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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 juil. 2025, n° 25/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02612 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ABI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 juillet 2025 à Heures
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 juin 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [C] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 09 Juillet 2025 à 16h22 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN, avocat substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[C] [R]
né le 02 Mars 1999 à [Localité 1] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Maître Eddy PERRIN,avocat substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [R] le 31 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 10 juin 2025 notifiée le 10 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 13/06/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné l’assignation à résidence de [C] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par ordonnance du 14 juin 2025, la conseillère déléguée a rejeté la demande du procureur de la République de [Localité 2] tendant à rendre suspensif son appel;
Attendu que par ordonnance du 15 juin 2025, la conseillère déléguée a confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la procédure régulière à l’encontre de [C] [R], et l’a infirmé sur l’assignation à résidence, statuant à nouveau de ce chef, a ordonné la prolongation de la période de rétention pour une durée de 26 jours;
Attendu que par requête du 08 juillet 2025, reçue le 08 juillet 2025,l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Attendu que par ordonnance statuant sur une seconde demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, le juge a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention de [C] [R];
Attendu que, par requête en date du 09 Juillet 2025 , reçue le 09 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Par exception de procédure, soulevée in limine litis, [C] [R] sollicite le rejet de la seconde prolongation faisant valoir le défaut de notification de ses droits et l’absence d’avis parquet précisant que le n° de procédure du procès verbal de notification de l’avis parquet ne correspond pas à celui du procès verbal faisant état de la notification de l’ordonnance et de son transport au centre de rétention administrative, qu’il n’est pas justifié de la notification de ses droits à l’arrivée au centre de rétention.
Le représentant de la Préfecture fait valoir qu’il résulte du procès-verbal versé aux débats que le parquet a bien été avisé, qu’il s’agit concernant le numéro reporté d’une erreur de plume, le premier étant reporté de manière manuscrite et que s’agissant d’une reprise de la rétention, il n’y avait pas lieu à une nouvelle notification des droits de l’intéressé.
Il résulte du procès verbal n°2025/400980, versé au débat que monsieur [C] [R] s’est vu notifier le 19 juin 2025 à 7 heures 45 “l’exécution l’ordonnance n°25/0480" exhibée par les forces de l’ordre, faisant ainsi expressément référence à l’ordonnance délivrée le 15 juin 2025 par la conseillère déléguée statuant sur l’appel de l’ordonnance du 13 juin 2025 mettant fin à la rétention administrative et assignant à résidence monsieur [C] [R] à son domicile, ordonnance par laquelle la décision d’assignation à résidence a été infirmée et la prolongation de la rétention ordonnée.
Il convient de relever que la décision de la cour n’était revêtue d’aucun mention exécutoire et il n’est pas établi que les autorités judiciaires mandantes aient été informées de la mise à exécution de cette décision.
En outre, alors qu’en application de l’article L.741-8 du CESEDA le procureur est avisé immédiatement de tout placement en rétention, il ne peut être déduit du procès-verbal dit de “transport/placement en rétention” de [C] [R] portant le n°2025/400980, que cette information ait été portée immédiatement à la connaissance du procureur de la République, le pv n°2025/400398 ne pouvant être considéré comme la suite du précédent, alors que la numérotation de procès-verbal n’est pas la même, qu’il n’est pas reporté sur celui portant le n°2025/400980 de pagination, laissant supposer qu’une deuxième page devrait suivre, qu’aucun horaire d’information du procureur n’est reporté, que le courriel mentionné par lequel le procureur de la République aurait été informé du “maintien” en rétention de “monsieur [R]” n’est pas transmis, qu’il n’est pas établi que le procureur de la République ait été informé de l’identité complète de la personne placée en rétention, seul le nom de “[R]” étant reporté.
Il s’ensuit que le juge de céans n’est pas en mesure de s’assurer du respect par l’autorité préfectorale de la disposition précitée, alors même qu’une première décision d’irrecevabilité était rendue de ce chef.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le second grief, il y a lieu de constater une irrégularité entâchant la procédure de placement en rétention de monsieur [C] [R], de rejeter la requête en date du 09 Juillet 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [C] [R] et d’ordonner la mainlevée du placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [C] [R] ;
ORDONNONS la mainlevée du placement en rétention de [C] [R] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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