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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 13 mai 2025, n° 23/08971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Mai 2025
RG N° RG 23/08971 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRWV / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [K] [G]
C /
[N] [V] [E] épouse [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
DEFENDEUR :
Madame [N] [V] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8] (13)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3575
Expédition et exécutoire le :
à : Me Lucie ANCELET, vestiaire : 3575
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [S] [G] le 30 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 17 juin 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [S], [K] [G], né le [Date naissance 1] 1945
à [Localité 9] (Rhône)
et de
Madame [N], [V] [E], née le [Date naissance 4] 1946
à [Localité 8] (Bouches du Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1966, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 30 octobre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [N] [E] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE à la somme de 800 (huit cent) euros sous forme de rente mensuelle, la pension alimentaire que Monsieur [S] [G] devra verser à Madame [N] [E], à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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