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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 23 déc. 2025, n° 25/05425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05425 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAW4
N° MINUTE : 13/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [I] [G] épouse [K], demeurant [Adresse 2], Madame [L] [K], demeurant [Adresse 3], Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1], représentés par Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS, 78 Rue de Provence 75009 Paris , Toque P245
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 5] (SUISSE), non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 14 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 23 décembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 23 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05425 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAW4
Par exploit d’huissier, Madame [G] [I] épouse [K], Madame [K] [L] et Monsieur [K] [H], propriétaires de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] a fait assigner EN REFERE Monsieur [S] [J] et Monsieur [S] [A] es qualité de caution de Monsieur [S] [J] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement par provision d’une somme de 5907,94 Euros au titre des loyers et charges dus avril 2025 inclus;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard ;
— 2000,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 14/10/2025, la partie demanderesse réitère sa demande par l’intermédiaire de son conseil
Ils sollicitent de la juridiction :
— le paiement par provision d’une somme de 5907,94 Euros au titre des loyers et charges dus avril 2025 inclus;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard ;
— 2000,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamnation aux dépens.
Monsieur [S] [J] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie;
Monsieur [S] [A] caution de Monsieur [N] [J] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, terme d’avril 2025 inclus à hauteur de 5907,94 Euros.
Qu’il y a lieu de condamner solidairement par provision les défendeurs au paiement de cette somme;
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
Attendu que la demande d’astreinte non suffisamment justifiée sera rejetée.
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que les défendeurs seront condamnés à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le Juge statuant , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [J] et Monsieur [S] [A] à payer à Madame [G] [I] épouse [K], Madame [K] [L] et Monsieur [K] [H] la somme de 5907,94 Euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés ,avril 2025 inclus ;
FIXONS l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges outre les frais d’assurance habitation et de courtage annexes ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [J] et Monsieur [S] [A] à payer à Madame [G] [I] épouse [K], Madame [K] [L] et Monsieur [K] [H] , à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et DISONS que Monsieur [S] [J] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DISONS qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
REJETONS la demande d’astreinte
DISONS avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [J] et Monsieur [S] [A] à payer la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [J] et Monsieur [S] [A] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
RAPPELONS que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision;
LE GREFFIER LE JUGE
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