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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 17 juil. 2025, n° 25/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/01690 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PMU
Minute : 25/59
Association HOTEL SOCIAL 93
Représentant : Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0215
C/
Madame [E] [J]
Représentant : Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Association HOTEL SOCIAL 93
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082025003825 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne assistée de Maître Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉBATS :
Audience publique du 12 Mai 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’association HOTEL SOCIAL 93 a pour mission de créer des structures d’hébergement provisoire et d’accueil d’urgence destinés aux personnes les plus démunies, tout en apportant une aide sociale à l’insertion, en liaison avec les services sociaux de l’état et du département.
A ce titre l’association HOTEL SOCIAL 93 gère, entre autres, le Centre d’Hébergement de Réinsertion Sociale (CHRS) « Hôtel Familial » situé [Adresse 2].
L’association HÔTEL SOCIAL 93 a mis à la disposition de Madame [E] [J] un logement (n°C12) au sein du Centre d’Hébergement de Réinsertion Sociale « Hôtel Familial », à compter du 20 septembre 2021, moyennant une contrepartie financière à hauteur de 20% des ressources de l’hébergé.
Cette mise à disposition, consentie pour une période initiale de 7 mois maximum, devait se terminer au plus tard le 20 juin 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 octobre 2024, l’association HÔTEL SOCIAL 93 a notifié à Madame [E] [J] la fin de sa prise en charge pour manquements graves au règlement de fonctionnement signé le 20 septembre 2021 (défaut de paiement de sa participation financière, ses absences répétées aux rendez-vous fixés par l’équipe socio-éducative et non-respect des règles de vie en collectivité), à effet au 7 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, l’association HÔTEL SOCIAL 93 a fait sommation à Madame [E] [J] de restituer, dans un délai de 48 heures, le logement mis à sa disposition au sein de l’Hôtel Familial et de régler la somme de 2775 euros au titre des redevances arriérées terme d’octobre 2024 inclus, outre les indemnités d’occupation dues pour la période postérieure.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, l’association HÔTEL SOCIAL 93 a fait assigner Madame [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection, en référé, aux fins de :
ordonner l’expulsion de Madame [E] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est du logement qu’elle occupe au sein du CHRS Hôtel Familial [Adresse 2] à [Localité 5],condamner par provision Madame [E] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 380 euros à compter du 8 novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, condamner par provision Madame [E] [J] au paiement de la somme de 2275 euros au titre des arriérés de redevances arrêtés au 7 novembre 2024,dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec application de l’anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil, condamner Madame [E] [J] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation du 31 décembre 2024.
À l’audience du 12 mai 2021, l’association HOTEL SOCIAL 93 représentée, maintient ses demandes de libération des lieux et de paiement de la somme de 2275 euros et, à compter du 8 novembre 2024, la condamnation de la défenderesse au paiement provisionnel de la somme de 380 euros au titre de l’indemnité d’occupation. A titre subsidiaire, elle demande la passerelle au fond.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le contrat de séjour est venu à son terme le 07 novembre 2024, qu’il prévoyait une participation financière à hauteur de 20 % des revenus de Madame [E] [J]. Elle explique que cette dernière n’a pas payé ses redevances, qu’elle ne se présentait plus aux réunions de suivi et qu’elle s’est maintenue dans les lieux après la fin de sa prise en charge. Elle s’oppose à la demande de délais pour quitter les lieux.
Madame [E] [J], présente et assistée, a régularisé des conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience. Elle demande de :
A titre principal,
déclarer l’action de l’association HÔTEL SOCIAL 93 irrecevable, condamner l’association HÔTEL SOCIAL 93 à payer à son avocat, Maître [K] [F], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’association HÔTEL SOCIAL 93 aux dépens,Subsidiairement,
lui accorder un délai de 24 mois pour régler sa dette par 23 mensualités de 100 euros et le solde au 24ème mois,débouter l’association HÔTEL SOCIAL 93 du surplus de ses demandes,Réserver les dépens.
Elle soutient n’y avoir lieu à référé au sens de l’article 835 du code de procédure civile en l’absence de trouble manifestement illicite avéré puisqu’elle occupe le logement en vertu d’une convention d’accueil signée par les parties et que le fait qu’elle se soit maintenue dans les lieux au-delà du délai prévu ne saurait transformer cette occupation légale en occupation sans droit ni titre.
Sur le fond, elle soutient que les manquements allégués par l’association HÔTEL SOCIAL 93 ne sont pas démontrés, estimant s’être parfaitement conformée au règlement du centre d’accueil et avoir respecté tous ses rendez-vous d’accompagnement social. Elle ne conteste pas la dette de redevances mais explique qu’elle est due à des difficultés financières et s’engage à la régler dans le cadre d’un échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la loi applicable aux contrats :
En application de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux logements foyers, à l’exception de deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1.
Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements foyer.
En l’espèce, il ressort des documents produits par l’association HÔTEL SOCIAL 93, notamment la convention de séjour et le règlement de fonctionnement, que les logements situés [Adresse 2] à [Localité 5] sont des logements foyers. Dès lors, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat de séjour signé entre l’association HÔTEL SOCIAL 93 et Madame [E] [J].
Sur les demandes :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin part l’autorisation de l’expulsion de l’occupant.
En l’espèce, il est constant que Madame [E] [J] occupe un logement dont il n’est pas contesté qu’il appartient à l’association HÔTEL SOCIAL 93.
Le débat porte sur l’existence ou non d’une occupation licite des lieux par Madame [E] [J].
Sur l’absence de renouvellement du contrat de séjour et la fin de prise en charge à la date du 7 novembre 2024 :
Le logement occupé par Madame [E] [J] au sein d’un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) HÔTEL FAMILIAL 93 est soumis aux dispositions du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation.
L’article L 311-4-1 III du code de l’action sociale et des familles dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants :
1° En cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ;
2° En cas de cessation totale d’activité de l’établissement ;
3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s’est assuré que la personne dispose d’une solution d’accueil adaptée.
Madame [E] [J] conteste l’arrivée à son terme du contrat de résidence.
Aux termes de l’article D311 IV, du code de l’action sociale et des familles : « Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu’il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ».
Au titre de sa durée, le contrat de séjour du 20 septembre 2021 prévoit à l’article II « une période d’évaluation d’un mois, éventuellement renouvelable après évaluation, du 20/09/2021 au 20/10/2021. Ce contrat de 3 mois, incluant la période d’évaluation, et renouvelable deux fois et prendra fin au plus tard le 20/06/2021 ». Il est prévu à l’article III un renouvellement du contrat en fonction de l’évolution du projet de la famille et de son implication dans la réalisation de ce projet.
En l’espèce, il est constant qu’aucun avenant de renouvellement du contrat de séjour n’a été signé.
Dans cette hypothèse, et alors que le contrat de séjour ne prévoit aucun renouvellement automatique, le contrat de séjour est arrivé à son terme le 20 juin 2021.
Si l’association HÔTEL SOCIAL 93 n’a pas adressé un courrier de non-renouvellement du contrat à Madame [E] [J] et a fait preuve de tolérance en la maintenant dans les lieux, cette tolérance a néanmoins pris fin, et par courrier du 03 octobre 2024 notifié à Madame [E] [J] par recommandé avec accusé de réception et signifié par acte de commissaire de justice le 31 décembre dans le cadre de la sommation de quitter les lieux, l’association HÔTEL SOCIAL 93 a informé Madame [E] [J] de la fin de sa prise en charge au plus tard le 7 novembre 2024 et l’a mise en demeure de restituer les clés et de vider le logement d’ici le 7 novembre 2024.
Madame [E] [J] ne peut donc valablement soutenir qu’elle se maintient dans les lieux de manière légale alors que le contrat ne prévoit pas cette possibilité, qu’aucun avenant n’a été signé et que son maintien dans les lieux n’a résulté que d’une simple tolérance qui a pris fin ; la fin de la prise en charge lui ayant été officiellement notifiée le 03 octobre 2024, avec un départ au plus tard le 07 novembre 2024.
Le maintien de Madame [E] [J] sans droit ni titre dans le centre d’hébergement du CHRS HÔTEL FAMILIAL 93, au-delà du 07 novembre 2024, constitue donc un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion de Madame [E] [J] et de tous occupants de son chef selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’expropriation.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du logement à compter du 8 novembre 2024 et destinée à compenser la perte de jouissance du bien égale au montant de la redevance qui aurait été due, si le contrat de séjour s’était poursuivi, et de condamner Madame [E] [J] au paiement de cette indemnité provisionnelle à compter du 8 novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des arriérés de redevances :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
L’article VI du contrat de séjour est consacré à la participation financière due par le résident. Il précise que « Conformément à la réglementation et ainsi qu’il est prévu dans la circulaire préfectorale DGAS/1A n°2002-388 du 11 juillet 2022 dont une copie est remise à son arrivée, la famille est tenue de régler une participation financière mensuelle représentative des frais de séjours, d’hébergement et d’accompagnement. Elle est calculée mensuellement sur la base de 20 % de l’ensemble des ressources mensuelles légales de la famille ».
Il ressort des pièces produites par la requérante que le 31 octobre 2022, Madame [E] [J] a signé une reconnaissance de dette au titre de sa participation financière d’un montant de 1478 euros et s’est engagée à la régler en versant en plus de sa participation financière courante, une somme de 30 euros par mois à compter de novembre 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2023 valant avertissement pour non-respect du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement, l’association HÔTEL SOCIAL 93 a signalé à Madame [E] [J] un arriéré de 1959 euros au titre de sa participation à l’hébergement alors qu’elle avait trouvé un travail et était en capacité de régler cette participation. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2024, il a été reproché à Madame [E] [J] de ne pas avoir soldé sa dette de participation financière d’un montant de 2775 euros malgré un courrier d’avertissement du 23 juin 2023 et un entretien du 27 juillet 2023.
Il ressort encore des pièces du dossier, notamment du contrat de séjour signé le 20 septembre 2021, de la reconnaissance de dette signée par Madame [E] [J] et du décompte de la créance actualisé au 30 octobre 2024, que l’association HÔTEL SOCIAL 93 rapporte la preuve de l’arriéré de redevances impayées.
Madame [E] [J] ne discute ni le principe ni le montant de la créance.
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [J] à payer à l’association HÔTEL SOCIAL 93, par provision, la somme de 2275 euros, au titre des sommes dues au 7 novembre 2024, mois d’octobre 2024 inclus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
Madame [E] [J] sollicite un délai de 24 mois pour régler l’arriéré de redevances.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’absence de tout paiement de la participation financière due à l’association HÔTEL SOCIAL 93 depuis le mois de décembre 2023 et le non-respect de l’échéancier mis en place par l’association HÔTEL SOCIAL commandent de ne lui allouer aucun délai de paiement.
Madame [E] [J] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [E] [J] sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande de versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’association HÔTEL SOCIAL 93 sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARONS recevable l’action de l’association HÔTEL SOCIAL 93 à l’encontre de Madame [E] [J],
DISONS que Madame [E] [J] est occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupe au sein du Centre d’Hébergement de Réinsertion Sociale « Hôtel Familial », situé [Adresse 2],
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [E] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due par Madame [E] [J] à compter du 8 novembre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance qui aurait été du si le contrat de séjour s’était poursuivi,
CONDAMNONS Madame [E] [J] à payer, par provision, à l’association HÔTEL SOCIAL 93 la somme de 2275 euros au titre des redevances arrêtés au 7 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance
CONDAMNONS Madame [E] [J] à payer à l’association HÔTEL SOCIAL 93, par provision, l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 8 novembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
DEBOUTONS Madame [E] [J] de sa demande délais de paiement,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNONS Madame [E] [J] aux dépens de l’instance,
DEBOUTONS l’association HÔTEL SOCIAL 93 et Madame [E] [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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