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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 janv. 2024, n° 23/07152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT [ Localité 5 ] PROVENCE [ Localité 4 ] [ Localité 5 ] PROVENCE METROPOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024
GROSSE :
Le 15 mars 2024
à Mme [P] [W]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 mars 2024
à Mme [E] [B]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07152 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FEW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [W] [P], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [E] [B] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 15 mai 2018, relatif à un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 457,10 euros outre 301,26 euros de provision pour charges.
1Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’établissement public HABITAT MARSEILLE PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE a fait assigner Madame [E] [B] ép [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 janvier 2024.
A cette audience, l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE, représenté par Madame [W] [P], habilitée par un pouvoir de représentation, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 1 715,49 euros, au 15 janvier 2024. Il ne s’oppose ni à l’octroi d’éventuels délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [E] [B] ép [O] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Le demandeur produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 11 octobre 2023 soit six semaines au moins avant l’audience du 18 janvier 2024.
Néanmoins, l’établissement public 13 HABITAT, bailleur personne morale au sens de l’article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d’impayés de la locataire à la CAF.
En effet, il produit un signalement à la CAF en date du 13 juin 2022, alors que la saisine doit contenir les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (dont le décompte de la dette), étant précisé qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023 pour un arriéré locatif de 1 265,32 euros, d’une part, et que les décomptes communiqués font apparaître un dernier solde créditeur au 30 avril 2023, d’autre part.
Son action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc déclarée irrecevable.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la locataire restait débitrice d’une dette locative de 2 600,92 euros au 6 octobre 2023.
Vu le décompte actualisé au 15 janvier 2024, fixant la dette locative à une somme de 1 715,49 euros, terme du mois de décembre 2023 inclus, déduction faite des frais de contentieux.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [E] [B] ép [O] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE la somme de 1 715,49 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 sur la somme de 1 265,32 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Vu l’accord du bailleur,
Il convient d’autoriser Madame [E] [B] ép [O] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par mensualités de 47 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [E] [B] ép [O] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [E] [B] ép [O], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable ;
CONDAMNONS Madame [E] [B] ép [O] à verser à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE la somme de 1 715,49 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 sur la somme de 1 265,32 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
ACCORDONS des délais de paiement de 36 mois à Madame [E] [B] ép [O] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 1 715,49 euros et disons qu’elle devra régler cette somme selon 36 mensualités de 47 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Madame [E] [B] ép [O] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [B] ép [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 15 mai 2018, relatif à un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 457,10 euros outre 301,26 euros de provision pour charges.
1Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’établissement public HABITAT MARSEILLE PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE a fait assigner Madame [E] [B] ép [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 janvier 2024.
A cette audience, l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE, représenté par Madame [W] [P], habilitée par un pouvoir de représentation, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 1 715,49 euros, au 15 janvier 2024. Il ne s’oppose ni à l’octroi d’éventuels délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [E] [B] ép [O] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Le demandeur produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 11 octobre 2023 soit six semaines au moins avant l’audience du 18 janvier 2024.
Néanmoins, l’établissement public 13 HABITAT, bailleur personne morale au sens de l’article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d’impayés de la locataire à la CAF.
En effet, il produit un signalement à la CAF en date du 13 juin 2022, alors que la saisine doit contenir les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (dont le décompte de la dette), étant précisé qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023 pour un arriéré locatif de 1 265,32 euros, d’une part, et que les décomptes communiqués font apparaître un dernier solde créditeur au 30 avril 2023, d’autre part.
Son action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc déclarée irrecevable.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la locataire restait débitrice d’une dette locative de 2 600,92 euros au 6 octobre 2023.
Vu le décompte actualisé au 15 janvier 2024, fixant la dette locative à une somme de 1 715,49 euros, terme du mois de décembre 2023 inclus, déduction faite des frais de contentieux.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [E] [B] ép [O] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE la somme de 1 715,49 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 sur la somme de 1 265,32 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Vu l’accord du bailleur,
Il convient d’autoriser Madame [E] [B] ép [O] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par mensualités de 47 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [E] [B] ép [O] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [E] [B] ép [O], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable ;
CONDAMNONS Madame [E] [B] ép [O] à verser à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE la somme de 1 715,49 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 sur la somme de 1 265,32 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
ACCORDONS des délais de paiement de 36 mois à Madame [E] [B] ép [O] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 1 715,49 euros et disons qu’elle devra régler cette somme selon 36 mensualités de 47 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Madame [E] [B] ép [O] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [B] ép [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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