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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 14 août 2025, n° 25/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.I. L’EVECHE / S.A.S. AD ECO-LOGIS
N° RG 25/01444 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNAW
N° 25/287
Du 14 Août 2025
Grosse délivrée
Me Fabien GRECH
Expédition délivrée
S.C.I. L’EVECHE
S.A.S. AD ECO-LOGIS
QUALIJURIS 06
Le 14 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.C.I. L’EVECHE, représentée par son gérant en exercice Monsieur [S] [U],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien GRECH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. AD ECO-LOGIS, représenté par son gérant en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 26 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 04/04/2025 la SCI L’EVECHE a fait assigner la SAS AD ECO LOGIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 25/01/2025 rendue par le tribunal judiciaire de Nice pour la période commençant du 05/03/2025 jusqu’à parfaite exécution des condamnations soit à la somme de 6000 euros au jour de la présente assignation à parfaire, condamner la société ECO LOGIS au paiement de cette somme, fixer une astreinte définitive de 400 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
À l’audience du 26/05/2025, la SCI L’EVECHE s’est référée à son assignation et maintient ses demandes. Elle fait valoir que la SAS AD ECO LOGIS n’a pas exécuté la décision susvisée et que dès lors elle sollicite la liquidation de l’astreinte et son paiement ainsi que le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SAS AD ECO LOGIS n’était pas présente ni représentée lors de l’audience.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et la SAS AD ECO LOGIS n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution : « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, selon l’ordonnance de référé du 24/01/2025 rendue par le tribunal judiciaire de Nice, indiquée dans l’assignation à tort comme étant datée du 25 et qui a été signifiée à la SAS AD ECO LOGIS le 05/02/2025 selon procès verbal de recherches infructueuses, il a été ordonnée à la société AD ECO LOGIS à communiquer à la SCI L’EVECHE les factures correspondant aux montants acquittés pour une somme totale de 36 312,76 euros et à lui restituer les clés des logements et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, cette astreinte courant sur une période de 3 mois.
La SAS AD ECO LOGIS non comparante et non représentée ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère.
En conséquence, la SCI L’EVECHE sera déclarée bien fondée en sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire pour une somme de 6 000 euros requise.
L’astreinte sera dès lors liquidée à la somme de 6 000 euros, la SAS AD ECO LOGIS étant condamnée au paiement de ladite somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
La résistance de la SAS AD ECO LOGIS à déférer à l’injonction judiciaire impose la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant journalier de 250 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ; cette astreinte courant sur une période de 3 mois.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle d’astreinte mais qui demeure provisoire et non définitive, assortissant l’obligation de la SAS AD ECO LOGIS.
Dès lors, en cas d’inexécution de ladite obligation passé le délai indiqué de 15 jours, à compter de la signification du présent jugement, la SAS AD ECO LOGIS sera condamnée au paiement de cette nouvelle astreinte de nature provisoire.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la SAS AD ECO LOGIS à payer à la SCI L’EVECHE la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS AD ECO LOGIS sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 24/01/2025 rendue par le tribunal judiciaire de Nice à la somme de 6 000 euros,
Condamne la SAS AD ECO LOGIS à payer à la SCI L’EVECHE la somme de 6 000 euros au titre de l’astreinte provisoire,
Condamne la SAS AD ECO LOGIS à communiquer à la SCI L’EVECHE les factures correspondant aux montants acquittés pour une somme totale de 36 312,76 euros et à lui restituer les clés des logements et ce, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ; cette astreinte courant sur une période de 3 mois,
Condamne la SAS AD ECO LOGIS à payer à la SCI L’EVECHE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la SAS AD ECO LOGIS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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