constater la copie de 517 fichiers très probablement professionnels dans un répertoire “Perso/client PZ” et 19 fichiers très probablement professionnels dans le répertoire “Perso/SHCB GV”. Ces copies ont été effectuées à plusieurs occurrences, notamment les 19 et 26 septembre, 3 et 8 octobre 2024 par le compte de monsieur [X]. L’intégralité du répertoire “perso” a été archivée dans une archive “perso.7Z” puis partagée à l’adresse mail “[Courriel 4]” qui s’avère être l’adresse mail personnelle de monsieur [X], par le biais de son compte professionnel et de son poste informatique. Il a donc téléchargé de nombreux fichiers, notamment stratégiques, appartenant à la société [V]. Le constat autorisé a mis en lumière la création par monsieur [X] d’un lien “wetransfert” qu’il s’est envoyé via son adresse électronique, puis transmis à son nouvel employeur la société GV Restauration Service. Il a volé des données sans déclencher les alertes de sécurité de la société le 3 octobre 2024. Les éléments saisis par l’huissier ont été transmis par celui-ci à la société [V] au terme d’un délai raisonnable de conservation, ce qui rend l’action irrecevable. L’ordonnance du 23 octobre 2024 est donc parfaitement justifiée, et le comportement manifestement déloyal de monsieur [X] démontre qu’il risquait de faire disparaître les preuves litigieuses si la mesure avait été soumise à un débat contradictoire. L’ordonnance est limitée à des emplacement et des mots clés bien spécifiques et monsieur [X] a rendu la communication de son adresse électronique indispensable à la manifestation de la vérité en l’utilisant pour extraire des fichiers appartenant à la société [V].
SUR CE
La requête en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 23 octobre 2024 est recevable en ce que l’article 497 du Code de procédure civile ne l’enferme dans aucun délai.
L’ordonnance du 23 octobre 2024 a été rendue sur un motif légitime établi par la société [V] de crainte de divulgation à l’extérieur de données confidentielles par monsieur [X] qui avait eu accès de par ses fonctions à des données stratégiques de la société [V] et dont elle savait par son responsable sécurité du système d’information [Y] [R] qu’il avait tenté le 8 octobre 2024 de réactiver les ports USB pour lui permettre de connecter un disque dur externe, puis avait constaté le 14 octobre 2024 la présence de documents dans un répertoire nommé “perso 7Z” après analyse de documents confidentiels. Il résulte également du procès-verbal de constat du commissaire de justice Maître [H] [G] la réalité des transferts de données par monsieur [X] juste avant son départ de la société [V], qui a déposé plainte le 17 octobre 2024 pour le vol de données informatiques incluant des fichiers de nature très confidentielle de l’entreprise. Or le contrat de travail de monsieur [X] stipulait en son article 10 qu’il ne devait conserver aucune copie ni reproduction des informations ni les divulguer, y compris après la cessation de son contrat de travail.
La nécessité de déroger au principe du contradictoire est établie par le caractère déloyal des agissements déjà connus de monsieur [X], qui laissaient légitimement craindre la disparition des preuves déjà recueillies qui se trouvaient sur un support informatique par nature volatile.
Les mesures ordonnées n’apparaissent en rien disproportionnées, pour être limitées à la recherche de fichiers précisément définis, à partir de mots clés déterminés et associés à [V]. Le fait qu’elles ne soient pas limitées à la période d’emploi dans la société [V] de monsieur [X] ne rend pas la mesure disproportionnée, dès lors que monsieur [X] pouvait transmettre à un tiers les données malgré son départ de la société.
La demande de rétractation de l’ordonnance du 23 octobre 2024 est donc rejetée.
Monsieur [X], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer à la société [V] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
RECONNAISSONS l’intérêt à agir de [N] [X] et le DÉCLARONS recevable en son action.
REJETONS la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024.
CONDAMNONS [N] [X] aux dépens.
CONDAMNONS [N] [X] à payer à la société [V] la somme de 3000 (trois mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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