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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 5 août 2025, n° 23/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
N° RG 23/01200 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GI5H
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B], [F], [E] [C]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lydie DAVID, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 45234/2023/2140 du 17/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 20 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025 puis prorogée au 05 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 24 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Madame [D] [Z], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (ALGÉRIE),
et de
Monsieur [B] [F] [E] [C], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 9],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 mai 2023,
DÉBOUTE Madame [D] [Z] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
DÉCLARE Monsieur [B] [C] irrecevable en sa demande de restitution des effets personnels,
DÉBOUTE Monsieur [B] [C] de ses demandes d’attribution des véhicules,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [H], [U] et [X] [C],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux,
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence d'[H], [U] et [X] au domicile de Madame [D] [Z],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [C] accueille [H], [U] et [X] et à défaut d’un tel accord, en dehors des vacances scolaires, les samedis ou dimanche des semaines paires de 10h à 17h, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT qu’à titre dérogatoire le dimanche de la fête des pères sera passée avec le père, de 10h à 17h,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
FIXE à 500€ (CINQ-CENTS EUROS), soit 100€ (CENTS EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[A], [Y], [H], [U] et [X] et en tant que de besoin le condamne au paiement,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 octobre 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au 10 octobre 2023 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [Z],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [D] [Z],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
LAISSE à la charge de chacune des partes les dépens qu’elles ont exposés,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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