Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 17 avr. 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. NET ' SERVICE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 26/00093 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CVKB
AFFAIRE : [L] [P] C/ S.A.R.L. NET SERVICE
NAC : 59E
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 17 Avril 2026
Le 17 Avril 2026, statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [P]
née le 23 Juillet 1981 à [Localité 1] (31), de nationalité française, formatrice consultante, demeurant [Adresse 1]
comparante et non assistée
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NET’ SERVICE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 413 086 331, représentée par Monsieur [H], [W], [D] [B], Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante et non assistée
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mars 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en dernier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[L] [P] a confié de façon habituelle à la SARL NET SERVICE des travaux de nettoyage des vitres des fenêtres de sa maison située à [Localité 2] (09), qu’elle indique avoir achetée en 2020, et qui a plus de 10 ans.
Les derniers travaux ont eu lieu le 04 avril 2024, à la suite desquels [L] [P] s’est plainte du fait que suite à cette intervention elle avait constaté la présence de rayures sur plusieurs vitres coté Ouest.
La SARL NET SERVICE a déclaré un sinistre auprès de son assureur, puis [L] [P] auprès du sien, et le 23 octobre 2024, a eu lieu une expertise amiable contradictoire.
[L] [P] n’a pas accepté les conclusions de cette expertise.
La SARL NET SERVICE, invoquant les conclusions de l’expertise, a refusé de reconnaître une quelconque responsabilité.
Par requête datée du 05 janvier 2026 enregistrée au greffe le 07 janvier 2026, et à la suite d’une tentative de conciliation infructueuse du 08 octobre 2025, [L] [P] a saisi le Tribunal judicaire de FOIX et a demandé la convocation de la SARL NET SERVICE afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3.092,09 euros au titre du coût de remplacement des fenêtres.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 13 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, [L] [P], qui comparaît en personne, maintient ses demandes et fait valoir en résumé, que :
— elle a constaté lors-même de l’intervention et après celle-ci la présence des rayures, la première causée par l’utilisation d’un grattoir, qu’elle a constaté immédiatement en présence des salariés de l’entreprise, et les autres le lendemain ; ces dernières ne sont visibles qu’au soleil couchant et n’ont pas été causés par un grattoir mais par l’utilisation du matériel de nettoyage habituel style lavette,
— depuis deux ans, elle n’arrive pas à obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La SARL NET SERVICE, représentée [H] [N], son gérant, soutient en substance que :
— l’expertise ne confirme pas sa responsabilité ; les vitres sont anciennes et étaient déjà rayées ; il n’est pas possible de provoquer les microrayures avec le matériel employé qui ne contient pas de grattoir,
— le devis est excessif et vise du triple vitrage alors que les fenêtres en place sont équipées de double vitrage,
— l’entreprise a été de bonne foi et n’a jamais été confrontée à un tel sinistre en 30 ans,
— l’entreprise accepte finalement de prendre la rayure que son salarié a reconnu avoir commise le 04 avril 2024 avec un grattoir, à hauteur de 600 euros.
Le présent jugement est contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS
1. Sur les principes applicables
Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2. Sur la responsabilité de la SARL NET SERVICE
En l’espèce, il n’est pas discuté l’existence d’un contrat d’entreprise, ni l’intervention du 04 avril 2024.
Quant à la faute contractuelle de la SARL NET SERVICE dans l’exécution du contrat d’entreprise, il apparait que dans un premier temps [L] [P] a fait constater par la société la rayure provoquée sur la vitre du séjour par l’utilisation d’un grattoir métallique, et de fait, cette dernière ne conteste pas avoir dégradé une des vitres en utilisant un grattoir. Puis, dans un second temps, elle a indiqué qu’en réalité plusieurs vitres présentaient des rayures qui ne ressortaient pas sur les photos et n’étaient visibles qu’au soleil couchant.
L’expertise amiable a confirmé la présence, d’une part, d’une rayure extérieure sur la vitre de la salle à manger et, d’autre part, de microrayures sur 4 autres fenêtres, quasi invisibles et constituant un simple dommage esthétique, précisant que la première avait une origine différente des secondes, et concluant pour le tout que le lien de causalité n’était pas établi avec l’intervention de la SARL NET SERVICE.
De plus, il est apparu que les vitrages et fenêtres, importés du Portugal, ne bénéficient pas des labels CEKAL ou NF et présentaient une certaine dégradation générale.
L’expertise a ainsi conclu qu’il n’était pas possible d’établir un lien de causalité entre les dommages et l’intervention de [L] [P].
Dans ces conditions, même si la présence de travaux proche du chantier de nettoyage et ayant pu dégager de la silice qui aurait été à l’origine des rayures a été envisagée, cela n’est pas établi et il n’est pas démontré que les microrayures que présentent les fenêtres sont imputables à l’intervention de la SARL NET SERVICE, et ce d’autant moins que les vitrages installés se sont révélés d’une qualité inférieure aux normes françaises et pouvant présenter une plus grande fragilité dans le temps. Cela ne permet d’exclure une origine non imputable à l’entreprise.
Il est en est différemment de la rayure du séjour, dont l’origine est reconnue et établie, et pour laquelle la SARL NET SERVICE accepte finalement de la prendre en charge à hauteur de 600 euros, somme qui correspond au devis produit par [L] [P].
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de [L] [P] seulement à hauteur de 600 euros et elle sera déboutée du surplus de ses demandes.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [L] [P] qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux éventuels dépens.
Concernant l’exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020 il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne la SARL NET SERVICE à payer à [L] [P] la somme de 600 euros en réparation des dommages au titre du sinistre du 04 avril 2024 ;
Déboute [L] [P] du surplus de ses demandes ;
Condamne [L] [P] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 avril 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Vol ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Carton ·
- Alcool ·
- Salarié ·
- Législation ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Entrepreneur ·
- Résolution du contrat ·
- Prix de vente ·
- Vendeur ·
- Virement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sport
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Eaux ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Syndic de copropriété ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Imposition ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Avis ·
- Conclusion ·
- Communication des pièces ·
- Production ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Liberté
- Hôtel ·
- Associations ·
- Participation financière ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Centre d'hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Réinsertion sociale ·
- Titre
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Société générale ·
- Gage
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Expulsion du locataire ·
- Force publique ·
- Paiement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.