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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er juil. 2025, n° 25/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02390 N Portalis DB2H W B7J 26JF
Ordonnance du : 01 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 20.06.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [V] [K]
né le 10 Janvier 1998 à COTE D’IVOIRE
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 26 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 27.06.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [V] [K] assisté de Maître DEI CAS JACQUIN Marie, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [V] [K] soulève un moyen d’irrégularité tiré du défaut d’information du tuteur de l’intéressé en violation de l’article L3213-9 du code de la santé publique ;
Attendu qu’il résulte de l’article L3213-9 du code de la santé publique que le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
(…) 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
Attendu que ce texte met à la charge du représentant de l’Etat une obligation d’information du mandataire de la personne hospitalisée. Cette obligation n’est, certes, qu’une obligation de moyens, pour autant elle implique que des démarches concrètes soient entreprises pour l’informer. L’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement, en l’absence de justification de ces démarches, ne peut entraîner la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Attendu qu’à l’audience, la représentante du service tutelles du VINATIER a pu expliquer les conditions matérielles de réception des informations relatives aux hospitalisations des patients relevant du service tutelles ; qu’il a été rappelé que Monsieur [K] passait dans le service physiquement très régulièrement en lien avec la gestion de son argent, et qu’il avait pu communiquer les informations relatives à son hospitalisation ; que dès lors, il n’est pas établi que le service tutelles n’aurait pas été informé de l’hospitalisation de Monsieur [K], bien qu’il est regrettable que cet élément n’ait pas fait l’objet de l’émission d’une pièce justificative par l’autorité préfectorale requérante ; que dès lors, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ;
Attendu qu’il est par ailleurs attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T] [N], médecin de l’établissement, en date du 26.06.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [K] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [V] [K] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 01 Juillet 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/02390 N Portalis DB2H W B7J 26JF
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître DEI CAS JACQUIN Marie le 01 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [V] [K] le 01 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 01 Juillet 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 01 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 01 Juillet 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Juillet 2025.
Le Greffier,
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