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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00735 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ53
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00570
N° RG 24/00735 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ53
Copie :
— aux parties en LRAR
[12] (CCC + FE)
Société [6] ([5])
— aux avocats
Me Pierre-Philippe FRANC (CCC) par LS
Me Luc STROHL (CCC + FE) par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 20 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [S] [I], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [U] [W]
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Août 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 1]
non comparante et non représentée
ayant pour avocat Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2024, l'[9] ([11]) d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de la société de droit belge [6] d’un montant de 215.657 euros pour des cotisations (204.019 euros) et majorations de retard (11.638 euros) dues au titre de la période suivante :
Juin à septembre 2022, Décembre 2022,Février 2023,Avril et mai 2023,Juillet à septembre 2023.Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 29 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 08 mai 2024, la société [6] a fait opposition à cette contrainte au motif qu’étant une société de droit belge ayant son siège en Belgique, elle conteste devoir toutes les sommes réclamées par l’URSSAF et précise qu’elle « souhaite pouvoir faire les comptes définitifs avec l’URSSAF ».
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 02 juillet 2025.
Par conclusions en date du 18 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l'[12] sollicite de :
Déclarer recevable en la forme, l’opposition formée le 8 mai 2024 par la société [6] ;Sur le fond, l’en débouter,
Valider en son principe et en son montant résiduel de 185 657 euros la contrainte du 12 avril 2024 ;Condamner la société [6] au paiement de cette créance de 185 657 euros, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte du 12 avril 2024 ; Débouter la société [6] de toute autre demande.
Sur l’action en recouvrement, l'[12] soutient qu’en indiquant souhaiter « pouvoir faire les comptes définitifs avec l’URSSAF », la société [6] a reconnu lui être redevable du paiement d’une certaine partie de la créance à hauteur de 215.657 euros. Elle fait valoir que, pour l’année 2020, aucune cotisation et contribution déclarées pour les mois de février à décembre n’avaient été payées par la société mais qu’elle n’a appliqué aucune majoration de retard ni aucune pénalité de retard en raison de la crise économique provoquée par la pandémie de la Covid-19. Elle indique que l’entreprise lui a adressé le 23 mai 2024 un chèque d’un montant de 30.000 euros qu’elle a reçu le 27 mai 2024, et que ce montant a été imputé sur les créances des parts salariales des cotisations dues pour cette année. Elle précise que ce chèque a permis de ramener la créance de 2020 à un montant de 93.249 euros au lieu de 123.249 euros et qu’elle justifie de cette somme en produisant un état actualisé des débits. Pour l’année 2021, l'[12] fait valoir qu’elle n’a appliqué aucune majoration de retard en raison de la poursuite de la crise économique due à la Covid-19 tout en précisant que la créance globale d’un montant de 35.560 euros reste intégralement due.
N° RG 24/00735 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ53
Concernant l’année 2022, l'[12] soutient que suite au paiement en retard des cotisations de février, mars, mai, juin ainsi que d’octobre à décembre, elle a appliqué des majorations de retard. Quant aux cotisations de janvier et de juillet à septembre, l'[12] fait valoir qu’elles ont été soit non payées soit insuffisamment payées, de sorte que le paiement de ces sommes a été réclamé par la mise en demeure du 7 novembre 2023 et par la contrainte du 12 avril 2024. Elle précise que cette créance globale actualisée s’élève à 51.690 euros reste intégralement due. Pour l’année 2023, l'[12] soutient que les cotisations déclarées pour ces neuf périodes ont été soit insuffisamment payées soit payées avec retard, de sorte que leur paiement a été réclamé par la mise en demeure du 7 novembre 2023 et par la contrainte du 12 avril 2024 soit un montant total de 5.158 euros reste intégralement due. L'[12] conclut qu’en l’absence de paiement de la créance réclamée par la mise en demeure du 7 novembre 2023, elle a émis à bon droit la contrainte du 12 avril 2024 en application des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur la demande reconventionnelle, l'[12] expose que le chèque de 30.000 euros intervenu le 27 mai 2024, soit postérieurement à la signification de la contrainte du 12 avril 2024, est le seul paiement qu’elle ait puisqu’aucun autre versement n’a été effectué par la société [6] au titre de la créance de 215.657 euros. Elle fait valoir que la société [6] n’a formé opposition à la contrainte que dans un but dilatoire pour retarder le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues. Concernant la créance de 11.638 euros au titre des majorations de retard, elle rappelle qu’en cas de non-paiement d’un cotisant dans les délais, des majorations de retard s’appliquent de plein droit en application de l’article R.143-16 du Code de la sécurité sociale. L'[12] fait valoir l’incompétence du juge pour octroyer des délais de paiement puisque les dispositions de l’article R.243-21 de ce Code donne cette seule compétence à son directeur.
L'[12] ajoute que le versement du 27 mai 2024 a permis de minorer la dette de la société à la somme de 185.657 euros mais qu’elle est contrainte de demander la condamnation de la société au paiement de cette somme en application des dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code précité ainsi que sa condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R. 133-6 du même Code.
*
Bien que régulièrement convoquée, la société [6] n’a pas comparu à l’audience.
***
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, la société [6] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître.
Dès lors, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention, ni d’aucun moyen de la société [6].
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la société [6], non-comparante à l’audience, n’apporte pas d’élément de contestation sur les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 12 avril 2024 pour son montant réactualisé de 185.657 euros.
La société [6] est condamnée au paiement de ces sommes.
Elle est également condamnée aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par la société de droit belge [6] à la contrainte émise le 12 avril 2024 par l'[10] recevable ;
VALIDE partiellement la contrainte émise le 12 avril 2024 par l'[10] à l’encontre de la société [6] à hauteur de 185.657 euros ;
CONDAMNE la société de droit belge [6] à payer à l'[10] la somme de 185.657 euros (cent quatre-vingt-cinq mille six cent cinquante-sept euros) au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : Juin à septembre 2022, Décembre 2022, Février 2023, Avril et mai 2023, Juillet à septembre 2023 ;
CONDAMNE la société de droit belge [6] au paiement des frais de signification afférents à la délivrance de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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