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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 19 déc. 2024, n° 23/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/01164 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUWH
Jugement du : 19 Décembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 19/12/2024
grosse à
Me Isabelle LAPEYRE – 79
expédition à
Me Béatrice BURNICHON – 1631
CPAM du Rhône
signification envoyée le 19/12/24
à : [M] [J]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3]
régulièrement avisée
ET :
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 79
ET
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (GUINEE-BISSAU), demeurant Sans domicile connu -
PREVENU
ayant pour avocat Me Béatrice BURNICHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1631, absente à l’audience du 10 Octobre 2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [J] coupable des faits de violences volontaires commis le 1er septembre 2022 au préjudice de [V] [Y], alors mineure
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de [V] [Y] représentée par sa mère
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise psychiatrique afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [J] à payer à la partie civile une somme de 250,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le2 août 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [V] [Y], devenue majeure entre temps, demande au Tribunal :
∙ de condamner Monsieur [J] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
450,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
742,23
Euros
∙ Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
6 450,00
Euros
∙ Frais d’expertise
1 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 500,00
Euros
∙ de déclarer la décision opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions
∙ de condamner Monsieur [J] à rembourser la la C.P.A.M. ses débours
La C.P.A.M. a indiqué qu’elle n’interviendrait pas à la procédure et que le montant des prestations servies à la victime était de 47,34 Euros au titre des frais de santé.
À l ‘audience du 11 janvier 2024, Monsieur [J] a sollicité un renvoi pour répondre à la partie civile.
Malgré deux renvois successifs accordés à cette fin, il n’a pas plus comparu ni fait connaître de défense.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [J] coupable des faits de violences volontaires commis le 1er septembre 2022 au préjudice de [V] [Y], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 1er septembre au 1er décembre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 8 % : du 2 décembre 2022 au 24 mai 2023
— Consolidation médico-légale : le 25 mai 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : Dépenses de Santé Actuelles
Il est justifié du suivi de 6 séances auprès d’un psychologue pour un coût total de 450,00 Euros.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés, étant précisé que la C.P.A.M. n’en sollicite pas le remboursement et que la partie civile n’a pas qualité pour le demander à sa place.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [Y] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 27,00 Euros par jour de déficit total comme demandé, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 91 j x 27 € x 15 % = 368,55 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 8 % : 173 j x 27 € x 8 % = 373,68 Euros
∙ Total : 742,23 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Madame [Y] , qui avait alors 16 ans, a été frappée au visage sans raison dans la rue par un inconnu.
Elle a saigné du nez et présenté des douleurs de de petites lésions superficielles, mais a surtout été très choquée
Elle a bénéficié d’un suivi psychologique.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 3 500,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents ;Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [Y] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Elle était âgée de 17 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 150,00 Euros le point, soit (2 150,00 x 3 =) 6 450,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
450,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
742,23
Euros
*
Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
6 450,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
11 142,23
Euros
Monsieur [J] sera donc condamné à payer à Madame [Y] la somme de 11 142,23 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions qui n’a pas été convoqué, la partie civile n’ayant pas évoqué une saisine antérieure de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction.
Il convient de condamner Monsieur [J] à payer à Madame [Y] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. compte tenu de la somme de 250,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [J],
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Condamne Monsieur [J] à payer à Madame [Y] la somme de 11 142,23 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [J] à rembourser à Madame [Y] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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