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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 13 févr. 2026, n° 25/08001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BCI c/ TRESORERIE [ Localité 1 ] AMENDES |
Texte intégral
N° RG 25/08001 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2L4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Juge de l’exécution
N° RG 25/08001 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2L4
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me KELLER
Exp. exc aux déf par LRAR
Exp. à dem par LS + LRAR
Exp. à déf par LS
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
13 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. BCI
inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 842 042 194
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 136, , substitué à l’audience par Me Amélie PEDRONO, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES :
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [T], responsable de la Trésorerie Amendes, munie d’un pouvoir spécial
DRFIP GRAND EST
sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [T], responsable de la Trésorerie Amendes, munie d’un pouvoir spécial
L’ETAT FRANCAIS,
agissant par la Direction Régionale des Finances Publiques Grand Est et Département du Bas-Rhin
sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [T], responsable de la Trésorerie Amendes, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Décembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une amende forfaitaire majorée impayée n° 067057 01 1 24 034055 2, le comptable des finances publiques, reponsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes, a fait procéder le 20 mars 2025 à une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes de la SAS BCI détenus auprès de la banque CIC ENTREPRISE HAGUENAUà hauteur de 1.875 €.
Par requête du 5 septembre 2025, déposée au greffe le même jour, la SAS BCI a fait citer la Trésorerie Strasbourg Amendes ainsi que la DRFIP devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer :
— la nullité de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur ;
— la mainlevée de ladite saisie ;
— la condamnation de la DRFIP à lui restituer la somme de 1.875 € correspondant au montant saisi et à lui payer la somme de 90 € de frais bancaires ;
— qu’il soit dit que ces sommes porteront intérêts légaux de retard à compter de la réception par la DRFIP de son recours gracieux ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation de la DRFIP à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* elle a procédé au paiement d’une amende forfaitaire majorée au titre d’une infraction commise le 20 mai 2024 ;
* bien qu’autorisé, le paiement n’a pas abouti suite à un incident informatique, ce dont elle n’a eu connaissance que plus tard ;
* elle n’a pris connaissance de la saisie administrative à tiers détenteur que par l’intermédiaire de sa banque et n’a pas reçu de notification de celle-ci ;
* l’administration, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas lui avoir notifié la saisie administrative à tiers détenteur, de sorte que cette saisie est affectée d’un vice de forme et doit être annulée ;
* malgré son recours gracieux en date du 6 mai 2025, réceptionné le 7 mai 2025, l’administration, en l’absence de réponse dans le délai de deux mois, a rendu le 7 juillet 2025, une décision implicite de rejet.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/8001 et l’affaire appelée une première fois à l’audience du 26 novembre 2025.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2025 afin de permettre au Juge de l’Exécution de statuer sur une éventuelle jonction avec le dossier enregistrée sous le n°RG 25/10248.
Cette dernière procédure a été introduite suite à une assignation diligentée à la demande de la SAS BCI à l’encontre de l’Etat Français agissant par la Direction Régionale de Finances Publiques Grand Est (DRFIP) le 3 novembre 2025.
Elle a pour but de régulariser la première procédure, introduite par voie de requête, les prétentions et motifs étant les mêmes que ceux figurant dans la requête du 5 septembre 2025.
Lors de l’audience du 10 décembre 2025 lors de laquelle les deux affaires précitées ont été évoquées, il a été fait droit à la demande de jonction des deux procédures, une ordonnance ayant ainsi joint la procédure RG 25/10248 à la procédure RG 25/8001.
Le Juge de l’Exécution a soulevé d’office l’irrecevabilité de la requête et la forclusion de la demande ainsi que le défaut de qualité de la partie défenderesse.
La SAS BCI reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 24 novembre 2025, lesquelles sont désormais dirigées contre l’Etat Français pris en la personne de la DRFIP mais sont identiques à celles de sa requête initiale du 5 septembre 2025, déposée au greffe le 5 septembre 2025, reprises par assignation du 3 novembre 2025.
Elle estime qu’elle a introduit la procédure dans les délais puisque la requête a interrompu le délai de forclusion et a été régularisée par l’assignation du 3 novembre 2025, soit dans un nouveau délai de deux mois.
Elle estime également avoir assigné la bonne entité administrative puisque celle-ci est présente lors de l’audience et ne s’oppose pas à ce que l’affaire soit jugée.
Enfin, concernant le fond, elle indique que la DRFIP ne démontre pas lui avoir dénoncé régulièrement la saisie, que le document qu’elle produit relatif à la saisie lui a été transmis par la banque et ne mentionne pas les voies de délais et de recours.
Elle précise qu’elle avait fait l’objet d’une seconde saisie identique à celle faisant l’objet du présent litige; que son recours administratif a abouti la DRFIP ayant reconnu ne pas pouvoir prouver la notification régulière de l’avis de saisie; qu’il n’y a pas lieu de traiter les deux amendes de manière différente, la problématique étant identique.
Madame la comptable de la Trésorie [Localité 1] Amendes, présente à l’audience et munie d’un pouvoir indique représenter la Direction Régionale des Finances Publiques et la Trésorerie [Localité 1] Amendes.
Elle s’en remet sur les irrecevabilité soulevées d’office.
Sur le fond, elle indique que la requête déposée par la SAS BCI est accompagnée de la signification de la saisie à tiers détenteur ; que ce document est bien adressé au siège de la société correspondant à l’adresse figurant sur l’avis de contravention initial et que les mentions des voies de recours se trouvent au verso de la première page intitulée avis de saisie administrative à tiers détenteur du 20 mars 2025; qu’elle produit un formulaire type vierge pour le démontrer.
Elle affirme que ce document n’a pas pu être transmis à la SAS BCI par la banque, le formulaire adressé au tiers saisi étant différent et l’avis de saisie administrative mentionnant bien le nom et l’adresse de la partie débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
La SAS BCI étant représentée et Madame la Comptable de la Trésorerie [Localité 1] Amende étant présente, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les fins de non-recevoir
Conformément aux dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution doit soulever d’office la fin de non recevoir tirée de la forclusion ainsi que le défaut de qualité à défendre.
Il doit également soulever l’absence de régularité de sa saisie.
En l’espèce, il a été soulevé :
— l’absence de régularité de sa saisine du 5 septembre 2025 en ce que le Juge de l’Exécution ne peut pas être saisi par requête dans le cadre d’une contestation relative à une saisie administrative à tiers détenteur ;
— la forclusion de l’instance introduite suite à l’assignation du 3 novembre 2025 ;
— l’assignation du mauvais défendeur.
Conformément aux dispositions des articles L. 252, L. 262, L. 281, R* 281-1 et R* 281-4 du livre des procédures fiscales :
— la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur doit être formée devant le Juge de l’Exécution dans un délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet rendue par l’administration, sous peine de forclusion ;
— la procédure de contestation de l’avis à tiers détenteur doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement des impôts en cause et que le directeur départemental des finances publiques auquel est adressée la réclamation préalable à la saisine du juge ne peut, sauf habilitation légale formelle, se substituer à l’agent personnellement investi d’un mandat de représentation de l’Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impositions qui lui est confié.
Ces articles ne prévoient pas de mode de saisine particulière du Juge de l’Exécution, de sorte qu’il convient de se référer aux dispositions générales applicables à celui-ci.
En vertu de l’article R121-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le Juge de l’Exécution doit être saisi par voie d’assignation, à défaut de disposition contraire.
Par conséquent, la SAS BCI devait saisir le Juge de l’Exécution par voie d’assignation, de sorte que sa requête en contestation de saisie administrative à tiers détenteur du 5 septembre 2025, déposée au greffe le 5 septembre 2025, est irrecevable.
La SAS BCI estime cependant que cette requête, qui a été déposée dans les délais, a interrompu la forclusion de deux mois, commençant à courir à compter de la décision implicite de rejet de son recours administratif amiable.
En l’espèce, il est constant que la SAS BCI a contesté la saisie administrative à tiers détenteur délivrée à son encontre le 20 mars 2025 le 6 mai 2025. L’administration fiscale en a accusé réception le 7 mai 2025. Ce recours administratif préalable a bien été introduit dans le délai de deux mois à compter de la saisie litigieuse.
A défaut de réponse expresse de l’administration, la décision implicite de rejet est intervenue deux mois après réception du recours, soit le 7 juillet 2025.
La SAS BCI avait donc jusqu’au 7 septembre 2025 inclus pour saisir le Juge de l’Exécution.
Il convient ainsi de savoir si la requête déposée au greffe le 5 septembre 2025, soit dans le délai de deux mois, constitue bien un acte interruptif de forclusion.
L’article 2241 du Code de Procédure Civile fournit une liste des actes introductifs d’instance qui interrompent le délai de forclusion : toute demande en justice même si celle-ci est portée devant une juridiction incompétente et même si la saisine de la juridiction est annulée par l’effet d’un vice de procédure.
Néanmoins, la liste de l’article 2241 précité est limitative. Or, elle ne se réfère pas aux demandes irrecevables, tel que c’est le cas en l’espèce, lesquelles ne constituent ainsi pas des actes interruptifs de prescription.
Ainsi, la requête du 5 septembre 2025, déposée au greffe le 5 septembre 2025, n’a pas interrompu le délai de forclusion.
L’assignation du 3 novembre 2025, qui saisit valablement le Juge de l’Exécution, ne constitue pas une régularisation de la saisine préalable du Juge de l’Exécution du 5 septembre 2025, tel que le soutient la SAS BCI.
En effet, la requête du 5 septembre 2025 n’est pas atteinte d’un vice de forme ou de fond mais constitue une fin de non recevoir, la juridiction n’étant pas valablement saisie.
Par conséquent, le Juge de l’Exécution ayant été valablement saisi le 3 novembre 2025, soit plus de deux mois après la décision administrative implicite de rejet, la demande de la SAS BCI est irrecevable car forclose.
En outre, il sera constaté que la SAS BCI a fait assigner l’Etat Français agissant par la DRFIP alors que la procédure de contestation de l’avis à tiers détenteur doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement des impôts en cause et que le directeur départemental des finances publiques auquel est adressée la réclamation préalable à la saisine du juge ne peut, sauf habilitation légale formelle, se substituer à l’agent personnellement investi d’un mandat de représentation de l’Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impositions qui lui est confié.
La DRFIP n’a ainsi pas qualité pour défendre à l’action et la demande est également irrecevable à ce titre.
Par conséquent, les demandes formées par la SAS BCI à l’encontre de l’Etat Français agissant par la DRFIP sont irrecevables.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS BCI, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que les demandes formées par la SAS BCI à l’encontre de la Trésorerie [Localité 1] Amendes, la DRFIP GRAND EST et contre L’ETAT FRANCAIS agissant par la DRFIP sont irrecevables ;
DÉBOUTE la SAS BCI de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS BCI aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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