Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 20 nov. 2025, n° 21/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 21/00307 – N° Portalis DB2P-W-B7F-D4Z7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Société MAULIN IMMOBILIER, SAS inscrite au RCS de VIENNE sous le N° 383 679 347, dont le siège social est sis 184 route de Saint-Nicolas, 38960 SAINT-ÉTIENNE-DE-CROSSEY agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Anne-lise ZAMMIT de la SELARL JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS :
Maître [O] [H], Notaire
né le 30 Août 1950 à BOZEL,
demeurant 254 place saint léger – 73000 CHAMBERY
Représenté par Maître Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Maître [Z] [T], Notaire
demeurant 21 Grande rue – 37120 RICHELIEU
Représenté par Maître Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Sofia VIGNEUX de la SCA THAUMAS AVOCATS, avocats plaidants au barrau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER,
ASSESSEURS : Madame Hélène BIGOT,
Madame Laure TALARICO,
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffier lors des
débats et lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport,
ont tenu seuls l’audience du 03 juillet 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et
mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure
Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de
leur délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de
l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par
sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 20 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 30 août 2012, reçu par Maître [O] [H], Notaire à CHAMBÉRY, la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] MAULIN IMMOBILIER a vendu à la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] CALIMO un ensemble immobilier à usage d’hébergement touristique comprenant notamment trente-quatre chalets, situés dans la commune de MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE (79320), Lieudit « Pescalis », cadastrés section AC n°272, 275 à 279, 285, 289, 292 et 302 à 339, contre un prix de 1 315 600 euros.
Expliquant que l’acte de vente du 30 août 2012 prévoyait le règlement du prix en deux parties, l’une portant sur la somme de 700 000 euros payable comptant, l’autre payable avant le 31 août 2013 avec la possibilité de payement par tranches de 50 000 euros pour chaque revente de parcelle réalisée par la SARL CALIMO, que plusieurs ventes ont ainsi été reçues par Maître [Z] [T], Notaire à RICHELIEU, qu’elle n’a pas reçu autant de sommes de 50 000 euros qu’elle aurait dû au regard du nombre de reventes réalisées, qu’une partie du prix n’a ainsi pas été payée, et se plaignant de manquements de Maître [O] [H] et de Maître [Z] [T] à leurs obligations professionnelles, la SAS MAULIN IMMOBILIER a, par actes d’huissier des 20 janvier 2021 et 25 février 2021, fait assigner Maître [Y] [N], prise en sa qualité de notaire ayant succédé à Maître [Z] [T], et Maître [U] [H], prise en sa qualité de notaire ayant succédé à Maître [O] [H], devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation au payement de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 21 mai 2021 et 19 octobre 2021, Maître [U] [H] et Maître [Y] [N] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir en défense.
*****
Par actes d’huissier des 20 janvier 2022 et 21 février 2022, la SAS MAULIN IMMOBILIER a fait assigner Maître [Z] [T] et Maître [O] [H] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d’appel en cause.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a ordonné la jonction des affaires opposant d’une part la SAS MAULIN IMMOBILIER à Maître [U] [H] et à Maître [Y] [N], et d’autre part la SAS MAULIN IMMOBILIER à Maître [O] [H] et à Maître [Z] [T] sous l’unique numéro de répertoire général 21/307.
*****
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à défendre, l’action intentée par la SAS MAULIN IMMOBILIER à l’encontre de Maître [U] [H] et Maître [Y] [N] ;
— débouté Maître [Y] [N] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SAS MAULIN IMMOBILIER demande au tribunal de :
— juger que Maître [O] [H] et Maître [Z] [T] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle ;
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 236 049,19 euros, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts de droit au taux contractuel ayant couru depuis la date du dernier décompte du 3 novembre 2020 jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des mêmes intérêts ;
— condamner solidairement Maître [O] [H] et Maître [Z] [T] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner solidairement aux dépens avec distraction au profit de la SCP MAX JOLY & ASSOCIÉS.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que Maître [O] [H] et Maître [Z] [T] ont commis une faute engageant leur responsabilité civile professionnelle, que Maître [O] [H], rédacteur de l’acte du 30 août 2012, a manqué à son devoir de conseil, rendant ainsi l’acte de vente inefficace, que la clause résolutoire prévue dans l’acte ne pouvait être mise en jeu parce que la SARL CALIMO versait la somme de 50 000 euros pour chaque vente de parcelle, qu’en raison de l’existence de liens commerciaux avec la SARL CALIMO, la SAS MAULIN IMMOBILIER n’a pas jugé utile de voir sanctionner le dépassement du terme contractuellement prévu au 31 août 2013, que la première difficulté est apparue en août 2014 avec le versement inexpliqué d’une somme de 150 000 euros, qu’une vente du 22 août 2014 ne sera découverte que l’année suivante, que Maître [O] [H] et Maître [Z] [T] ont vraisemblablement eu davantage d’échanges que ceux qui sont versés aux débats, qu’en l’absence de l’information des ventes passées la SAS MAULIN IMMOBILIER ne pouvait pas constater les manquements contractuels commis par la SARL CALIMO, qu’elle ne pouvait donc pas se prévaloir des garanties prévues contractuellement, que la SAS MAULIN IMMOBILIER aurait dû recevoir une somme de 350 000 euros pour la vente de sept parcelles, et non la somme de 150 000 euros, qu’un nouveau versement survenu le 24 septembre 2015 d’une somme de 115 000 euros a donné lieu à de nouvelles interrogations, que la SAS MAULIN IMMOBILIER n’a appris la vente de parcelles que le 7 janvier 2016, qu’elle aurait dû à cette occasion recevoir une somme de 300 000 euros pour la vente de six parcelles, et non une somme de 115 000 euros, et que Maître [O] [H] s’est uniquement préoccupé du renouvellement de l’inscription de privilège de vendeur sur les biens immobiliers vendus le 30 août 2012 et de la mainlevée partielle de cette sûreté au fur et à mesure des reventes. La SAS MAULIN IMMOBILIER ajoute que Maître [Z] [T] a également commis une faute en ayant reçu huit ventes sans reverser l’intégralité des sommes contractuellement prévues entre la SAS MAULIN IMMOBILIER et la SARL CALIMO, que Maître [Z] [T] avait connaissance de la teneur de l’acte de vente du 30 août 2012 et des modalités de payement du prix, qu’il avait la gestion des fonds qui transitaient par son étude, qu’il ne saurait se retrancher derrière une absence de mandat pour échapper à sa responsabilité, et qu’il a refusé de répondre aux sollicitations de la SAS MAULIN IMMOBILIER. La SAS MAULIN IMMOBILIER fait par ailleurs valoir qu’elle subit un préjudice lié à l’absence de payement complet du prix de vente par la SARL CALIMO, qu’elle n’a pu obtenir le payement de ses sommes après avoir agi contre cette dernière et son gérant qui s’était porté caution solidaire, que la créance a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CALIMO, qu’elle a perçu dans ce cadre une somme en sa qualité de créancier privilégié, qu’une saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre du gérant susvisé, que le solde de sa créance s’élève à 236 049,19 euros outre intérêts, que le montant de la créance de la SAS MAULIN IMMOBILIER n’a été arrêté que vis-à-vis du gérant de la SARL CALIMO, et elle souligne qu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et les fautes reprochées à Maître [O] [H] et Maître [Z] [T].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Maître [O] [H] demande au tribunal :
— à titre principal, de débouter la SAS MAULIN IMMOBILIER de l’intégralité des demandes articulées à l’encontre de Maître [U] [H] ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où il serait retenu que Maître [O] [H] a commis une faute et que cette faute a privé la SAS MAULIN IMMOBILIER d’obtenir le recouvrement du solde du prix restant dû par l’acquéreur :
* de réduire dans les larges proportions le montant des sommes qui seraient mises à la charge de Maître [O] [H] ;
* d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause :
* de condamner la SAS MAULIN IMMOBILIER à payer à Maître [O] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de la condamner aux dépens avec distraction au profit de la SELARL ENOTIKÓ.
A l’appui de ses demandes, il explique que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, qu’il n’était pas tenu de réceptionner les payements successifs du prix de vente au nom et pour le compte de la SAS MAULIN IMMOBILIER, que cette dernière ne démontre pas qu’elle lui a confié un mandat de recouvrement, qu’il n’a reçu aucune des ventes opérées par la SARL CALIMO, que la SAS MAULIN IMMOBILIER démontre avoir reçu elle-même les payements successifs, que Maître [O] [H] n’était même pas avisé des ventes effectuées par la SARL CALIMO, qu’il ne disposait d’aucune prérogative d’enregistrement ou de vérification des payements différés, qu’il découvrait ces ventes par les demandes de mainlevée partielle des sûretés, et qu’il n’est intervenu après la vente du 30 août 2012 que pour veiller au renouvellement des garanties réelles inscrites sur les biens vendus. Il ajoute qu’il a assuré l’efficacité de l’acte de vente du 30 août 2012 en prévoyant des garanties aux payements différés, qu’étaient en effet prévus des intérêts à hauteur de 8% dès la conclusion de l’acte de vente, une condition résolutoire de plein droit à l’échéance d’un terme contractuellement fixé, une clause pénale au bénéfice du vendeur, une réserve de privilège et de l’action résolutoire spéciale du vendeur, et une clause de constitution de cautionnement personnel et solidaire du gérant de la SARL CALIMO, et il précise qu’il est établi qu’il a valablement inscrit le privilège du vendeur puis renouvelé ce privilège, que ces sûretés ont permis à la SAS MAULIN IMMOBILIER d’être le seul créancier inscrit dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL CALIMO, et que la SAS MAULIN IMMOBILIER est un professionnel de l’immobilier averti en la matière. Maître [O] [H] fait encore valoir qu’il n’a pas manqué à son obligation de conseil en ce qu’il a prévu les sûretés susmentionnées, et qu’il était loisible à la SAS MAULIN IMMOBILIER de mobiliser ces sûretés afin d’obtenir le payement total de sa créance. A titre subsidiaire, il soutient que le préjudice dont la SAS MAULIN IMMOBILIER se prévaut est purement hypothétique, qu’elle ne pourrait être qu’une perte de chance, que la demanderesse ne démontre pas que si elle avait été mieux informée, elle n’aurait pas vendu les biens immobiliers à la SARL CALIMO ou qu’elle les aurait vendus sous d’autres conditions, qu’en tout état de cause il n’existe aucun lien de causalité, que la SAS MAULIN IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve de l’inefficacité des sûretés serait imputable à Maître [O] [H], que ce dernier n’a pas à supporter l’incurie de la SAS MAULIN IMMOBILIER qui n’a pas informé la caution, ce qui a été constaté par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOURS, que la SAS MAULIN IMMOBILIER a renoncé à se prévaloir des sûretés prises à son bénéfice, et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir de sa propre faute. Il indique que le montant de la créance de la SAS MAULIN IMMOBILIER doit être limitée au montant du principal, qu’elle a pu recouvrer une partie de ce capital suite à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CALIMO et à une saisie-attribution pratiquée à l’encontre de son gérant, et que le montant de son préjudice ne saurait aller au-delà de 22 357,86 euros. Se fondant sur l’article 514-1 du Code de procédure civile, il fait enfin valoir que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, que la SAS MAULIN IMMOBILIER ne justifie pas de garantie tendant à la restitution des sommes versées en cas d’infirmation en appel, et que cette réformation est parfaitement envisageable dans la mesure où le litige dépend de la seule interprétation des juges.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Maître [Z] [T] demande au tribunal de :
— constater qu’il n’a commis aucun manquement ;
— débouter la SAS MAULIN IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes ;
— constater que les préjudices qu’elle allègue sont injustifiés ;
— rejeter toute demande formulée à l’encontre de Maître [Y] [N] ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS MAULIN IMMOBILIER au payement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il n’a commis aucune faute, qu’il a reçu la vente de neuf chalets, que la vente de la parcelle cadastrée section AC n°316 a donné lieu à un accord pour que la somme de 50 000 euros ne soit pas versée à la SAS MAULIN IMMOBILIER, que Maître [Z] [T] a versé les sommes dues conformément à l’acte de vente de 2012, qu’il n’est pas établi qu’il aurait authentifié des ventes sans verser la somme de 50 000 euros, qu’il doit être rappelé qu’il n’est pas intervenu dans la vente des biens immobiliers conclue entre la SAS MAULIN IMMOBILIER et la SARL CALIMO, qu’il n’était pas le conseil de la SAS MAULIN IMMOBILIER, qu’il n’était pas chargé de gérer le crédit vendeur et les intérêts, qu’il n’avait donc aucune obligation de conseil vis-à-vis de la demanderesse, et que la SAS MAULIN IMMOBILIER et la SARL CALIMO, professionnelles de l’immobilier discutaient directement entre elles. Il ajoute que la SAS MAULIN IMMOBILIER ne subit aucun préjudice, que celle-ci avait connaissance de la situation financière de la SARL CALIMO, qu’aucune pièce relative à l’inscription de la créance au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière n’est produite, que la SAS MAULIN IMMOBILIER était pourtant créancier inscrit, l’inscription de son privilège étant régulièrement renouvelée, qu’il n’existe aucune information quant aux démarches entreprises par la demanderesse vis-à-vis de la caution, qu’en tout état de cause il ressort de l’acte de vente que la capitalisation des intérêts ne pouvait intervenir que suite à une mise en demeure, que la première mise en demeure est intervenue le 11 août 2015, que la créance de la SAS MAULIN IMMOBILIER s’élève à 23 406,83 euros, et que sa demande porte en réalité sur les intérêts de retard dont le calcul est erroné. Il souligne qu’en tout état de cause, il n’existe pas de lien de causalité, et que la SAS MAULIN IMMOBILIER a concouru à la situation qu’elle subit aujourd’hui. Il indique enfin que le prononcé de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour lui en ce que les sommes sollicitées sont d’un montant considérable.
L’ordonnance fixant la clôture est intervenue le 13 mars 2025, et l’affaire a renvoyée à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à voir engager la responsabilité de Maître [O] [H] et de Maître [Z] [T] :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que les obligations du notaire, qui ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 12 avril 2005, n°03-14.842).
En l’espèce, la SAS MAULIN IMMOBILIER demande de voir :
— juger que Maître [O] [H] et Maître [Z] [T] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle ;
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 236 049,19 euros, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts de droit au taux contractuel ayant couru depuis la date du dernier décompte du 3 novembre 2020 jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des mêmes intérêts.
Elle justifie notamment sa demande par le fait qu’elle n’a pas été en mesure de percevoir la totalité du prix de vente mentionné dans l’acte du 30 août 2012.
Elle produit en pièce n°1 cet acte de vente, reçu par Maître [O] [H], Notaire à CHAMBÉRY, aux termes duquel elle a vendu à la SARL CALIMO un ensemble immobilier à usage d’hébergement touristique comprenant notamment trente-quatre chalets, situés dans la commune de MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE (79320), Lieudit « Pescalis », cadastrés section AC n°272, 275 à 279, 285, 289, 292 et 302 à 339, contre un prix de 1 315 600 euros.
Cet acte comporte, en pages n°6 et 7, un article intitulé « Payement du prix » selon lequel il a été convenu que ce prix serait payé en deux parties :
« I- Partie payée comptant : La somme de 700 000 euros toutes taxes comprises […] a été payée comptant, par l’ACQUÉREUR au VENDEUR qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance. Observation étant ici faite que cette somme a été payée par la comptabilité du notaire soussigné.
II- Partie payable à terme : Quant au solde du prix, soit la somme de 615 000 euros toutes taxes comprises, l’ACQUÉREUR s’oblige à le payer au VENDEUR ou pour lui à son mandataire, porteur de la copie exécutoire des présentes, ou à ses créanciers inscrits au profit desquels il est fait toutes délégations et indications de payement nécessaires, au plus tard le 31 août 2013.
Et jusqu’à son payement effectif et intégral, ledit solde de prix de vente sera productif d’intérêts au taux de 8% l’an, qui prendront cours le 1er septembre 2012 et lesquels intérêts seront payables par trimestre échu […].
Il demeure expressément convenu entre les parties :
1°) Que tous les payements auront lieu au domicile du VENDEUR ou de tout autre endroit indiqué par lui, le payement de la dernière échéance du capital sera fait également au domicile du vendeur […].
3°) Que l’ACQUÉREUR pourra se libérer par anticipation, et notamment qu’il s’engage en cas de vente des biens ci-après grevés à verser forfaitairement par parcelles vendues la somme de 50 000 euros toutes taxes comprises au VENDEUR, ce dernier s’engageant dès à présent à lever partiellement son gage en contrepartie de ces payements […] ».
La lecture de cet acte, et plus particulièrement des pages n°8 et 9, permet également de constater la présence d’un article intitulé « Réserve de privilège et de l’action résolutoire » selon lequel :
« Privilège : à la sûreté et garantie du payement du solde du prix de la présente vente en principal, intérêts et accessoires, une partie des biens BIENS présentement vendus demeurera affectée par privilège spécial indépendamment de l’action résolutoire appartenant au VENDEUR qui est expressément réservée.
Inscription avec réserve de l’action résolutoire : En conséquence, inscription de ce privilège avec réserve de l’action résolutoire sera requise lors de la publication des présentes au profit du VENDEUR aux frais de l’ACQUÉREUR qui consent à ce qu’il soit pris et renouvelé également à ses frais toutes inscription sur une partie des biens vendus. Cette inscription est prise, de convention expresse, jusqu’au 30 septembre 2014 […] ».
Ceci étant dit, il doit être relevé que la SAS MAULIN IMMOBILIER se prévaut de fautes distinctes commises par Maître [O] [H] et par Maître [Z] [T].
1°) Sur l’existence d’une faute imputable à Maître [O] [H] :
Il est admis que le notaire qui a dressé un acte constitutif d’hypothèque et qui a requis l’inscription hypothécaire en exécution de cet acte, n’est pas tenu, sauf s’il a reçu du créancier un mandat spécial, exprès ou tacite, à cet effet, de procéder au renouvellement de cette inscription lors de sa péremption (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 26 juin 1984).
En l’espèce, la SAS MAULIN IMMOBILIER fait grief à Maître [O] [H] de ne pas l’avoir tenue informée de l’existence de ventes liées aux versements d’une somme de 150 000 euros opérée le 26 août 2014 et d’une somme de 115 000 euros opérée le 24 septembre 2015.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la principale question n’a pas trait à l’existence et à la qualité des sûretés et moyens de contrainte fixés, à l’encontre de la SARL CALIMO pour l’inciter à exécuter son obligation de payement, dans l’acte de vente du 30 août 2012, mais dans le suivi par Maître [O] [H] de l’exécution par la SARL CALIMO de son obligation de payement.
A ce titre, il ressort de l’acte de vente du 30 août 2012, dont les termes ont été précédemment rappelés, que le payement par la SARL CALIMO devait se faire entre les mains de la SAS MAULIN IMMOBILIER ou de son mandataire.
La SAS MAULIN IMMOBILIER produit, en pièce n°2, un échange de courriels entre elle-même et Maître [O] [H] pour la période allant du 28 août 2014 au 10 septembre 2014, et qui comporte un courriel daté du 9 septembre 2014 aux termes duquel Maître [O] [H] interroge la SAS MAULIN IMMOBILIER quant au montant total qui a été payé à celle-ci, afin de pouvoir procéder au renouvellement de l’inscription de privilège de vendeur.
En outre, il ressort d’un autre échange de courriels entre Maître [O] [H], Maître [Z] [T] et le gérant de la SAS MAULIN IMMOBILIER entre le 27 décembre 2012 et le 4 janvier 2013, échange produit en pièce n°2 par Maître [Z] [T], que ce dernier a sollicité de Maître [O] [H] de procéder à la mainlevée du privilège de vendeur sur l’un des biens cadastré section AC n°316.
Cet échange de courriels permet de comprendre que Maître [O] [H] s’était vu confier par la SAS MAULIN IMMOBILIER la mission de procéder à la mainlevée du privilège de vendeur pour chaque parcelle revendue par la SARL CALIMO, et éventuellement de procéder au renouvellement de cette sûreté, mais que cette mission n’incluait pas la perception des fonds issus des prix de vente, puisque ces fonds étaient directement versés à la SAS MAULIN IMMOBILIER.
Il sera à ce titre souligné qu’aucune des parties ne produit un quelconque contrat conclu entre la SAS MAULIN IMMOBILIER et Maître [O] [H] tendant à ce que celui-ci se voie confier la mission de recouvrer le prix de vente, cet élément étant corroboré par le fait que la SAS MAULIN IMMOBILIER fonde son action en responsabilité sur l’article 1240 du Code civil, relatif à la responsabilité délictuelle, et non sur l’article 1231-1 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle.
Or en l’absence d’un tel contrat, il ne saurait être reproché à Maître [O] [H] de n’avoir pas tenu la SAS MAULIN IMMOBILIER informée des différentes reventes opérées par la SARL CALIMO, ce d’autant plus que le défendeur avait principalement connaissance des ventes de parcelles par la SARL CALIMO du fait des demandes de Maître [Z] [T] tendant à voir procéder à la mainlevée du privilège de vendeur sur les parcelles vendues, et qu’aucune faute ne lui est reprochée au titre de cette mainlevée.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute, constitutive d’un manquement au devoir de conseil ou de l’obligation de s’assurer de l’efficacité de l’acte rédigé, n’est imputable à Maître [O] [H].
2°) Sur l’existence d’une faute imputable à Maître [Z] [T] :
Il est admis que le devoir de conseil bénéficie, sans aucune distinction, à tous les clients du notaire c’est-à-dire à tous ceux qui sont partis à un acte qu’il a authentifié ou dont il a supervisé la rédaction (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 16 février 1994, bulletin de la première chambre civile n°69).
Il est également admis que le notaire ne peut être tenu de son obligation de conseil envers ceux qui restent tiers par rapport aux actes qu’il reçoit (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 16 mai 2012, n°11-15.269).
En l’espèce, la SAS MAULIN IMMOBILIER fait grief à Maître [Z] [T] de ne pas lui avoir versé des sommes correspondant aux acomptes prévus par l’acte de vente du 30 août 2012, et d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information en refusant de répondre à ses sollicitations s’agissant des ventes opérées par la SARL CALIMO.
A titre liminaire, il convient de relever que l’acte de vente du 30 août 2012 a été reçu par Maître [O] [H] seul, de sorte que Maître [Z] [T] n’est pas intervenu à l’acte.
Ceci étant dit, la lecture des courriels échangés entre la SAS MAULIN IMMOBILIER et Maître [O] [H], produits en pièce n°2 par la demanderesse, aux termes desquels la SAS MAULIN IMMOBILIER liste les différents règlements qu’elle a reçus, mais aussi de la pièce n°1 de Maître [Z] [T], constitutive d’un relevé d’un compte ouvert en son étude sous la référence « CALIMO SARL – VENTES DIVERSES », permet de constater que les sommes d’argent qui ont été versées par la SARL CALIMO à la SAS MAULIN IMMOBILIER au titre des payements par anticipation, pour chaque parcelle revendue, ont transité par l’étude de Maître [Z] [T] qui les a ensuite versées à la SAS MAULIN IMMOBILIER.
Cependant, il apparaît important de relever qu’il est constant que Maître [Z] [T] n’est pas intervenu dans un quelconque acte notarié impliquant la SAS MAULIN IMMOBILIER, de sorte qu’il ne peut être retenu que cette dernière ait été une cliente de Maître [Z] [T].
Cette considération emporte deux conséquences.
La première d’entre elles est relative aux versements qui ont été opérés au profit de la SAS MAULIN IMMOBILIER.
A ce titre, parce que la revente de parcelles par la SARL CALIMO a été reçue dans plusieurs actes par Maître [Z] [T], la cliente de ce dernier est uniquement la SARL CALIMO.
En outre, sauf à considérer que Maître [Z] [T] a pris l’initiative, hors de toute demande en ce sens de sa cliente, de procéder à des versements au profit de la SAS MAULIN IMMOBILIER, et que le caractère incomplet de ces versements lui est imputable, ce qui n’est établi par aucune des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir que les sommes qui ont été versées au profit de la SAS MAULIN IMMOBILIER l’ont été à la demande de la SARL CALIMO, et que Maître [Z] [T], se trouvant dans un rôle de notaire dépositaire de prix de vente, s’est cantonné à un rôle d’exécutant.
Partant, aucune faute ne saurait être reprochée à Maître [Z] [T] au titre du caractère incomplet des versements opérés.
La deuxième conséquence au fait que la SAS MAULIN IMMOBILIER n’était pas cliente de Maître [Z] [T] est relative au fait que ce dernier n’était pas tenu, vis-à-vis de la demanderesse, d’un devoir de conseil.
Il sera souligné que le grief développé par la SAS MAULIN IMMOBILIER est davantage assimilable à un manquement à une obligation d’information qu’au devoir de conseil, sans que cette distinction ait un impact sur la suite du présent raisonnement.
Ainsi, même à supposer que Maître [Z] [T] aurait soit omis de répondre, soit répondu de façon erronée, soit répondu de façon tardive aux sollicitations de la SAS MAULIN IMMOBILIER, il sera retenu qu’en l’absence de toute obligation juridique de Maître [Z] [T] vis-à-vis de la SAS MAULIN IMMOBILIER, un tel comportement pourrait être tout au plus assimilable à un manquement à la politesse.
Il résulte de ce qui précède que la SAS MAULIN IMMOBILIER ne démontre pas l’existence d’une faute de Maître [Z] [T] dans l’exercice de son activité professionnelle.
*****
Il a été dit précédemment que la SAS MAULIN IMMOBILIER ne rapportait la preuve de l’existence d’aucune faute imputable à Maître [O] [H] et/ou à Maître [Z] [T], et qui serait en lien avec le préjudice dont elle se prévaut.
Par conséquent, sa demande, tendant à voir condamner solidairement Maître [O] [H] et Maître [Z] [T] à lui verser la somme de 236 049,19 euros, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts de droit au taux contractuel ayant couru depuis la date du dernier décompte du 3 novembre 2020 jusqu’au jour du jugement à intervenir, sera rejetée.
Par ailleurs, en l’absence de condamnation de Maître [O] [H] et/ou de Maître [Z] [T], il apparaît impossible d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conséquent, cette demande sera elle aussi rejetée.
B) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il n’a pas été fait droit aux demandes de la SAS MAULIN IMMOBILIER, demanderesse dans le cadre de la présente instance, formulées à l’encontre de Maître [O] [H] et de Maître [Z] [T].
Par conséquent, la SAS MAULIN IMMOBILIER, partie perdante, supportera la charge des dépens, avec distraction au profit de la SELARL ENOTIKÓ AVOCATS.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS MAULIN IMMOBILIER a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Maître [O] [H] et Maître [Z] [T] aient à supporter la charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SAS MAULIN IMMOBILIER sera condamnée à payer, au titre des frais irrépétibles :
— à Maître [O] [H], la somme de 2 000 euros ;
— à Maître [Z] [T], la somme de 2 000 euros.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est par principe de droit pour les décisions de première instance.
De plus, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la SAS MAULIN IMMOBILIER tendant à voir juger que Maître [O] [H] et Maître [Z] [T] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle ;
REJETTE la demande de la SAS MAULIN IMMOBILIER tendant à voir condamner solidairement Maître [O] [H] et Maître [Z] [T] à lui verser la somme de 236 049,19 euros, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts de droit au taux contractuel ayant couru depuis la date du dernier décompte du 3 novembre 2020 jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
REJETTE la demande de la SAS MAULIN IMMOBILIER tendant à voir ordonner la capitalisation des mêmes intérêts ;
CONDAMNE la SAS MAULIN IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Maître [O] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS MAULIN IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Maître [Z] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS MAULIN IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL ENOTIKÓ AVOCATS ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 20 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Londres ·
- Architecture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Garantie
- Election ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Adresses ·
- Sexe ·
- Femme ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homme ·
- Siège
- Successions ·
- Administrateur judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Avocat ·
- Faculté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arabie saoudite ·
- Désistement ·
- Exequatur ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Régistre des sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Irlande ·
- Instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prix ·
- Épouse ·
- Résolution ·
- Électronique ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Copropriété
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Société d'assurances ·
- Instance ·
- Réserve ·
- Commune ·
- Construction ·
- Référé
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Atteinte ·
- Dire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Forclusion ·
- Amende ·
- Trésorerie ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Juge
- Arbre ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Corrosion ·
- Motif légitime ·
- Action ·
- Navigation ·
- Rupture
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Roumanie ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.