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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 6 nov. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NAUTILOTS c/ S.A.S. SUZUKI FRANCE |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
06 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTMZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 2 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 6 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A.R.L. NAUTILOTS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
S.A.S. SUZUKI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Hadrien CHOUAMIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Jean-Philippe ARROYO, avocat au barreau de PARIS
****
Exposé du litige
Par ordonnance du 16 mars 2023 à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à [O] [Z] relativement à des désordres pouvant affecter un moteur hors-bord SUZUKI DF 250 APX.
Monsieur l’expert a déposé son pré-rapport le 18 octobre 2024 qui en suite d’analyse de l’arbre moteur, il peut être mis en évidence que sa rupture a eu lieu à la suite d’un phénomène de fissuration progressive par fatigue, amorcé au niveau d’un défaut métallurgique généré lors de l’élaboration de l’arbre.
Par acte d’huissier du 6 mars 2025, la SARL NAUTILOTS a fait assigner devant le juge des référés de [Localité 2] la SAS SUZUKI FRANCE afin que l’expertise résultant de l’ordonnance de référé du 16 mars 2023 lui soit étendue.
A l’audience, la SARL NAUTILOTS maintient sa demande d’extension.
La SAS SUZUKI France entend obtenir sa mise hors de cause et voir débouter la SARL NAUTILOTS de sa demande d’extension.
Le dossier a été appelé à la première audience utile du 27 mars 2025 et a été renvoyé à la demande des parties au 2 octobre 2025. Le délibéré est fixé au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les demandes d’ordonnance commune doivent répondre aux conditions d’application de ce texte notamment l’exigence d’un motif légitime.
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. Ainsi, s’il résulte de l’analyse que l’action qu’entend exercer le demandeur apparaît manifestement vouée à l’échec, il ne peut être retenu l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure d’instruction.
Ainsi, le juge des référés est compétent pour apprécier s’il est évident que la responsabilité de SUZUKI FRANCE ne peut indubitablement pas être recherchée. Il est également compétent sur la question de la prescription de l’action à l’encontre de l’importateur d’une pièce défectueuse.
Il résulte du pré-rapport déposé que l’analyse du CETIM retient que « la rupture de l’arbre a eu lieu à la suite d’un phénomène de fissuration progressive par fatigue, amorcé au niveau d’un défaut métallurgique. Les examens ont révélé la présence de plusieurs sites de fissurations. D’après le CETIM, il s’agit vraisemblablement de défauts générés lors de l’élaboration de l’arbre. La rutpure finale et brutale de l’arbre s’est produite en navigation à la suite d’une surcharge anormale vraisemblablement généré par un choc avec un objet immergé. La rupture n’a pas été initiée par un phénomènes de corrosion ».
Il apparaît ainsi qu’est écarté comme cause de rupture le phénomène de corrosion dont il avait pu être question dans les rapports précédents. L’analyse porte à privilégier une rupture de l’arbre en raison de deux facteurs : un défaut intrinsèque de l’arbre corrélée à une surchage du bateau et un choc en navigation. En cela, la SAS SUZUKI France qui est tenue de livrer un moteur sans vice peut voir sa responsabilité engagée.
Le litige futur invoqué est fondé sur la garantie des vices cachés prévu à l’article 1648 du code civil qui prévoit que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
L’action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Aussi, le délai dont dispose le vendeur pour former un recours en garantie contre le fabricant en application de l’article 1648 du code civil court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui et non pas à compter de la connaissance du vice.
Il convient de relever que la SARL NAUTILOTS a été assignée par acte du 6 décembre 2022, de telle sorte qu’elle avait jusqu’au 6 décembre 2024 pour agir contre SUZUKI France, son fournisseur. Or, l’action engagée résulte d’un acte du 6 mars 2025, de telle sorte que la SARL NAUTILOTS est forclose.
Aussi, conviendra-t-il de rejeter la demande en extension d’expertise.
Par ces motifs,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SARL NAUTILOTS de sa demande d’extension ;
CONDAMNONS la SARL NAUTILOTS à verser la somme de 1000 euros à la SAS SUZUKI France en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL NAUTILOTS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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