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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DKQO
Nature de l’affaire : 88V Inaptitude – Contestation d’une décision relative à l’inaptitude
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Mélanie CHARRUT, Greffier.
DEMANDERESSE
[B] [N]
née le 20 Décembre 1961, demeurant [Adresse 8]
Comparante,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [T] [J],
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 07 janvier 2025, Madame [B] [N] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après [7]) du 11 décembre 2024 maintenant la décision de la [6] du 11 juillet 2024 refusant l’octroi de la retraite pour inaptitude, au motif qu’il n’existe pas de réduction de sa capacité de travail de plus de 50%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [B] [N], comparante, a maintenu sa contestation et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La [6], dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
Par jugement AVANT DIRE DROIT en date du 19 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une expertise médicale de Madame [B] [N] et a désigné le Docteur [F] [X], en qualité d’expert, avec pour mission de :
«- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Madame [B] [N], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la [3],
— Décrire son état de santé,
— De dire si Madame [B] [N] présente une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, à l’exercice d’une activité professionnelle d’au moins 50%, tel que prévu par l’article R. 351-21 du code de la sécurité sociale permettant l’octroi d’une pension pour inaptitude en application de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale».
L’expert a dressé son rapport le 08 septembre 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 06 octobre 2025.
Madame [B] [N], comparante, a indiqué qu’au regard des conclusions de l’expert, elle attendra d’avoir atteint l’âge légal pour partir à la retraite. Elle a précisé vivre avec 500 euros de revenus correspondant au RSA et a ajouté qu’au vu de son âge, elle ne trouve pas de travail.
La [6], dûment représentée, a soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Reconnaître qu’à la date du 1er avril 2024, Madame [B] [N] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50%, et qu’elle ne pouvait donc pas prétendre à une pension vieillesse, au titre de l’inaptitude au travail à cette date, confirmé par le rapport d’expertise du 02 septembre 2025,Débouter la demanderesse de son recours.
La [4] a indiqué que la requérante ne remplit pas les conditions de l’article R. 351-22 du code de la sécurité sociale, à savoir qu’elle ne présente pas une incapacité de travail d’au moins 50%, et qu’en conséquence, la décision de la [4] de rejeter la demande de pension de retraite pour inaptitude au travail est médicalement fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
1° Les assurés qui atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 augmenté de trois années ;
1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial telle que définie à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles qui atteignent l’âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat;
1° ter (Abrogé) ;
2° Les assurés reconnus inaptes au travail et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l’article L. 351-1-5 ;
3° Les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
4° Les mères de famille salariées justifiant d’une durée minimum d’assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d’enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;
4° bis Les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 ;
4° ter Les assurés dont l’âge mentionné au même premier alinéa est abaissé dans des conditions prévues à l’article L. 351-1-1 ;
5° Les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.
Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d’un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n’est pas prise en considération.
Les dispositions du 5°) ci-dessus s’appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux ».
Aux termes de l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale « la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ».
L’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale dispose que « peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article R. 351-21 du même code dispose que « la définition contenue dans l’article L. 351-7 est applicable à l’inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l’article R. 351-31.
Le taux d’incapacité de travail prévu à l’article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de l’inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l’article R. 351-22 ci-après ».
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [X] conclut que «Madame [B] [N] ne présente pas une incapacité de travail médicalement constatée, compte de ses aptitudes physique et mentales, à l’exercice d’une activité professionnelle d’au moins 50%, tel que prévu par l’article R. 351-21 du code de la sécurité sociale permettant l’octroi d’une pension pour inaptitude en application de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale».
L’expert apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contredites par aucun autre élément.
Force est de constater que l’état de santé de Madame [N] ne présente pas une incapacité de travail d’au moins 50%.
Dès lors, la requérante ne remplit pas les conditions précitées nécessaires pour l’octroi de la retraite pour inaptitude.
Ainsi, la [4] a fait une juste application des dispositions précitées.
En conséquence, Madame [B] [N] sera déboutée de son recours.
Au regard de l’issue du litige, Madame [B] [N] supportera la charge des dépens de l’instance, étant toutefois rappelé que les frais d’expertise seront supportés par la [2] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’état de santé de Madame [B] [N] ne présente pas une incapacité de travail d’au moins 50%,
DIT que la [6] a fait une juste application des dispositions relatives à l’octroi de la retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail,
En conséquence, DÉBOUTE Madame [B] [N] de son recours,
CONDAMNE Madame [B] [N] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la consultation demeurent à la charge de la [2] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 9].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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