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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 oct. 2025, n° 25/03815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle de la Proximité et de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
RG : 25-3815
Section 2 N° Minute :
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
du 16 octobre 2025
Nous, Karen STELLA, Juge au Tribunal Judiciaire de LYON, assistée de Floriane DIPPERT, Greffier ;
Vu la requête déposée au greffe le 17 septembre 2025 par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
aux fins de rectification de deux erreurs matérielles portant sur l’adresse dudit syndicat et sur le fait que le demandeur est le syndicat secondaire “E-F-G”disposant de la personnalité morale distincte du syndicat principal,
Vu le jugement en date du 21 juillet 2025, minute numéro 2664, opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], d’une part, et la SCI AMOR, d’autre part.
Attendu qu’en application de l’article 462 du Code de Procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que, lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Que par courrier en date du 29 septembre 2025, les parties ont été invitées à communiquer leurs observations sur la requête ;
Qu’aucune observation n’est parvenue,
Attendu, en l’espèce, que la décision précitée est affectée de deux erreurs matérielles portant sur l’adresse du syndicat demandeur et sur son nom exact ;
Qu’il convient de réparer ces deux erreurs sans qu’il soit nécessaire de statuer en audience et de dire que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public,
PAR CES MOTIFS
Statuant en application de l’article 462 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la rectification matérielle du jugement rendu le 21 juillet 2025, minute numéro 2664,
DISONS que dans les motifs et le dispositif du jugement, la mention ‘le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]” est remplacée, chaque fois qu’elle apparaît, par la mention “ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] SECONDAIRE E-F-G”
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifiées,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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