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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 6 juin 2025, n° 24/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Juin 2025
RG N° RG 24/03024 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y32U / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [V] [T] épouse [F] [O]
C /
[R] [F] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Juin 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [V] [T] épouse [F] [O]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003779 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 15]
détenu : MAISON D’ARRET DE [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 04 avril 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H] [V] [T], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 13] (RHÔNE),
et de
Monsieur [R] [F] [O], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 14] (MOSELLE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 04 avril 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement situé [Adresse 6], à Madame [H] [T],
DIT que Madame [H] [T] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant [J] [F] [O] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 17] (RHÔNE) ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence de l’enfant [J] [F] [O] au domicile de Madame [H] [T] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [F] [O] ;
CONSTATE que Monsieur [R] [F] [O] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [F] [O] ;
CONDAMNE Madame [H] [T] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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