Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 28 août 2025, n° 25/80991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DRAPO c/ S.A.S. SEVIVA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80991 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAVL
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DRAPO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0098
DÉFENDERESSE
S.A.S. SEVIVA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #D1878
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 03 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 17 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SAS SEVIVA a pratiqué une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS DRAPO pour garantir le paiement de la somme de 817.359,28 euros.
Par acte du 27 mars 2025, la SAS SEVIVA a pratiqué une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS DRAPO pour ce montant, saisie fructueuse en totalité. Cette saisie a été dénoncée à la SAS DRAPO le 31 mars 2025.
Par acte du 5 mai 2025, la SAS SEVIVA a donné mainlevée partielle à hauteur de 99.974,58 euros et par acte du 13 juin 2025, elle a donné mainlevée partielle à hauteur de 237.031,55 euros.
Par acte du 5 mai 2025, la SAS DRAPO a assigné la SAS SEVIVA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La SAS DRAPO soulève l’irrecevabilité pour absence d’intérêt à agir de la requête déposée par la SAS SEVIVA le 17 mars 2025 au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris, demande la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 17 mars 2025, la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées le 27 mars 2025 par la SAS SEVIVA entre les mains de la société Memo Bank, que les frais liés aux mesures conservatoires soient laissés à la charge de la SAS SEVIVA, la condamnation de la SAS SEVIVA à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS SEVIVA sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la SAS DRAPO à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rétractation de l’ordonnance rendue le 17 mars 2025, de mainlevée des saisies-conservatoires et la charge des frais liés
Dans la sous-section relative aux ordonnances sur requête, l’article 497 du code de procédure civile prévoit que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, il convient de préciser que l’irrecevabilité, pour défaut d’intérêt à agir, de la requête déposée par la SAS SEVIVA est en réalité un moyen au soutien de la demande de la SAS DRAPO aux fins de rétractation de l’ordonnance, la SAS SEVIVA requérante et saisissante ayant intérêt à défendre à la présente procédure.
La SAS SEVIVA prétendait détenir une créance paraissant fondée en son principe pour un montant total de 817.359,28 euros en exécution d’un contrat de partenariat pour la valorisation des certificats d’économie d’énergie (tripartite) signé le 1er mai 2023 entre la SAS DRAPO, la société JAD ETUDE – Entreprise de services – et la SAS SEVIVA – Partenaire.
L’objet du contrat est définit à l’article 2 et prévoit que la SAS SEVIVA incite ses clients, au nom et pour le compte de DRAPO, à réaliser des opérations d’économies d’énergie éligibles au mécanisme des CEE. En contrepartie, la SAS DRAPO verse, par l’intermédiaire de la société JAD ETUDE une rémunération globale (prime bénéficiaire et rémunération partenaire) à la SAS SEVIVA pour chaque opération d’économies d’énergie réalisée, sous réserve de leur validité. La société JAD ETUDE rétribue la SAS SEVIVA de manière à permettre à celle-ci de rétribuer à son tour le bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie réalisées et la rémunération de la SAS SEVIVA est conditionnée par rapport au seuil réglementaire du montant à verser au bénéficiaire.
Concrètement, dans un premier temps, la SAS SEVIVA constitue un dossier composé de plusieurs pièces justificatives listées au contrat et le transmet à la SAS DRAPO, puis, la SAS DRAPO procède à un contrôle des dossiers transmis, sollicite le cas échéant des éléments complémentaires et valide ou refuse les dossiers de travaux ou, en cas de défaut de transmission de documents sollicités dans un délai de 8 jours, se réserve le droit d’abandonner le dossier. Si une irrégularité est constatée au regard de la réglementation, les opérations d’économie d’énergie concernés ne seront pas rémunérées. Il est précisé que la SAS SEVIVA « étant tenu d’une obligation de résultat quant à l’éligibilité des Dossiers de travaux, il est en particulier informé qu’en cas de refus d’un Dossier de travaux, la remise éventuellement effectuée par lui auprès de son bénéficiaire au titre des travaux ne lui sera en aucun cas remboursée par DRAPO ».
Lorsque le dossier est qualifié d’éligible et complet par la SAS DRAPO, cette société dépose le dossier auprès de l’Autorité compétente, le pôle national des CEE, et verse à la SAS SEVIVA , par l’intermédiaire de la société JAD ETUDE, la rémunération globale correspondant à chaque opération d’économie d’énergie.
Le contrat précise à l’article 6.3 que « au titre des dossiers de travaux produits dans le respect des stipulations du Contrat et permettant à DRAPO d’obtenir les CEE auprès de l’autorité compétente, le partenaire [la SAS SEVIVA ] sera rémunéré, par l’intermédiaire de l’entreprise de service [la société JAD ETUDE], sous la forme d’une rémunération globale. » et « la Rémunération Globale est due sous réserve de (i) la validation technique et administrative du Dossier de travaux par DRAPO et (ii) la transmission des Dossiers de travaux par le Partenaire [la SAS SEVIVA ] dans les délais définis dans le Contrat, et validés par DRAPO, conformes, complets et cohérents au regard des opérations et permettant l’octroi effectif à DRAPO des CEE correspondants. ». Enfin, il est précisé « Dans l’hypothèse où postérieurement à la validation et au paiement par DRAPO des Dossiers de Travaux, ces derniers n’étaient pas conformes aux conditions définies au Contrat et pour quelque motif que ce soit, le Partenaire [la SAS SEVIVA ] s’engage à rembourser directement à DRAPO les sommes indûment perçues, par l’intermédiaire de l’entreprise de services, dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception de la demande de DRAPO. »
A l’article 6.5 le contrat prévoit qu’à l’issue de la validation du dossier de travaux par la SAS DRAPO, celle-ci verse à l’entreprise de service, soit la société JAD ETUDE, la rémunération globale par virement bancaire dans un délai de 30 jours. Ensuite, l’entreprise de service, la société JAD ETUDE, verse à la SAS SEVIVA le montant qui lui est dû en application du contrat sous 7 jours.
Pour les opérations soumises à contrôle, il est prévu que c’est seulement à la restitution des résultats des contrôles « satisfaisants » par l’organisme de contrôle que la SAS DRAPO procédera au paiement de la rémunération globale à l’entreprise de services.
Il est en outre prévu qu’en cas de contrôle du PNCEE et de déclaration de non-conformité par celui-ci et que les CEE sont annulés, la SAS SEVIVA s’engage à rembourser à la SAS DRAPO l’intégralité de la rémunération globale qui lui aura été versée au titre de l’opération sanctionnée.
En outre, contrairement à ce que prétend la SAS SEVIVA , l’article 4 de la convention de délégation de paiement prévoit que la présente délégation est acceptée sans novation des obligations contractées par le Partenaire – la SAS SEVIVA – envers l’entreprise de services -la société JAD ETUDE-, le partenaire – la SAS SEVIVA – reste tenu au paiement de l’intégralité des sommes dues à l’entreprise de services. Il n’est pas question ici de novation dans les rapports entre la SAS DRAPO et la société JAD ETUDES mais dans les rapports entre la société JAD ETUDES et la SAS SEVIVA . L’article 2 de cette convention prévoit clairement « Par ce paiement et l’encaissement effectif par l’Entreprise de services, DRAPO aura pleinement satisfait à ses obligations de paiement au titre du Contrat de partenariat, de sorte que son obligation vis-à-vis du Partenaire sera éteinte ». Ainsi, la SAS DRAPO ne verse pas directement à SEVIVA mais à la société JAD ETUDE, la délégation de paiement est parfaite, de sorte que la SAS SEVIVA ne pouvait réclamer directement le versement des sommes à la SAS DRAPO. Il convient de préciser que le seul versement direct de la SAS DRAPO à la SAS SEVIVA est postérieur à l’ordonnance de sorte que cette argumentation de la SAS SEVIVA est inopérante également.
Par ailleurs, la SAS SEVIVA ne pouvait réclamer que les versements correspondant aux dossiers validés par la SAS DRAPO et, s’agissant des opérations soumises à contrôle, de la restitution des résultats « satisfaisants ».
Dans ses conclusions, la SAS SEVIVA indique en page 9 « au jour de la requête présentée par SEVIVA, il existait 96 dossiers en souffrance, présentant plusieurs cas de figure d’inexécutions, dont les impayés s'
élevaient à la somme, en principal, de 781.400,39 euros », soit une différence inexpliquée de 16.626, 53 euros par rapport au montant réclamé à titre principal dans la requête.
Ensuite, par actes des 5 mai 2025 et 13 juin 2025, la SAS SEVIVA a donné mainlevée partielle à hauteur d’un montant total de 337.006,13 euros, reconnaissant par là-même que 41 % de la créance qu’elle réclamait n’était pas fondée en son principe. D’une part, la SAS DRAPO avait procédé à des versements entre les mains de JAD ETUDES mais encore, un certain nombre d’opérations avaient été rejetées ou annulés par le PNCEE et il avait été procédé à une compensation. Elle prétend désormais détenir une créance paraissant fondée en son principe d’un montant de 480.353,15 euros, soit 337.006,13 euros de moins que le montant retenu dans l’ordonnance et qui justifie déjà la rétractation de l’ordonnance sollicitée.
Au surplus, sur le montant finalement réclamés par la SAS SEVIVA , un montant de 47.651 euros correspond à des travaux qui ne sont même pas achevés de sorte que l’ensemble du processus de validation, qui seule déclenche l’obligation de paiement, n’a pas été entamé. Il n’est pas prouvé que l’arrêt de ses chantiers, qui au demeurant n’est pas prouvé, serait imputable au défaut de trésorerie induit par le défaut de paiement. En outre, la SAS DRAPO souligne à juste titre les incohérences entre la requête et ce que soutient désormais la SAS SEVIVA . En effet, au titre des « erreurs sur le quantum de CEE et de valorisation », il était réclamé un montant de 165.254,20 euros dans la requête alors qu’il est désormais réclamé dans les conclusions un montant de 177.622,12 euros à ce titre. Par ailleurs, sont réclamés des montants au titre de dossiers pour lesquels il a été rapporté la preuve de paiement ayant conduit à une mainlevée partielle et il existe également un différend sur les montants dus et sur la base de tableaux établis par elle-même, la SAS SEVIVA ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle allègue.
Finalement, la SAS SEVIVA échoue à rapporter la preuve d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la SAS DRAPO et il convient d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 17 mars 2025 et, partant, la mainlevée des saisies prises sur son fondement.
Enfin, compte tenu de cette rétractation et mainlevée, les frais de la saisie-conservatoire restent à la charge de la SAS SEVIVA .
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d’une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, le préjudice lié aux frais et intérêts n’est pas justifié mais la saisie conservatoire a entraîné une immobilisation de trésorerie d’un montant de 817.359,28 euros entre le 27 mars 2025 et le 4 mai 2025, puis de 717.384,70 euros entre le 5 mai 2025 et le 12 juin 2025 et de 480.353,15 euros entre le 13 juin 2025 et ce jour. Ce préjudice d’immobilisation sera réparé par l’allocation d’un montant de 20.000 euros.
Sur les dispositions de fin de jugement
En équité, il convient d’allouer à la SAS DRAPO une indemnité de procédure d’un montant de 10.000 euros.
La SAS SEVIVA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Rétracte l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 17 mars 2025,
Ordonne la mainlevée des saisies prises sur le fondement de cette ordonnance, en particulier celles pratiquées le 27 mars 2025 sur les comptes de la SAS DRAPO,
Dit que les frais liés aux saisies conservatoires resteront à la charge de la SAS SEVIVA ,
Condamne la SAS SEVIVA à payer à la SAS DRAPO la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la SAS SEVIVA à payer à la SAS DRAPO la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SEVIVA aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 28 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Victime d'infractions ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Procédure pénale ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Vente ·
- Lot ·
- Mission ·
- Prix minimum
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Rongeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délais
- Consorts ·
- Titre ·
- Jeune ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute ·
- Déficit ·
- Assistance ·
- Assureur
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Bénin ·
- Enfant ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Contribution ·
- Dahomey ·
- Civil ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Divorce ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Mort
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Indépendant ·
- Secrétaire ·
- Contentieux
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire ·
- Fond ·
- Protection ·
- Défense
- Syndicat de copropriétaires ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Charges de copropriété ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.