Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/04842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/04842 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TND
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z]
née le 06 Juin 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SNC [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur DO et CNR de la SNC [Localité 19]
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.D.C. BASTIDE 6 de CAMPAGNE du [Localité 21] sis [Adresse 11] , prise en la personne de son syndic en exercice le Syndic IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
A.S.L. du groupe d’habitations “CAMPAGNE DU [Localité 21]” sis [Adresse 10], représentée par la société IMMO DE FRANCE PROVENCE ,dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 29 décembre 2017, Mme [V] [Z] a acquis auprès de la SNC [Localité 20] une villa n°504 (lot 4) et deux emplacements de stationnement extérieurs (504-1 et 504-2) situés [Adresse 12], en l’état futur d’achèvement.
La villa se situe au sein de la copropriété « [Adresse 13] » et d’un groupe d’habitations « [Adresse 14] ».
La SNC [Localité 19] a souscrit un contrat d’assurance dommage ouvrage et un contrat constructeur non réalisateur auprès de la SA Allianz Iard.
La livraison des biens est intervenue le 20 septembre 2018.
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2018, Mme [V] [Z] a consenti un bail d’habitation sur le bien immobilier à Mme [G] [M] et M. [I] [R].
A la suite de la constatation d’affaissements de terrain, le syndic de copropriété s’est rapproché de la SA Allianz qui a diligenté des opérations d’expertise amiable. Un rapport a été rendu le 15 avril 2022 par la SAS Eurisk.
De nouveaux affaissements de terrain et fissures ayant été constatés et déclarés à l’assurance, la SA Allianz a mandaté le cabinet Stelliant qui a rendu un rapport le 21 juin 2023.
Le 16 janvier 2023 et 12 août 2024, Mme [V] [Z] a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 5, 12, 19 et 27 novembre 2024, Mme [V] [Z] a assigné la SNC [Localité 18] Ciotat du [Localité 21], la SA Allianz Iard, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 13] » du groupe d’habitations « [Adresse 15] [Adresse 12], représenté par son syndic en fonction, et l’ASL du groupe d’habitations « [Adresse 14] » représenté par son président en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
ordonner une expertise, condamner in solidum la SNC [Localité 19] et la SA Allianz Iard au paiement d’une provision ad litem, subsidiairement, condamner le syndicat des copropriétaires et l’ASL au paiement d’une provision ad litem, en tout état de cause, condamner la SNC [Localité 18] Ciotat du [Localité 21] et la SA Allianz à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Elle se fonde sur les articles 1642-1, 1648 al 2 et 1792 du code civil, affirmant que le promoteur vendeur est débiteur d’une présomption de responsabilité décennale pour les désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité.
Elle fonde sa demande subsidiaire sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages ayant leur origine dans les parties communes.
La SNC [Localité 19] et la SA Allianz, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émettent des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicitent le rejet de la demande de provision ad litem et des frais irrépétibles.
Elles font valoir qu’il existe des contestations sérieuses puisque l’expertise judiciaire a vocation à déterminer les responsabilités encourues et qu’il n’est pas démontré que les dommages soient de nature décennale et imputables aux travaux de construction.
Le syndicat des copropriétaires « Bastide 6 » représenté par son syndic en fonction et l’association syndicale libre Campagne dulac, représentée par son directeur en exercice, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émettent des protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicitent le rejet de la demande de provision ad litem et la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils précisent que les désordres sont de nature décennale et que la responsabilité du promoteur est encourue.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce Mme [V] [Z] produit notamment des rapports d’expertise amiable 15 avril 2022 et 21 juin 2023 qui justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article L.124-3 du Code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte du rapport d’expertise du 21 juin 2023 qu’il a été constaté sur le terrain de la villa [Cadastre 7] appartenant à Mme [Z] « la présence d’une ouverture du terrain végétalisé de largeur centimétrique et d’une profondeur mesurée en plusieurs points à une quarantaine de centimètres. Cette ouverture rectiligne se prolonge au droit de la bordure de trottoir attenant qui présente une ouverture de plusieurs centimètres au niveau d’un joint » et que « la présence de l’ouverture au niveau de l’espace vert pourrait trouver son origine dans un défaut de remblaiement. En l’état de nos constats, un défaut d’étanchéité du réseau d’eau pluviale attenant ou d’un autre réseau enterré ne peut être exclu ».
Aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise n’est produit. Ces désordres sont donc de nature à rendre impropre le jardin à sa destination.
Il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des développements précédents que l’expertise est nécessaire à la résolution du litige et que des désordres rendent impropre le bien à sa destination. Dès lors, le juge des référés, étant saisi d’une demande de provision fondée sur une responsabilité de plein droit, il n’est pas sérieusement contestable que les frais d’expertise ne seront pas mis à sa charge.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la SNC [Localité 18] Ciotat du [Localité 21] et la SA Allianz Iard au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem .
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [V] [Z].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[L] [H]
EXSOL Géotechnique [Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 17]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 12], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, les procès-verbaux de constat en date des 16 janvier 2023 et 12 août 2024et dans les rapports d’expertise amiable en date des 15 avril 2022 et 21 juin 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [V] [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [V] [Z], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SNC [Localité 18] Ciotat du [Localité 21] et la SA Allianz Iard à payer à Mme [V] [Z] une provision ad litem de 6000 € ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [V] [Z].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Roumanie ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Contribution
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Société d'assurances ·
- Instance ·
- Réserve ·
- Commune ·
- Construction ·
- Référé
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Atteinte ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Délai
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Londres ·
- Architecture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Garantie
- Election ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Adresses ·
- Sexe ·
- Femme ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homme ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Privilège ·
- Vendeur ·
- Acte de vente ·
- Sûretés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Faute
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Forclusion ·
- Amende ·
- Trésorerie ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Juge
- Arbre ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Corrosion ·
- Motif légitime ·
- Action ·
- Navigation ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Procès-verbal ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Prescription ·
- Nullité
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Fins ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.