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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 3 juil. 2025, n° 24/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BILSKI CERVIER
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me BILSKI CERVIER
■
Charges de copropriété
N° RG 24/02053 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z6L
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet NRFI, représenté par ses dirigeants légaux,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
DÉFENDEURS
Madame [V] [E] épouse [B]
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 03 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/02053 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z6L
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 21 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 3 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
Vu l’acte introductif d’instance signifié le 6 février 2024 à M. [H] [B] et Mme [V] [E] (ép. [B]) ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires, signifiées le 19 mai 2025 et notifiées par voie électronique le lendemain ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La transaction, aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques. Ce contrat doit être rédigé par écrit, et revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile précisent que l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel.
*
Les parties ont conclu le 7 mai 2025 un protocole d’accord transactionnel, signé et paraphé par chacune d’elles. Le syndicat des copropriétaires sollicite l’homologation judiciaire de ce document qui le lie à M. [H] [B] et Mme [V] [E] (ép. [B]), et porte principalement sur la mise en œuvre d’un échéancier de paiement amiable pour une dette de charges de copropriété.
Le protocole conclu prévoit expressément, en son article 5, que l’homologation judiciaire sera sollicitée afin de lui conférer force exécutoire.
Il convient par conséquent d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître les obligations réciproques des parties. Cette homologation confère force exécutoire au protocole d’accord, à la manière de la formule exécutoire pour les autres décisions de justice.
Conformément à l’accord des parties, le tribunal constate et rappelle que :
— le syndicat des copropriétaires a accepté d’accorder des délais de paiement amiables pour la somme totale de 21 691,29 euros ;
— M. [H] [B] et Mme [V] [E] (ép. [B]) se sont engagés à régler le montant de leur dette suivant les modalités décrites dans le protocole d’accord, l’inexécution étant sanctionnée par la déchéance de plein droit des délais accordés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Constate l’accord intervenu entre le syndicat des copropriétaires d’une part, et M. [H] [B] et Mme [V] [E] (ép. [B]) d’autre part ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 7 mai 2025, et lui confère ainsi force exécutoire ;
Annexe ledit protocole à la présente ordonnance, afin qu’il en fasse partie intégrante, au même titre que son dispositif ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Juillet 2025.
La Greffière Le Président
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