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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2024, n° 24/55718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI VANDEWALLE c/ S.A.S. ARTEFAK, S.A.S. HOTEL CUJAS, S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, Société civile SCI [ Adresse 6, S.A.S. SOCIETE D' EXPLOITATION A PLISSON INGENIERIE ET SERVICES ( SEAP ), S.A.S. ENTREPRISE LEBRUN, S.A.S.U. ALEATEC, S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE CLUNY-SORBONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55718
— N° Portalis 352J-W-B7I-C5LGI
N° : 4
Assignations des :
12, 15 et 16 Juillet,
17 et 21 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
HOTEL DE FLANDRE HOTEL DES TROIS COLLEGES
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS – #E0640
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE CLUNY-SORBONNE
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Maître Charles-édouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0082
S.A.S. HOTEL CUJAS
[Adresse 6]
[Localité 15]
Société civile SCI [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentées par Maître Christine BERNARD, avocat au barreau de PARIS – #B0957
[Adresse 8]
[Localité 13]
S.A.S.U. ALEATEC
[Adresse 11]
[Localité 18]
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 7]
[Localité 16]
S.C.I. SCI VANDEWALLE
[Adresse 9]
[Localité 17]
VILLE DE [Localité 25]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 14]
S.A.S. ENTREPRISE LEBRUN
[Adresse 4]
[Localité 20]
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION A PLISSON INGENIERIE ET SERVICES (SEAP)
[Adresse 10]
[Localité 21]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en dates des 12, 15 et 16 juillet 2024, par laquelle la partie demanderesse a assigné les défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif, procédure enrôlée sous le n° RG 24/55718 ;
Vu l’assignation en dates des 17 et 21 octobre 2024, à la même fin, enrôlée sous le n° RG 24/57277 ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 5] ;
Vu les demandes de complément de la mission d’expertise, et d’expertise complémentaire en matière d’accoustique, formulées par les sociétés HOTELIERE CLUNY SORBONNE, HOTEL CUJAS (FRENCH THEORY) et SCI [Adresse 6] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’autoriser, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des deux procédures ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. En effet le demandeur souhaite réaliser en qualité de maître d’ouvrage une opération de réhabiliation d’un ensemble immobilier ; il existe ainsi un intérêt certain de faire établir un constat des existants avant l’exécution des travaux, ainsi que pendant l’exécution et à l’achèvement des travaux et une expertise sera de nature à éclairer la juridiction appelée, le cas échéant, à se prononcer. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il convient de préciser qu’il n’entre pas dans les missions de l’expert judiciaire d’établir des calendriers hebdodadaires de suivi et d’exécution des travaux, tel que demandé par certains défendeurs, l’expert n’ayant pas vocation à se subsitutuer au maitre d’oeuvre.
S’agissant des demandes reconventionnelles en expertise complémentaire, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise supplémentaire, mais d’inclure dans les missions de l’expert une évaluation d’éventuels désordres accoutiques, en rappelant que l’article 278 du code de procédure civile autorise toujours l’expert à “recueillir l’avis d’un autre technicien” dans une spécialité distincte de la sienne ; ainsi, selon l’ampleur des éventuels désordres accoutiques, l’expert désigné pourra soit les examiner lui-même, soit s’adjoindre un sapiteur.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures RG 24/55718 et RG 24/57277 ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [M] [J], expert judiciaire
[Adresse 12]
☎ : [XXXXXXXX03]
email : [Courriel 24]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, notamment en matière accoustique. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— dire, en fonction des impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, et notamment sur les activités hotelières des sociétés voisines, s’il convient ou non de procéder à la mise en place de mesure de sauvegarde, intallations ou travaux particuliers de nature à prévenir l’agravation des éventuels désordres et nuisances ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, notamment accoutiques, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, sur ses biens, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
***
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 10 février 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien pourra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 11 août 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 11 août 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : [XXXXXXXXXX028]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [J]
Consignation : 10 000 €
par HOTEL DE FLANDRE HOTEL DES TROIS COLLEGES
le 10 Février 2025
Rapport à déposer le : 11 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 26].
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