Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 août 2025, n° 25/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01986 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNF
le 09 Août 2025
Nous, Célia SANCHEZ, Juge,juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
En présence de Mme [M] [W], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 08 Août 2025 à 10h33, concernant :
Monsieur [R] [D]
né le 30 Mars 2003 à [Localité 3] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la cour d’appel de TOULOUSE du 18 juillet 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS :
Monsieur [R] [D], né le 30 mars 2003 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français le 29 août 2024.
Monsieur [R] [D] a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1], le 11 juillet 2025 à la suite de son incarcération.
Par décision du 10 juillet 2025, il a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre vingt seize heures en vue de préparer son éloignement, décision notifiée le 11 juillet 2025 à 10h06.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, il a été prononcé la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [R] [D] pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu’au 9 août 2025, ordonnance confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 18 juillet 2025.
Lors de son audition, l’intéressé a déclaré être de nationalité algérienne.
Le 23 juin 2025, les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] ont été saisies par le préfet de la Haute-Garonne d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer et elles ont été relancées à deux reprises, les 11 juillet et 7 août.
Suivant requête enregistrée au greffe le 8 août 2025, le Préfet de la Haute-Garonne sollicite la prolongation pour 30 jours de la rétention de Monsieur [R] [D] aux motifs que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
SUR CE :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1º En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2º Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3º Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
***
En l’espèce, la défense soutient une absence de perspective d’éloignement au regard de l’absence de réponse des autorités consulaires au cas particulier ainsi que de l’absence généralisée de réponse des autorités consulaires d’Algérie et du contexte diplomatique critique actuel entre les deux pays avec notamment une aggravation sur les dernières 72 heures.
Si le contexte diplomatique récent entre la France et l’Algérie est effectivement empreint d’une grande complexité, cela ne démontre nullement – à ce stade de la procédure – que toute perspective d’éloignement est impossible alors que le consulat d’Algérie a été valablement saisi de la demande de la préfecture.
Au vu de ces éléments, les diligences effectuées par l’administration permettent d’envisager un éloignement avant la fin du délai maximal prévu par la loi, ce qui fait que les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [R] [D] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 16 juillet 2025 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 09 Août 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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