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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 4 juin 2025, n° 22/04670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me PASQUIER
à Me HUSS
le
Expédition en LRAR
à Mme [H]
à Monsieur [X]
au recouvrement en LS
le
[17]
N° MINUTE : 25/
JUGEMENT : [B], [V] [H] [Localité 2] pour code postal lieu naissance C/ [T] [X]
DU 04 Juin 2025
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 22/04670 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OOOR
DEMANDEUR:
Madame [B], [V] [H] [Localité 2] pour code postal lieu naissance
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12] ROUMANIE ([Localité 1])
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4906 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] LE 30/06/2022).
Représentée par Me Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Charles HUSS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VADROT
Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 05 Mars 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, assistée du Greffier, statuant après débats rendu publiquement en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu la demande introductive d’instance en divorce du 10 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 7 mars 2023 ;
Rappelle que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Rappelle que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024 avec effet différé au 1er février 2025 ;
Prononce la clôture à la date du 5 mars 2025 ;
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu=à cette date ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [B], [V] [H] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12] (Roumanie)
et
Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 20] (Roumanie)
mariés le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 12] (ROUMANIE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 18] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [B] [H] de sa demande de conservation de l’usage du nom du conjoint à l’issue du divorce ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;
S’agissant de l’enfant commun :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [J], [G] [X], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 19] (ALPES-MARITIMES) est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe sa résidence habituelle au domicile de la mère ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique en ces modalités :
en périodes scolaires : – une fin de semaine sur deux (semaines impaires) du vendredi sortie d’école ou 18 heures au dimanche 18 heures ;
en ce compris le week-end de la fête des pères à l’exclusion de celui de la fête des mères ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Avec les précisions suivantes:
— Si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période;
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle;
Fixe à la somme de 200 euros par mois que Monsieur [T] [X] devra verser à Madame [B] [H] en sus des prestations familiales et sociales et à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 mars 2023 ;
L’y condamne en tant que de besoin;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.http://www.servicepublic.fr;http://www.servicepublic.frou www.servicepublic.fr ;
Ordonne l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [J], [G] [X], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 19] (ALPES-MARITIMES) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [H] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire.
— Autres saisies.
— Paiement direct par l’employeur.
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ([13]) ou [15] ([16]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Dit que l’ensemble des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été approuvés avant d’être engagés et à charge pour celui les ayant exposés d’en solliciter le remboursement sur présentation de justificatif ;
Condamne en tant que de besoin, le parent qui n’a pas engagé ces frais à payer la moitié des dépenses engagées au parent qui justifie s’en être acquitté,
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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