Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi référé, 17 juillet 2025, n° 25/01690
TJ Bobigny 17 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que Madame [E] [J] ne pouvait pas revendiquer un droit d'occupation, le contrat de séjour étant arrivé à son terme et n'ayant pas été renouvelé, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette

    La cour a jugé que l'association avait apporté la preuve de l'arriéré de redevances impayées, et que Madame [E] [J] ne contestait pas le principe ni le montant de la créance.

  • Accepté
    Indemnité pour occupation sans droit ni titre

    La cour a décidé que l'indemnité d'occupation était justifiée pour compenser la perte de jouissance du bien, à compter de la date à laquelle le contrat de séjour a pris fin.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Proximité du Raincy, l'association HOTEL SOCIAL 93 demande l'expulsion de Madame [E] [J] de son logement au sein d'un Centre d'Hébergement de Réinsertion Sociale, ainsi que le paiement de redevances impayées. Les questions juridiques portent sur la légalité de l'occupation de Madame [E] [J] après la fin de son contrat de séjour et sur la validité des demandes de l'association. Le tribunal conclut que Madame [E] [J] occupe le logement sans droit ni titre, ordonne son expulsion, et la condamne à payer 2275 euros pour les arriérés de redevances, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 8 novembre 2024. Les demandes de délais de paiement et d'indemnité au titre de l'article 700 sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 17 juil. 2025, n° 25/01690
Numéro(s) : 25/01690
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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