Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 sept. 2025, n° 25/03652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03652
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 septembre 2025 par le préfet de police de [Localité 21] faisant obligation à M. [Y] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 septembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [Y] [S], notifiée à l’intéressé le 11 septembre 2025 à 12h20 ;
Vu le recours de M. [Y] [S] daté du 14 septembre 2025, reçu et enregistré le 15 septembre 2025 à 00h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 14 septembre 2025, reçue et enregistrée le 14 septembre 2025 à 15h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [S], né le 17 Août 1999 à [Localité 17] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [Z] [N], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 15], assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/03652
— Me Lola HAMANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Aimilia IOANNIDOU (Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;
— M. [Y] [S] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/03647 et celle introduite par le recours de M. [Y] [S] enregistré sous le N° RG 25/03652 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Le 5 juillet 2025, Monsieur [S] quittait le territoire national afin de passer l’été en famille en Turquie.
Il rentrait par un vol du 7 septembre 2025 et faisait l’objet d’un refus d’entrée au point de passage frontalier de Roissy à 14h00 et était placé en zone d’attente à Roissy.
Les 9 et 10 septembre, Monsieur refusait les propositions de réacheminement qui lui étaient faites.
Placé en garde à vue pour le refus du 10 septembre 2025, il était entendu sur les faits ainsi que sur sa situation administrative (p.45/57).
A l’issue de la mesure de garde à vue, Monsieur [Y] [S] se voyait notifier une obligation de quitter le territoire français assorties de mesures accessoires dont un arrêté portant placement en rétention administrative.
A 15h45, Monsieur [S] était notifié de son placement en garde à vue. Informé des droits attachés à la mesure, Monsieur [S] souhaitait notamment :
— Faire aviser sa mère, Madame [T] [S] [M] [D], dont il fournissait les coordonnées ;
— Etre assisté d’un avocat.
A 15h55, un procès-verbal d’avis au Procureur de la République du placement en garde à vue de Monsieur [S] était rédigé (p.49/57).
Après avoir recueillis les déclarations de Monsieur [S], le Procureur de la République donnait pour consignes la levée de la garde à vue.
Le 11 septembre 2025, de 12h35 à 12h45, la levée de la mesure de garde à vue était notifiée à Monsieur [S].
Le même jour à 12h20 il lui était également notifiée une obligation de quitter le territoire français assortie de mesures accessoires dont un arrêté portant placement en rétention administrative (p.11-19/57).
A 14h10, Monsieur [S] intégrait le Centre de rétention administrative du [Localité 20] (p.39/57).
Par suite, Monsieur [S] introduisait un recours en annulation de la décision d’éloignement devant le Tribunal administratif de Melun dans le délai fixé.
C’est dans ces circonstances que le 14 septembre 2025, la Préfecture saisissait le magistrat du siège près le Tribunal de céans d’une demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] pour une durée de 26 jours supplémentaires et ce dernier, d’un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la procédure antérieure au placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-50.008, Bull. II, n° 152; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. I, n° 120).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 171 du code de procédure pénale : « Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition [du code de procédure pénale], a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Chambre criminelle, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
A. Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation en l’état d’un motif tenant à une infraction impossible
Le conseil du retenu considère que son client ne pouvait être interpellé faute de caractérisation d’une infraction au sens de l’article L.824-9, al. 3 CESEDA (refus de se soumettre aux obligations nécessaires à l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement) puisque selon son analyse une telle infraction ne peut être légalement poursuivie qu’après la fin régulière d’une rétention ou d’une assignation à résidence, et non en cours de procédure. Aussi il est estimé impossible la commission de l’infraction de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France par une personne placée en zone d’attente tant que cette procédure n’est pas arrivée à son terme.
Sur ce,
La juridiction considère que le texte d’incrimination prévu dans le chapitre IV du CESEDA intitulé ‘'MANQUEMENT À L’EXÉCUTION D’UNE DÉCISION D’ÉLOIGNEMENT'' Section 2 : Méconnaissance des mesures prises pour l’exécution d’office d’une décision d’éloignement (Articles L824-4 à L824-12) Sous-section 3 : Soustraction à l’exécution d’une décision d’éloignement (Articles L824-9 à L824-10) n’impose pas l’épuisement de la mesure de rétention ou de maintien en zone d’attente.
Le texte L824-9 du CESEDA dispose :
Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet.
L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français.
De sorte que l’avocat du retenu joute à la loi une condition qui n’existe pas. Le moyen manque en droit et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose que : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire (…) »
Aux termes de l’article 62-3 du même code : « La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention (…) en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat. / Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre. / Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue . / Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ».
Selon les dispositions de l’article 63 I. du code de procédure pénale, 'Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'
Toutefois si l’article 63 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale oblige l’officier de police judiciaire à informer le procureur de la République du placement de la personne en garde à vue par tout moyen et dès le début de la mesure, la loi n’exige aucun formalisme particulier pour la réalisation de cette information.
Le respect de cette formalité substantielle résulte du procès verbal de déroulement de garde -à- vue dressé le 110 septembre 2025 à 15H55.
Dossier N° RG 25/03652
Ce dernier fait foi jusqu’à la preuve contraire et il n’est pas besoin qu’il soit communiqué copie de la transmission électronique de l’avis au parquet compétent.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré du détournement de procédure
Le conseil du retenu souligne qu’à l’issue de cette garde à vue, Monsieur [S] a été placé en centre de rétention administrative afin de contourner le contrôle juridictionnel du juge de lavzone d’attente, afin de permettre un transfert artificiel vers le régime de la rétention. La garde à vue a donc été utilisée non pour les besoins d’une enquête sur une infraction caractérisée, mais pour prolonger illégalement la privation de liberté.
IL est donc soutenu que ce détournement de procédure constitue une violation grave des droits de Monsieur [S] et doit entraîner la nullité de la garde à vue et, par voie de conséquence, du
placement en rétention.
Sur ce,
Force est de constater que la préfecture a agi conformément aux textes légaux qui permettent de placer une personne en rétention suite à une garde à vue.
En effet, Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
De sorte que la préfecture de police a agi dans le respect de ses prérogatives.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
Sur la recevabilité du moyen tiré du défaut d’information de la juridiction administrative par la préfecture du placement en rétention de l’étranger
Le conseil du retenu soutient que son client a déposé un recours contre l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, et que ce dernier était en cours d’instance devant la juridiction administrative au moment où la décision de placement en rétention administrative a pris effet.
Ainsi, il est soutenu que l’autorité administrative aurait dû informer le tribunal administratif du placement en rétention administrative de l’intéressé, pour que ce dernier puisse statuer sur la légalité de la décision d’éloignement dans un délai de 96 heures.
Ainsi, le moyen tiré d’un défaut d’information de la juridiction administrative ne peut être assimilé à une irrégularité de procédure mais constitue en réalité une critique des diligences de l’administration, pouvant constituer un manquement allongeant le temps de rétention de l’étranger. Il est donc recevable en cause d’appel, sans que la cour n’ait à le relever d’office en application de l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne en date du 8 novembre 2022.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (Cass., 1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109)
Selon l’article L.614-1 du CESEDA : “ La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1.”
L’article L. 911-1 du CESEDA dispose que « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.
L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours.
Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article [19] 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre ».
Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « () / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (). ».
Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. »
Il résulte de ces textes qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer.
Il s’en déduit que l’existence d’un recours devant le tribunal administratif portant sur l’obligation de quitter le territoire n’est pas suspensif et ne prive pas de base légale l’arrêté de placement en rétention administrative.
En l’espèce,
L’obligation de quitter le territoire français a été prononcée le 11 septembre 2025.
L’intéressé a été placé au Centre de rétention administrative le 11 septembre 2025.
Le recours a été déposé le 12/09/2025 auprès du tribunal administratif.
L’introduction du recours devant le tribunal administratif est donc postérieure au placement en rétention. La juridiction a été saisie le 14 septembre 2025,
Certes il existe une obligation d’information de la juridiction administrative mais en l’espèce aucune pièce ne rapporte que le recours formé contre l’OQTF a été porté à la connaissance de l’administration. Il convient de surcroît d’accorder un délai raisonnable pour accomplir cette diligence, or s’agissant d’un recours formé le 12 septembre, il ne pouvait être exigé de l’administration qu’elle ait accompli cette information immédiatement étant précisé que les textes ne fixent pas de délai.
Pour les mêmes raisons le recours ne pouvait apparaître sur le registre puisqu’il ne saurait être exigé un traitement en temps réel du registre, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes.
En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l’espèce la ou les décision(s) du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée.
Les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité seront donc rejetés.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
Il est de jurisprudence constance (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) (Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué les éléments en procédure relatif au placement de Monsieur [S] en zone d’attente, ainsi que ceux relatifs à l’heure de réalisation de l’avis donné au Procureur de la République du placement en en garde à vue de Monsieur [S].
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
En l’occurrence, il ressort de la procédure que les pièces suivantes sont versées :
L’avis du parquet (billet de garde à vue) et le PROCES-VERBAL dressé le 10 septembre à 15H55.
Ainsi, l’ensemble des pièces utiles au contrôle de la régularité de la procédure sont présentes dans le dossier, puisque le juge judiciaire est en mesure d’assurer son contrôle.
En revanche s’agissant des éléments de la zone d’attente, le contrôle ne s’opère pas sur cette mesure qui est un contentieux autonome confié à un autre juge relevant du tribunal judiciaire de Bobigny. La présente rétention fait suite à la garde à vue et non à une décision de maintien en zone d’attente, de sorte que ces pièces n’ont pas à être produites dans la présente procédure. Le moyen manque en droit et sera rejeté.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Ce contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant le juge judicaire que si une requête écrite a été déposée dans les 4 jours du placement en rétention conformément à l’article L.741-10 du CESEDA.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce Monsieur [S] justifie d’un domicile et effectif connu de l’autorité ayant édicté l’acte attaqué.
Monsieur [S] a été titulaire, sans discontinuer depuis son entrée sur le territoire,
de titres de séjours sans cesse renouvelés ;
— Avant l’expiration de son dernier titre de séjour, Monsieur [S] en a sollicité
le renouvellement et s’est vu ainsi délivrer des attestations de prolongation de
l’instruction;
— Monsieur [S] dispose de très nombreuses attaches personnelles sur le
territoire national et de l’ensemble de son cursus d’études supérieures ;
— Monsieur [S] réside depuis plusieurs années au sein d’un domicile connu,
stable et effectif, à savoir le sien, sis [Adresse 8] à [Localité 22] ;
IL perçoit pour son logement une allocation logement APL.
Au regard de l’importance des considérants erronées qui fondent la mesure, un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de Monsieur [Y] [S] apparaît caractérisé.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [S] enregistré sous le N° RG 25/03652 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/03647 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [S] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Y] [S] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [S].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Septembre 2025 à 20h27 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 15 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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