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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société UNICIL c/ S.A.S. QUALICONSULT, SA LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. SMA, S.A.R.L. [ Localité 22 ], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03389 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUQR
MINUTE n° : 2025/537
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
La Commune [Localité 20] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et par Me Gonzague PHELIP, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)
S.A.R.L. [Localité 22] ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD recherchée en qualité d’assureur de la SCI LE LUC CHAVAROCHE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la SCI LE LUC CHAVAROCHE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. ATELIER GIOVENCO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. LE LUC CHAVAROCHE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (B.C.C.C.), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (B.P.C.C.), dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparant
S.A.R.L. TEB, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la SARL TEB, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. B.E.T. WALKER, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparant
S.A.R.L. LOGIC ETUDES, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD recherchée en qualité d’assureur de la SAR L TEB, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Axelle AUPY
Me Philippe BERTOLINO
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Axelle AUPY
Me Philippe BERTOLINO
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 25 avril 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/03389) à l’encontre de la SCI LE LUC CHAVAROCHE, à laquelle elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025 et par laquelle la société anonyme d’habitation à loyer modéré UNICIL a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, 1101, 1103, 1231-1, 1240 du code civil, de :
La RECEVOIR en son instance et son action et DIRE que son action est bien fondée,
DECLARER son assignation recevable,
DESIGNER tel expert judiciaire qu°il lui plaira, qui aura notamment pour mission de :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 14], commercialisé en l’état futur d°achèvement, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés
— examiner et décrire les ouvrages litigieux
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
o si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure
o s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui
o si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par UNICIL, en précisant la durée des travaux de reprise
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
ORDONNER à titre conservatoire la mise en place de mesures provisoires par la SCI LE LUC CHAVAROCHE permettant de prévenir tout dommage jusqu’au rendu du rapport de l’expert, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la communication de l’ordonnance,
CONDAMNER par la SCI LE LUC CHAVAROCHE à payer la somme provisionnelle de 17 676,37
euros à titre provisionnel, somme à actualiser à la date d’audience et la somme de 1220 euros par mois, jusqu’à la réalisation complète des travaux,
CONDAMNER la SCI LE LUC CHAVAROCHE à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les assignations (instance enrôlée sous le numéro RG 25/05149) délivrées les 2, 3 et 4 juillet 2025 à l’encontre de :
— la SAS ATELIER GIOVENCO,
— la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SAS ATELIER GIOVENCO,
— la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (B.P.C.C.),
— la SA SMA, assureur de la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (B.P.C.C.),
— la SARL TEB,
— la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL TEB,
— la SAS B.E.T. WALKER,
— la SARL LOGIC ETUDES,
— la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de la SARL LOGIC ETUDES,
— la SAS QUALICONSULT,
— la SA SMA, assureur de la SAS QUALICONSULT,
— la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SARL HYDRAECO),
— la ville [Localité 20], prise en la personne de son Maire en exercice,
— la SARL [Localité 22] ETANCHE,
— la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de la SARL [Localité 22] ETANCHE,
— la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SCI LE LUC CHAVAROCHE,
et par lesquelles la SCI LE LUC CHAVAROCHE a saisi la présente juridiction aux fins principales de jonction avec l’instance diligentée par la société UNICIL, de dire que les défenderesses seront tenues d’intervenir dans ladite instance et de les condamner à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025 dans l’instance RG 25/03389 et le 22 juillet 2025 dans l’instance RG 25/05149, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025 et par lesquelles la SCI LE LUC CHAVAROCHE sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, outre d’ordonner la jonction des instances à titre liminaire, de :
S’agissant de la demande d’expertise, lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves d’usage et ORDONNER la désignation de Monsieur [L] [Y] en qualité d’expert au vu de l’ordonnance du tribunal en date du 25 septembre 2024 l’ayant d’ores et déjà désigné dans le cadre du même programme immobilier,
S’agissant de la demande de condamnation sous astreinte à son encontre, à titre principal DEBOUTER la société UNICIL de ses demandes,
A titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement la SAS ATELIER GIOVENCO, son assureur la M. A.F, la SAS B.P.C.C., son assureur la SA SMA, la SARL TEB, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS B.E.T. WALKER, la SARL LOGIC ETUDES, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la SAS QUALICONSULT, son assureur la SMA, la MAF (assureur SARL HYDRAECO), la Ville [Localité 20], la SARL NICE ETANCHE, son assureur la SMABTP, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SCI LE LUC CHAVAROCHE, à lui rembourser toutes les sommes qu’elle serait contrainte de régler sur ce fondement,
S’agissant de la demande provisionnelle formée à son encontre, à titre principal DEBOUTER la société UNICIL de ses demandes,
A titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement la SAS ATELIER GIOVENCO, son assureur la M. A.F, la SAS B.P.C.C., son assureur la SA SMA, la SARL TEB, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS B.E.T. WALKER, la SARL LOGIC ETUDES, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la SAS QUALICONSULT, son assureur la SMA, la MAF (assureur SARL HYDRAECO), la Ville [Localité 20], la SARL NICE ETANCHE, son assureur la SMABTP, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SCI LUC CHAVAROCHE, à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
En toutes hypothèses, CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025 dans l’instance RG 25/05149, reprenant et complétant ses précédentes écritures, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025, par lesquelles la SAS ATELIER GIOVENCO sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment en matière de prescription, de procédure, de responsabilité et de garantie, à l’égard de la demande formée par la SCI LE LUC CHAVAROCHE,
REJETER la demande de la SCI LE LUC CHAVAROCHE d’être relevée et garantie de toutes éventuelles condamnations,
DIRE que les dépens seront mis à la charge de la SCI LE LUC CHAVAROCHE, à qui la mesure profite pleinement ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025 dans l’instance RG 25/05149, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 23 juillet 2025, par lesquelles la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur double qualité d’assureur de la SARL TEB et de la SCI LE LUC CHAVAROCHE, sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire commune et opposable sollicitée par la requérante,
S’ENTENDRE réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025 dans l’instance RG 25/05149, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025, par lesquelles la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la SARL LOGIC ETUDES, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société LOGIC ETUDES jusqu’au 31 décembre 2023, de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune sollicitée par la SCI LE LUC CHAVAROCHE notamment à son encontre,
DEBOUTER la SCI LE LUC CHAVAROCHE de sa demande visant à être relevée et garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
CONDAMNER la SCI LE LUC CHAVAROCHE aux dépens ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 23 juillet 2025 par lesquelles la SAS QUALICONSULT sollicite de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage,
DEBOUTER la SCI LE LUC CHAVAROCHE de ses demandes de garantie des condamnations provisionnelles éventuellement prononcées à son égard,
VOIR RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025 dans l’instance RG 25/05149, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025, par lesquelles la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL HYDRAECO, sollicite, au visa des articles 9, 145, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil, outre de joindre les instances, de :
A titre principal, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée par la société UNICIL, sous la réserve suivante :
DIRE que la mission de l’expert qui sera le cas échéant désignée portera sur le chef de mission suivant: « Examiner les seules réserves non levées et dommages portant sur les parties privatives appartenant à la société UNICIL »,
DEBOUTER la société UNICIL de sa demande de condamnation sous astreinte au titre des mesures de réparation provisoires,
DEBOUTER la société UNICIL de sa demande de condamnation provisionnelle à lui verser la somme de 17 676,37 euros puis la somme de 1220 euros par mois jusqu’à la réalisation complète des travaux,
DEBOUTER la société SCI LE LUC CHAVAROCHE de sa demande de condamnation à être relevée et garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la condamnation sous astreinte ou à titre provisionnel,
A titre subsidiaire, CONDAMNER la SCI LE LUC CHAVAROCHE, la société ATELIER GIOVENCO, la société SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTION (BPCC) et son assureur la société SMA SA, la société TEB et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BET WALKER, la société LOGIC ETUDES et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société QUALICONSULT et son assureur la société SMA SA, la commune du Luc, la société VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS et son assureur la société ALLIANZ IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
CONDAMNER la société UNICIL et/ou la SCI LE LUC CHAVAROCHE aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025 dans l’instance RG 25/05149, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025, par lesquelles la commune de [Localité 21], représentée par son Maire en exercice, sollicite, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, de :
Constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l’existence d’un motif légitime susceptible de justifier la mesure d’instruction sollicitée,
Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à son hypothétique responsabilité,
Débouter la SCI LE LUC CHAVAROCHE de son appel en garantie dirigé contre elle, porté devant une juridiction incompétente pour en connaître et très mal fondé,
Condamner la SCI LE LUC CHAVAROCHE au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025 dans l’instance RG 25/05149, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 23 juillet 2025, par lesquelles la SARL [Localité 22] ETANCHE et la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL [Localité 22] ETANCHE, sollicitent, au visa des articles 145, 122 du code de procédure civile, 1642-1, 1648 du code civil, de :
REJETER la demande d’expertise judiciaire concernant les vices de construction et défauts de conformités apparents au regard de la forclusion de l’action,
Leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves,
REJETER toute demande de condamnation présentée à leur encontre,
CONDAMNER la SCI LE LUC CHAVAROCHE à leur payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI LE LUC CHAVAROCHE aux entiers dépens ;
Vu la jonction de l’instance RG 25/05149 à l’instance RG 25/03389 sous ce dernier numéro ordonnée lors de l’audience du 23 juillet 2025 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observation des parties suivantes :
— la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SAS ATELIER GIOVENCO, citée à personne ;
— la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (B.P.C.C.), citée à personne ;
— la SA SMA, assureur de la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (B.P.C.C.), citée à personne ;
— la SARL TEB, citée par procès-verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
— la SAS B.E.T. WALKER, citée à personne ;
— la SARL LOGIC ETUDES, citée à personne ;
— la SA SMA, assureur de la SAS QUALICONSULT, citée à personne ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A ce titre, il n’est pas versé aux débats par la SCI LE LUC CHAVAROCHE la lettre recommandée avec accusé de réception que doit envoyer le commissaire de justice à la société TEB, et ce à peine de nullité de la citation conformément à l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile.
La citation étant irrégulière, il y a lieu de l’annuler et de mettre la société TEB hors de cause, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été préalablement appelée à l’instance.
En outre, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Par ailleurs, la SA MMA IARD n’a pas été citée en qualité d’assureur de la SARL TEB, mais elle intervient à la présente instance aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par les pièces du contrat d’assurance, la SA MMA IARD justifie de son droit d’agir et sera d’office déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance par application des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Il résulte des pièces fournies :
— que la société UNICIL a acquis en l’état futur d’achèvement, par acte authentique du 18 juin 2020 modifié par acte du 30 juin 2023, des logements sociaux bâtis par la venderesse, la société SPIRIT IMMOBILIER aux droits de laquelle est venue la société LE LUC CHAVAROCHE, sur un terrain situé [Adresse 15] sur la commune [Localité 20] ;
— que le procès-verbal de livraison des locaux acquis par la société UNICIL est intervenu le 11 octobre 2023 avec réserves, et ce alors que le délai de livraison était prévu en juin 2022 avec levée des réserves deux mois plus tard ;
— qu’une nouvelle réserve a été signalée par courrier adressé le 30 octobre 2023 par la société UNICIL à la société LE LUC CHAVAROCHE du fait de l’inondation du sous-sol du bâtiment C de la résidence, outre diverses démarches tendant à lever les réserves ;
— que, par courrier du 19 avril 2024, le Maire de la commune a contesté la déclaration d’achèvement et de conformité de l’ensemble immobilier, non conforme au permis de construire accordé pour plusieurs motifs dont l’inondation du sous-sol du bâtiment C avec impossibilité d’accès au stationnement et dysfonctionnement des pompes de relevage des eaux usées ;
— qu’au 12 novembre 2024, la société UNICIL se plaint d’une liste de 97 réserves affectant les logements acquis, pour l’essentiel dans le bâtiment C et comprenant le sous-sol de ce bâtiment
— qu’une ordonnance désignant Monsieur [L] en qualité d’expert a été rendue le 25 septembre 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 19] à raison des désordres causés aux parties communes de l’ensemble immobilier et au contradictoire de la SCI LE LUC CHAVAROCHE, de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SAS FREJUS CONSTRUCTION et son assureur L’AUXILIAIRE, de la SARL NICE ETANCHEITE et son assureur SMABTP, de la SAS ENTREPRISE [J] DE PEINTURE et son assureur SMABTP, ainsi que de la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83 et de son assureur L’AUXILIAIRE ;
— que la société LE LUC CHAVAROCHE établit l’intervention à l’acte de construire de l’ensemble les défenderesses appelées en cause à l’exception de la commune [Localité 20], et les attestations de leurs assureurs respectifs.
Les sociétés [Localité 22] ETANCHE et SMABTP relèvent la forclusion manifeste de l’action intentée en se basant sur :
— l’alinéa 1er de l’article 1642-1 du code civil, aux termes duquel « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents » ;
— l’alinéa 2 de l’article 1648 du même code, selon lequel « dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
La société UNICIL justifie son action en désignation d’un expert par la persistance des désordres déjà signalés lors de la livraison du 11 octobre 2023, laquelle matérialise la prise de possession des logements acquis.
La liste des réserves non levées versée aux débats confirme que l’ensemble des désordres justifiant la demande de désignation d’un expert sont des désordres signalés dès la prise de possession du 11 octobre 2023, sauf pour ceux concernant le sous-sol du bâtiment C (parkings inutilisables).
C’est ainsi à raison que les sociétés [Localité 22] ETANCHE et SMABTP relèvent que l’action sur ces désordres est manifestement atteinte par la forclusion depuis le 11 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1648 précité, alors que l’assignation à la présente instance date du 25 avril 2025.
La requérante verse aux débats un courrier des locataires du bâtiment C du 19 mars 2024, lesquels se plaignent d’une impossibilité d’accès aux seules parties communes (garage et ascenseur) et non à leurs parties privatives, ce qui ne peut avoir pour effet de justifier un recul de la date de prise de possession des parties privatives.
S’agissant des désordres au sous-sol du bâtiment C, ils sont également signalés le 30 octobre 2023, dans le mois suivant la prise de possession des logements acquis le 11 octobre 2023, et, si l’on considère qu’il s’agit de parties privatives, leur action en réparation serait manifestement atteinte par la forclusion.
Il pourrait être soutenu que ce désordre constitue, non un vice apparent, mais un défaut de livraison d’un élément vendu.
Toutefois, le sous-sol constitue à l’évidence une partie commune, faisant l’objet de l’expertise diligentée par ailleurs par l’ordonnance du 25 septembre 2024.
Dès lors, il n’est pas justifié le motif légitime de la société UNICIL à voir diligenter une expertise, soit que l’action qui la sous-tend est manifestement atteinte par la forclusion, soit qu’elle apparaît inutile puisque concernant une partie commune faisant l’objet de la désignation d’expert par l’ordonnance du 25 septembre 2024.
La requérante sera déboutée de sa demande relative à la désignation d’un expert.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse prévue à l’alinéa 2 de l’article 835 précité est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La société UNICIL prétend que les désordres affectant les parties privatives du bâtiment C l’empêchent de commercialiser normalement ses biens et qu’ainsi il convient de mettre en œuvre des mesures conservatoires compte tenu du péril imminent, outre de réparer son préjudice de jouissance par l’octroi d’une provision ad litem.
Néanmoins, il a été établi que les locataires se plaignent d’une impossibilité d’accès aux parties communes, et non aux parties privatives de sorte que la motivation en fait de la société UNICIL ne permet pas de qualifier un dommage imminent aux parties privatives.
Quant à l’action fondée sur les parties privatives, elle porte sur des vices apparents et est à l’évidence atteinte par la forclusion au sens des articles 1642-1 et 1648 du code civil, s’opposant à tout octroi d’une provision à raison d’une obligation de réparation non sérieusement contestable imposée à la SCI LE LUC CHAVAROCHE.
A titre surabondant, l’octroi d’une provision ad litem n’est pas justifié puisque la mesure d’expertise n’a pas été ordonnée.
Il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société UNICIL. Les demandes subsidiaires des sociétés LE LUC CHAVAROCHE et MAF sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge des parties succombantes dans chacune des instances, soit :
— à la société UNICIL pour l’instance RG 25/03389 ;
— à la SCI LE LUC CHAVAROCHE pour l’instance RG 25/05149, étant rappelé que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser aux sociétés [Localité 22] ETANCHE et SMABTP la charge de leurs frais irrépétibles. La SCI LE LUC CHAVAROCHE sera condamnée à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés UNICIL, LE LUC CHAVAROCHE et la commune [Localité 20] seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la nullité de la citation délivrée à la SARL TEB et par conséquent sa mise hors de cause de la présente instance.
DECLARONS la SA MMA IARD recevable en son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur de la SARL TEB.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société anonyme d’habitation à loyer modéré UNICIL et la DEBOUTONS intégralement de ses demandes.
CONDAMNONS :
— la société anonyme d’habitation à loyer modéré UNICIL aux dépens de l’instance RG 25/03389
— la SCI LE LUC CHAVAROCHE aux dépens de l’instance RG 25/05149.
CONDAMNONS la SCI LE LUC CHAVAROCHE à payer à la SARL NICE ETANCHE et la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL NICE ETANCHE, la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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