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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 19 févr. 2026, n° 25/03335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/03335 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JM45
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 19 Février 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],
entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 2] n° 434 272 373
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Jérôme DEREUX, substitué par Me Raphaël GODARD, avocat au Barreau de ROUEN,
ET
S.A. MMA IARD,
RCS de [Localité 3] 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. MMA VIE,
RCS de [Localité 3] 440 042 174
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
EN DEFENSE
représentés par Me Marin RIVIERE, substitué par Me Louis FAGNIEZ, avocat au Barreau de BORDEAUX,
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 et prorogé au 19 février 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux le 15 mai 2024, les sociétés MMA IARD et MMA VIE ont fait pratiquer le 31 juillet 2025 une saisie-attribution des sommes détenues par la SOCIETE GENERALE AG EVREUX pour le compte de Monsieur [P] [O].
La saisie lui a été dénoncée le 6 août 2025.
Par actes de commissaire de justice du 3 septembre 2025, Monsieur [P] [O] a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA VIE afin d’obtenir principalement, la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 9 décembre 2025, les parties sont représentées par leurs conseils.
Monsieur [P] [O] sollicite du juge de l’exécution de :
— Recevoir Monsieur [P] [O] en son action et l’en déclarer bien fondé,
— Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution pratiquée par MMA VIE entre les mains de la SOCIETE GENERALE faute de titre exécutoire ;
— En conséquence, prononcer la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
— Prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par MMA IARD entre les mains de la SOCIETE GENERALE sur le patrimoine non affecté à l’exercice professionnel de Monsieur [O] ;
— Débouter les sociétés MMA IARD et MMA VIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA VIE à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 3.600,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA VIE aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre liminaire, il fait valoir que la nullité de la saisie est encourue en ce que la société MMA VIE n’est pas titulaire du titre exécutoire.
Il se prévaut en suite de l’insaisissabilité des sommes constituant l’assiette de la saisie au motif que la créance de la société MMA IARD est née à l’occasion de son exercice professionnel et que le droit de gage des créanciers de Monsieur [O], entrepreneur individuel, ne peut porter que sur les biens affectés à son activité professionnelle.
En réponse à l’argumentation de la société MMA IARD, il souligne qu’il est indifférent que l’ordonnance ne précise pas sa condamnation en qualité d’entrepreneur individuel dès lors qu’il s’agit d’une dette professionnelle née sous le régime de la séparation des patrimoines. Il ajoute que l’article L. 526-22 du code de commerce ne suppose pas la démonstration de sa bonne foi ; que les chèques des sociétaires ont été déposés sur des comptes professionnels alors que la saisie porte sur un compte commun avec son épouse et qu’aucune confusion n’existe dès lorsqu’il est acquis qu’il n’a jamais encaissé de chèque litigieux sur ce compte.
Enfin il soulève l’incompétence du juge de l’exécution pour prononcer cette confusion au visa des dispositions de l’article L. 621-2 du code de commerce qui ne peut intervenir qu’à la demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire, du débiteur ou du ministère public.
Les sociétés MMA IARD et MMA VIE sollicitent du juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [P] [O] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la société anonyme MMA IARD entre les mains de la SOCIETE GENERALE,
— Condamner Monsieur [P] [O] à payer la somme de 3 500 euros à la société anonyme MMA IARD par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens de l’instance
Les défenderesses consentent à ce que la société MMA VIE soit écartée n’étant pas titulaire du titre exécutoire.
S’agissant de l’insaisissabilité des sommes, elles opposent qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 526-22 du code de commerce en ce qu’il a été condamné en son nom propre, qu’il n’est pas de bonne foi, qu’il a commis une fraude, laquelle corrompt tout, et qu’il a volontairement généré une confusion entre ses comptes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026 et prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS
— Sur les contestations de la saisie
* Sur le défaut de titre exécutoire
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de référé n’a condamné Monsieur [P] [O] à payer qu’à la société MMA IARD la somme de 154.165,05 euros.
Il s’en déduit que la société MMA VIE n’est pas titulaire d’un titre exécutoire et ne pouvait mettre en œuvre une mesure de saisie-attribution à son encontre.
Pour autant, la mesure ayant été mise en œuvre tant par la société MMA IARD et la société MMA VIE, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie qu’à l’égard de cette dernière.
* Sur la saisissabilité des sommes
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son second alinéa « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général en vertu de l’article L. 526-22 du code de commerce.
L’article L. 526-22 du code de commerce dispose, s’agissant du statut de l’entrepreneur individuel, en son troisième alinéa que « Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel ».
Aux termes de l’article L. 526-22 al.8 du code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que si l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 ne fait effectivement pas référence à la qualité d’entrepreneur individuel de Monsieur [P] [O], il est constant que sa dette à l’égard de la société MMA IARD est née dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle indépendante.
Pour autant, l’ordonnance précise que cette dette est née à l’occasion de « la découverte de détournements de fonds d’assurés vers différents comptes bancaires personnels de Monsieur [O] ».
Ainsi, il y a lieu de considérer que les agissements de Monsieur [P] [O] sont constitutifs d’une fraude commise à l’encontre de la société MMA IARD et que par application du principe selon lequel fraus omnia corrumpit, il n’est donc pas fondé à lui opposer les dispositions protectrices de l’article L. 526-22.
En outre, il ressort des rapports d’inspection que l’arrêté comptable a été effectué « dans le cadre de la cessation d’activité de M. [O] au 6 septembre 2023 ».
En conséquence, la société MMA IARD ayant recouvré un droit de gage général sur l’ensemble du patrimoine de Monsieur [P] [O], la contestation de Monsieur [P] [O] doit être rejetée.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [P] [O], qui succombe principalement à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la société MMA IARD la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [P] [O] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution à l’égard de la société MMA VIE ;
Rejette les demandes de Monsieur [P] [O] d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2025 par la société MMA IARD ;
Condamne Monsieur [P] [O] à verser à la société MMA IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [O] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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