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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, ctx aide soc., 2 avr. 2026, n° 25/04493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01441 DU 02 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/04493 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EFA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
représentée par Mme [S] [N], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°25/04493
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 novembre 2025, Madame [M] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après CPAM) en date du 12 août 2025 refusant l’attribution de la complémentaire santé solidaire.
L’ affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
Madame [H], comparaissant en personne, maintient les termes de sa requête en contestation.
La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône à laquelle elle se réfère.
Il sera expressément référé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complémentaire santé solidaire
Aux termes de l’article L861-1 du code de la sécurité sociale :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
L’article L861-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
« L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux.
Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1, dans des conditions déterminées par décret :
1° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;
2° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;
3° Les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 versée à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante ni d’activité dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles pendant une période de référence ;
4° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5423-1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;
5° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5131-6 du même code lorsqu’ils constituent un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer ».
L’article R861-4 du même code prévoit que les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article [Etablissement 1] 861-2, y compris les avantages en nature mentionnés à l’article R. 861-5 ainsi que la contribution mentionnée au III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine, les revenus des droits d’auteur et des fonctionnaires chercheurs, les salaires et pensions de source étrangère imposables ou exonérés, les pensions et obligations alimentaires perçues et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu.
En l’espèce, la demande de Madame [H] concerne un foyer d’une personne.
Madame [H] a formé sa demande de complémentaire santé solidaire le 25 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R861-4 du Code de la sécurité sociale, la période de référence est donc celle courant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
Pour la période de référence , le montant du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la complémentaire santé solidaire prévu à l’article L861-1 du code de la sécurité sociale pour un foyer composé d’une personne est de 10 339 € pour bénéficier de la complémentaire santé sans participation et de 13 957 € pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire avec participation financière.
La CPAM rappelle cependant à juste titre que suivant les dispositions de l’article R 861 – 8 du code de la sécurité sociale, les ressources qui sont prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande et qu’il ne peut donc pas être tenu compte du seul revenu imposable.
Au cours de la période de référence, Madame [H] a perçu :
• 10 048,43 € correspondant à sa pension de retraite
• 3 281,76 € d’allocation chômage
• 667,62 € de salaire
• 891,43 € d’avantage logement
Madame [H] ne produit pas les justificatifs de ses ressources et à l’audience ne conteste pas les montants retenus par la CPAM , reconnaissant dépasser le plafond.
Il apparait donc que le total des revenus du foyer sur la période de référence est d’un montant de 14 889,34 €.
Ce montant est supérieur au plafond de 10 339 € fixé pour bénéficier d’une complémentaire santé sans participation financière et également supérieur au plafond de 13 957 € fixé pour bénéficier d’une complémentaire santé avec participation financière.
C’est donc à bon droit que la caisse primaire d’assurance-maladie a refusé le bénéfice de la complémentaire santé solidaire à Madame [H] qui sera en conséquence débouté de son recours.
Sur les demandes accessoires
Madame [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [H] de son recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en date du 12 août 2025 refusant l’attribution de la complémentaire santé solidaire ;
DIT que, à la date du 25 juillet 2025, Madame [M] [H] ne pouvait prétendre à la complémentaire santé solidaire ;
CONDAMNE Madame [M] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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