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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 25 févr. 2025, n° 24/04295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
25 Février 2025
RG N° RG 24/04295 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHM5 / 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [F] épouse [K]
C / [T] [C] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006230 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Anne LACONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1653
Copie exécutoire et expédition le :
à :
— Me Anne LACONDEMINE, vestiaire : 1653
— Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 7 juin 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée signé le 21 mai 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T] [C] [K], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
et de
Madame [B] [F], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er août 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [T] [K] et Madame [B] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants : [G] [K] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12] (Rhône) et [S] [K] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 10] (Rhône) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord suivant les modalités suivantes :
*en période scolaire :
— Chez leur père du lundi sortie d’école des semaines impaires au lundi rentrée d’école des semaines paires,
— Chez leur mère du lundi sortie d’école des semaines paires au lundi rentrée d’école des semaines impaires,
*pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance au même rythme, étant précisé que le passage de bras au milieu des vacances scolaires aura lieu le dimanche à 18 heures,
*Pendant les vacances d’été, les enfants résideront :
— Les années paires : la première et la troisième quinzaines chez le père et la deuxième et quatrième quinzaines chez la mère,
— Les années impaires : la première et troisième quinzaines chez la mère et la deuxième et quatrième quinzaines chez le père,
étant précisé que le passage de bras est fixé le samedi à 10 heures,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que, conformément à l’accord des parties, Monsieur [T] [K] prendra en charge l’intégralité des frais des enfants jusqu’à ce que Madame [B] [F] justifie d’un contrat de travail pérenne, et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que, conformément à l’accord des parties, lorsque Madame [F] justifiera d’un contrat de travail, les frais suivant limitativement énumérés (frais de scolarité, frais d’activités extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) seront pris en charge au prorata des revenus des parents, étant précisé que chacun s’engage dès à présent à communiquer chaque année sa déclaration de revenus a l’autre, ainsi que ses bulletins de salaires du mois de décembre de chaque année, et sous réserve de l’accord préalable de chacun des parents avant l’engagement de ces frais et de la présentation d’une facture ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi la juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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