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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 17 nov. 2025, n° 24/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/02317 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7YV
N° MINUTE : 25/00206
JUGEMENT
DU 17 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société NAT’ZAZ CREATION représentée par M.[D] [G] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Mathilde LEFEBVRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2024-5861 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] de la Réunion)
comparante
à :
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Août 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre,
assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC au defendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2021, la société NAT’ZAZ KREATION s’est vue confiée par M. [O] [Z] la réalisation de divers travaux en vue de fabriquer plusieurs dressings, au sien d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
La société NAT’ZAZ KREATION a émis une facture d’acompte en date du 17 décembre 2021 sollicitant la somme de 4 750 euros.
Le 09 janvier 2024, la société NAT’ZAZ KREATION a émis une facture sollicitant la somme de 1 350 euros au titre du solde restant dû. Elle a émis, le même jour, une facture supplémentaire d’un montant de 360 euros concernant la pose de portes et de bâtis. Elle a émis une dernière facture supplémentaire en date du 30 octobre 2024 d’un montant de 1 290 euros portant sur la fabrication de caissons et d’une colonne dans la salle de bains.
Suivant requête enregistrée au greffe le 20 juin 2024, se plaignant du non-paiement de ses factures, la société NAT’ZAZ KREATION, prise en la présence de son représentant légal, a attrait M. [O] [Z] devant le juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 710 euros en principal, outre celle de 80 euros à titre de dommages et intérêts (carburant, frais postaux).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour citation, M. [O] [Z] n’ayant pas retiré sa lettre recommandée de convocation à l’audience.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, l’entreprise individuelle NAT’ZAZ KREATION, prise en la présence de son représentant légal, a fait citer M. [O] [Z].
Après plusieurs renvois, le dossier a été évoqué une dernière fois à l’audience du 25 août 2025 lors de laquelle, se référant à ses conclusions n°1 notifiées le 19 mai 2025, l’entreprise individuelle NAT’ZAZ KREATION – représentée – a modifié ses prétentions et demandé de :
CONDAMNER M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 06.02.2024, à l’entreprise individuelle NAT’ZAZ KREATION, représentée par M. [D] ;
CONDAMNER M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
L’entreprise individuelle NAT’ZAZ KREATION se fonde sur les articles 1217, 1231-1 et 1342 et suivants du Code civil.
Elle fait valoir que le paiement des factures impayées est dû par M. [O] [Z] au motif que la prestation a été réalisée dans son intégralité, et avance que M. [O] [Z] a reconnu être redevable des sommes réclamées.
Elle sollicite en outre des dommages et intérêts en raison du retard dans l’exécution du contrat, compte tenu du temps passé pour recouvrer sa créance qui a nécessairement généré un manque à gagner dans le cadre de son entreprise. Elle fait valoir en outre la mauvaise foi de M. [O] [Z], à contester une dette après l’avoir expressément reconnue à plusieurs reprises.
En défense, se référant à ses conclusions n°2, M. [O] [Z], également représentée, a demandé au tribunal de :
À titre principal,
DEBOUTER l’entreprise NAT’ZAZ KREATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
FAIRE DROIT à la demande de suspension de tout paiement par M. [O] jusqu’à ce que l’entreprise NAT’ZAZ KREATION remplisse pleinement ses obligations contractuelles et assure la mise en conformité des travaux effectués ;
À titre infiniment subsidiaire et si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [O] :
ORDONNER que les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
REJETER la demande de dommages et intérêts formulée par l’entreprise NAT’ZAZ KREATION.
CONDAMNER l’entreprise NAT’ZAZ KREATION à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice de M. [O] et au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNER l’entreprise NAT’ZAZ KREATION à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [O] [Z] se fonde sur l’article L. 111-1 du Code de la consommation, sur les articles 1103, 1219 et 1231-1 du Code civil.
Il expose que les demandes de l’entreprise individuelle NAT’ZAZ KREATION sont totalement infondées en raison des irrégularités du dossier.
Il fait valoir qu’en l’absence de devis, la société NAT’ZAZ KREATION ne peut justifier l’existence d’une obligation de paiement, nonobstant les factures versées aux débats. Il admet que des discussions sont intervenues entre les parties sur la réalisation de divers travaux (dressings, portes, meubles de salle de bains) pour un montant de 6 000 euros. Or, il constate que la première facture de 6 000 euros ne porte que sur la fabrication des dressings.
Il soulève l’irrégularité des mises en demeure des 06 février 2024 et 31 mai 2024 qui se réfèrent à des factures dont les dates sont erronées. De plus, il met en doute la valeur probante des sms produits qui ne précisent pas quelles factures seraient concernées. Il ajoute, en outre, qu’il n’a pas reçu lesdites mises en demeure, déclarant que la signature apposée sur l’avis de réception n’est pas la sienne par comparaison à celle « apparaissant sur la facture du 17 décembre 2021 ».
Il conteste de surcroit toute reconnaissance de dette de sa part qui résulterait d’un simple mail, rappelant qu’une telle reconnaissance est un acte juridique répondant à des conditions de forme spécifiques prévues par les articles 1359 et 1376 du Code civil.
Subsidiairement, il invoque une exception d’inexécution, soutenant que les travaux réalisés par la demanderesse présentent des défauts et malfaçons, et ne correspondent pas à la demande initiale.
Très subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal de céans venait à entrer en voie de condamnation, il demande que les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de la présente décision, contestant avoir reçu les mises en demeure.
Il fait valoir la mauvaise foi de l’entreprise individuelle NAT’ZAZ KREATION et s’oppose à la demande indemnitaire de cette dernière, relevant notamment le caractère « douteux » et rappelant les nombreuses imprécisions et incohérences des pièces adverses.
Reconventionnellement, il sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il estime que la responsabilité contractuelle de l’entreprise individuelle NAT’ZAZ KREATION est engagée en raison de la mauvaise exécution des prestations commandées. Il fait valoir en outre un préjudice financier (soutenant avoir payé le prix de 5 000 euros pour une prestation qui nécessite des travaux de reprise) et un préjudice moral compte tenu du stress subi par cette situation au moment même où sa mère devait être hospitalisée dans un établissement spécialisé de santé mentale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement au titre des factures impayées :
Conformément aux articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d’une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client.
Sur le montant total des travaux confiés à la demanderesse :
En l’espèce, si aucun devis n’est versé aux débats, M. [O] [Z] reconnait toutefois en page 6 de ses écritures que sa signature figure sur la facture n° FRA21/SERRY/042 du 17 décembre 2021 relative à la fabrication de dressings dans trois chambres, moyennant la somme de 6 350 euros, de sorte qu’il convient de constater qu’il y a eu accord entre les parties sur la chose et le prix.
Il est établi et non contesté que M. [O] [Z] s’est acquitté de deux acomptes pour un montant de 1 600 euros, le 17 décembre 2021 ; puis de paiements partiels intervenus le 18 mai 2022 (500 euros), le 1er août 2022 (900 euros), le 22 novembre 2023 (1 500 euros) et le 10 janvier 2024 (500 euros), d’un montant total de 3 400 euros.
Il en résulte que le solde demeuré impayé sur le prix total des travaux commandés s’élève à 1 350 euros.
En revanche, s’agissant des travaux complémentaires portant sur la pose de portes et de bâtis, et la pose de caissons et d’une colonne dans la salle de bains, la demanderesse n’en justifie pas. Celle-ci ne fournit pas de devis et l’émission d’une facture s’y rapportant ne permet pas de démontrer la commande par M. [O] [Z] desdits travaux, ce dernier contestant avoir passé commande.
Dès lors, à défaut de preuve d’un engagement contractuel concernant la pose de portes et de bâtis, et la fabrication de caissons (avec miroir + caches câbles + spots) et d’une colonne pour la salle de bains, la société NAT’ZAZ KREATION sera déboutée de sa demande en paiement portant sur la somme totale de 1 650 euros.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par M. [O] [Z] :
En vertu des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ce même article précise que ces sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées.
En vertu des dispositions de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, pour s’opposer à son obligation de paiement jusqu’à la mise en conformité des travaux effectués, M. [O] [Z] argue de défauts et malfaçons imputés à une mauvaise exécution des prestations de l’entreprise individuelle NAT’ZAZ KREATION.
C’est à celui qui invoque une exception d’inexécution qu’il revient de rapporter la preuve d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution contractuelle.
Or, en l’espèce, force est de constater que M. [O] [Z] ne produit aucune pièce sur la non-conformité contractuelle ou la malfaçon affectant les travaux, ses simples allégations ne suffisant à l’établir.
Le moyen tiré de l’exception d’inexécution invoquée par M. [O] [Z] sera par conséquent rejeté.
Il résulte des développements qui précèdent que la créance de l’entreprise individuelle NAT’ZAZ KREATION est fondée à hauteur de 1 350 euros, correspondant au solde demeuré impayé sur le prix des dressings commandés (suivant facture n° FR23/[D]/101 en date du 09 janvier 2024), que M. [O] [Z] sera par conséquent condamné à payer.
Il sera relevé que la signature apposée sur l’avis de réception de la mise en demeure du 06 février 2024 diffère de celle figurant sur la facture d’acompte du 17 décembre 2021 que M. [O] [Z] reconnait comme étant la sienne, de sorte que la somme de 1 350 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de la citation.
Sur les dommages et intérêts :
Sur la demande de la société NAT’ZAZ KREATION :
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
A supposé établie la mauvaise foi de M. [O] [Z], l’entreprise individuelle NAT’ZAZ KREATION ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier distinct de celui qui est d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires.
À défaut de démonstration du préjudice allégué de perte financière, l’entreprise individuelle NAT’ZAZ KREATION sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle :
En l’espèce, M. [O] [Z] ne démontre aucunement l’existence d’un abus manifeste qu’aurait commis la société NAT’ZAZ KREATION en exerçant son droit d’agir en justice. Ne rapportant pas l’existence de malfaçons nécessitant des travaux de reprise, il ne justifie pas davantage d’un préjudice financier. Enfin, la production d’un certificat d’hospitalisation de sa mère, Mme [O] [J] [S], en date du 27 mars 2025 ne démontre pas le préjudice moral qu’il invoque.
Aussi, la demande de M. [O] [Z] formée au titre d’une procédure abusive, d’un préjudice financier et moral sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [O] [Z], sera condamnée aux dépens de l’instance, et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l’espèce, M. [O] [Z], partie perdante, est condamné à verser à l’entreprise individuelle NAT’ZAZ KREATION la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dont distraction à Maitre Alexandre ALQUIER.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à la société NAT’ZAZ KREATION la somme de 1 350 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
DEBOUTE la société NAT’ZAZ KREATION du surplus de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la société NAT’ZAZ KREATION de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE M. [O] [Z] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande de M. [O] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [Z] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle et dont distraction à Maitre Alexandre ALQUIER ;
CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
17 novembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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