Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 14 janv. 2026, n° 25/08156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Janvier 2026
MINUTE : 26/00014
N° RG 25/08156 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UQ6
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [K] [J] [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean briand MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Décembre 2025, et mise en délibéré au 14 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 août 2025, Madame [K] [J] [I] [H] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 20 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 15 juin 2023, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 18 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2025 et la décision mise en délibéré, par erreur, au 11 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées et rendue effectivement à la date du 14 janvier 2026.
A l’audience, le conseil de Madame [K] [J] [I] [H] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
— elle a toujours payé l’indemnité d’occupation, parfois complétée par une somme additionnelle pour apurer sa dette ;
— ses parents étant décédés en 2024, elle a rencontré des problèmes personnels et financiers;
— elle a repris son travail d’aide-soignante et dispose d’un revenu mensuel de 2.000 euros;
— elle occupe le logement avec ses 4 enfants mineurs ;
— elle a formé un recours DALO.
En défense, le conseil de la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3 F a demandé au juge de l’exécution de débouter Madame [K] [J] [I] [H] de sa demande de sursis à expulsion. Subsidiairement, il demande que les délais accordés soit subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Il considère notamment que :
— Madame [K] [J] [I] [H] n’a pas respecté les délais de paiement que le juge des contentieux de la protection lui a octroyé ;
— elle est en situation d’impayés depuis 2020 et sa dette dépasse la somme de 11.000 euros;
— elle ne justifie d’aucune démarche de relogement ;
— ses paiements sont très irréguliers.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Alors que dans sa requête Madame [K] [J] [I] [H] a déclaré avoir la charge de deux enfants, à l’audience elle déclare qu’elle occupe le logement avec ses 4 enfants mineurs. Si le livret de famille produit en demande permet d’établir la filiation de 3 enfants, aucun document n’est produit pour prouver la charge effective de ces derniers, étant précisé que la requérante ne produit ni son avis d’imposition ni une attestation établie par la caisse d’allocations familiales (CAF).
Selon les bulletins de paie au dossier, le salaire mensuel de Madame [K] [J] [I] [H] s’élève à environ 2.100 euros. Cependant, il résulte du décompte locatif que, malgré les revenus ainsi perçus, les paiements sont effectués de manière très irrégulière si bien que la dette locative s’est fortement aggravée par rapport au jugement rendu le 20 mars 2023 qui l’avait fixé à 3.831,05 euros, pour atteindre la somme de 11.830 euros au 24 novembre 2025.
Madame [K] [J] [I] [H] ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Faute pour la requérante de s’acquitter, a minima, de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et d’avoir entamé de sérieuses recherches pour être relogée, il apparaît que les conditions permettant au juge de l’exécution d’octroyer un sursis avant expulsion ne sont pas remplies, la bonne volonté de Madame [K] [J] [I] [H] dans l’exécution de ses obligations envers son bailleur n’étant pas établie. Enfin, il est observé que depuis le jugement rendu le 20 mars 2025, la requérante a bénéficié, de fait, d’un délai important durant lequel elle s’est maintenue dans les lieux, lequel délai se prorogera, a minima, jusqu’à la fin de la trève hivernale le 31 mars 2026.
Pour l’ensemble de ses raisons, Madame [K] [J] [I] [H] sera déboutée de sa demande de sursis à expulsion .
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [J] [I] [H] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [K] [J] [I] [H] de sa demande de sursis à expulsion portant sur le logement situé au [Adresse 1] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [J] [I] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 14 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Forclusion ·
- Amende ·
- Trésorerie ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Juge
- Arbre ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Corrosion ·
- Motif légitime ·
- Action ·
- Navigation ·
- Rupture
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Roumanie ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Société d'assurances ·
- Instance ·
- Réserve ·
- Commune ·
- Construction ·
- Référé
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Atteinte ·
- Dire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Fins ·
- Instance
- Immobilier ·
- Privilège ·
- Vendeur ·
- Acte de vente ·
- Sûretés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Loyer ·
- Registre du commerce ·
- Registre ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Syndic ·
- Destination ·
- Partie ·
- Responsabilité
- Expulsion ·
- Procès-verbal ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Prescription ·
- Nullité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.