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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 4 sept. 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01023 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MAC
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Juin 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] (BOUCHES DU RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Ali BADECHE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire formée sur le fondement de l’article 237 du code civil
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
[J] [O] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (ALGERIE)
et de
[B] [G] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (ALGERIE)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux sont fixés au 24 janvier 2024
RAPPELLE que les époux ne peuvent plus faire usage du nom marital après le prononcé du divorce
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE [B] [G] à verser à [J] [O] une somme de 1 euro de dommages et intérêt à titre symbolique sur le fondement de l’article 1240 du code civil
REJETTE la demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil formée par [B] [G]
REJETTE la demande de [J] [O] fondée sur l’article 266 du code civil
DECLARE irrecevable la demande de [B] [G] sur le fondement de l’article 266 du code civil
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE [B] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [B] [G] au paiement des dépens.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 4 septembre 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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