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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 janv. 2025, n° 24/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01188 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZMX
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 janvier 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 178
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 15 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 5 avril 2016 par Monsieur [V] [Z] et accepté le 8 avril 2016 par la SAS Grenke Location, cette dernière a consenti à Monsieur [Z] [V] une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un traceur fourni par la société LOOS, moyennant le versement de 36 loyers trimestriels de 201,30 euros TTC.
Faisant valoir que le locataire a laissé des loyers impayés et qu’il n’a pas opéré la restitution du matériel, la SAS Grenke Location a assigné Monsieur [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse , par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2024, aux fins de la voir condamner, outre au dépens de l’instance au paiement des sommes suivantes :
-3 864,70 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 13 mai 2019 ;
-1 210 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
-600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024. La partie demanderesse, représentée par son conseil, a fait reprendre les termes de l’assignation et déposé des pièces.
Monsieur [Z] [V] bien que cité par acte de commissaire de justice délivré en application de l’article 653 du code de procédure civile au domicile, n’est ni présent ni représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties des conclusions précitées.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire en premier ressort en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le fond
En application de l’article 472 du Code de Procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la société Grenke Location communique les pièces suivantes :
le contrat de location précité et les conditions générales,la facture et bon de livraison de l’équipement d’un traceur « HP designjet » du 31 mars 2016 ; la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte du 13 mai 2019 et réceptionnée le 17 mai 2019 ,
L’article 10 des conditions générales acceptées du contrat prévoit que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
L’article 13 fixe les conditions de restitution du matériel. Monsieur [Z] [V], défaillant à la procédure, ne conteste pas par hypothèse le paiement des sommes réclamées.
En conséquence, il est condamné à verser à la SAS Grenke Location d’une part la somme de 3 864,70 euros. En application de l’article 4 du contrat, cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 13 mai 2019. En revanche, il a régulièrement été jugé que la majoration immédiate de 5 points constitue une clause pénale et est de ce fait manifestement excessive.
D’autre part, Monsieur [Z] [V] est condamné à verser à la SAS Grenke Location la somme de 1 210 euros en raison de l’absence de restitution du matériel. En application de l’article 13 du contrat, cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement faute de justifier des mises en demeure.
Sur les frais accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [Z] [V] est condamné aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais du commandement du payer, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et l’équilibre des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article précité
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SAS Grenke Location les sommes de :
-3 864,70 euros cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2019 ;
-1 210 euros, cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
DEBOUTE la SAS Grenke Location de ses demandes de majoration immédiate de 5 points ;
DEBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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