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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 22/08184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2026
N° RG 22/08184 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZYS
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
C/
[Z] [U], S.E.L.A.R.L. FHB, [C] [B]-[F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire DE HAUT DE SIGY de l’AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0297
DEFENDERESSES
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. FHB
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
Madame [C] [B]-[F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marion MENAGE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 284
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [B] épouse [F], ancienne employée de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée FHB, étude d’administrateurs judiciaires, a souscrit en son nom personnel, le 17 novembre 2004, le 25 juin 2006 et le 15 août 2011, trois contrats renouvelables de crédit à la consommation (n°46003078025, n°49313233135, n°56810135305) auprès de la société anonyme Crédit agricole consumer finance (ci-après dénommée la SA Crédit Agricole).
En octobre 2019, la SA Crédit Agricole a informé la SELARL FHB d’agissements frauduleux commis par Mme [C] [B] sur les comptes de la SELARL FHB.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné Mme [C] [B] pour faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers.
La SA Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme des contrats litigieux et a procédé le 8 juillet 2020 au versement de la somme de 323 094,84 euros au bénéfice de la SELARL FHB aux fins de remboursement aux sociétés propriétaires des fonds détournés.
Par un courrier du 18 mars 2022, la SA Crédit Agricole a mis en demeure la SELARL FHB et Mme [Z] [U], administrateur judiciaire de ladite société, de justifier l’affectation des fonds rétrocédés et de lui rembourser la somme de 323 094,84 euros. Arguant d’une absence de faute, la SELARL FHB a refusé, par courrier du 30 mai 2022, de procéder au paiement sollicité.
C’est dans ce contexte que par acte judiciaire du 22 septembre 2022, la SA Crédit Agricole a fait assigner la SELARL FHB et Mme [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en réparation de son préjudice.
Le 9 novembre 2023, la SELARL FHB et Mme [Z] [U] ont assigné Mme [C] [B] en intervention forcée.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 septembre 2024, la SA Crédit Agricole demande au tribunal de :
— condamner solidairement la société FHB et Mme [Z] [U] à lui payer la somme de 321 094,84 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la société FHB et Mme [Z] [U] à lui payer la somme de 20 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société FHB et Mme [Z] [U] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, elle soutient que les défenderesses ont commis plusieurs fautes personnelles. En effet, elle fait valoir que les chèques litigieux ont été signés par un associé de la SELARL FHB sans vérification quant à l’existence des créances, des créanciers et sans que les chèques ne soient justifiés par l’état du passif des sociétés victimes. Elle ajoute que la SELARL FHB et Mme [Z] [U] n’ont fautivement pas consigné auprès de la caisse de dépôt et des consignations les chèques revenus avec la mention “ n’habite pas à l’adresse indiquée ” – permettant les paiements frauduleux – et n’ont pas satisfait à leurs obligations de contrôle et de surveillance à l’égard de leur collaboratrice qui ne bénéficiait pas d’une délégation de pouvoir.
Elle soutient que l’infraction pénale commise par Mme [C] [B] n’exonère pas les codéfenderesses de leur propre responsabilité puisque les dommages auraient pu être évités en l’absence des fautes commises par ces dernières, estimant pour sa part n’avoir commis aucune faute.
S’agissant de son préjudice, elle affirme qu’il est égal au montant de la contrepassation des 54 chèques litigieux et, en application de l’article 1313 alinéa 2 du code civil, elle estime qu’elle est en droit d’en solliciter le règlement auprès du débiteur de son choix quand bien même Mme [C] [B] s’est engagée au remboursement de sa dette et lui a payé la somme de 2 000 euros au jour de ses dernières écritures.
La SA Crédit Agricole soutient à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, que Mme [C] [B] ayant la qualité de préposée de la SELARL FHB dès lors qu’elles sont liées par un contrat de travail, cette dernière doit répondre des fautes commises par Mme [C] [B] sur son lieu de travail et avec les moyens mis à sa disposition par son employeur.
Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 décembre 2024, la SELARL FHB et Mme [Z] [U] demandent au tribunal de :
à titre principal,
— débouter la SA Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— condamner Mme [C] [B] à relever et les garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, envers la SA Crédit Agricole,
en toute hypothèse,
— débouter la SA Crédit Agricole et Mme [C] [B] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner la SA Crédit Agricole à leur verser la somme de 10 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [B] à leur la somme de 10 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SA crédit Agricole et Mme [C] [B] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître François Dupuy, membre associé de la SCP Hadengue et Associés, avocat.
A l’appui de leurs demandes principales, elles soutiennent sur le fondement des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil que Mme [Z] [U] n’a commis aucune faute séparable de ses fonctions. Elles précisent qu’aucune faute dans la surveillance de Mme [C] [B] n’a été commise par les concluantes qui disposaient de contrôles effectifs mis à mal par le stratagème réfléchi de Mme [C] [B], employée d’expérience au sein du cabinet. Elles ajoutent que le rapport de leurs contrôleurs, le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, a seulement mis à jour des pistes d’amélioration possibles.
Elles font par ailleurs valoir un défaut de lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué. Elles mettent à cet effet en avant la gravité de la faute commise par Mme [C] [B] – faute pénale intentionnelle qui est la seule cause du dommage -, et les manquements de la SA Crédit Agricole ayant permis à Mme [C] [B] d’encaisser des chèques dont elle n’était pas bénéficiaire et qui émanaient de la SELARL FHB. Elles ajoutent que l’établissement bancaire a également commis une faute en allouant à Mme [C] [B] des crédits manifestement excessifs au regard de ses revenus ce qui est de nature à les exonérer de toute responsabilité.
Les concluantes affirment en outre, en vertu de l’article 1384 devenu 1242 du code civil que Mme [Z] [U] n’a pas la qualité de commettant de Mme [C] [B], la personnalité morale faisant écran au lien de préposition. Elles ajoutent que si Mme [C] [B] a utilisé les moyens mis à sa disposition par son employeur, elle a agi hors de ses fonctions puisque le fait par cette dernière de régler ses dettes personnelles au moyen de fonds détournés est étranger à ses attributions et non autorisé par son employeur.
Enfin, elles exposent que Mme [C] [B] s’est engagée dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel conclu avec la demanderesse, à régler la somme réclamée par la SA Crédit Agricole et qu’elle règle à ce titre mensuellement une échéance. Elles en déduisent qu’elles ne peuvent indemniser une deuxième fois ledit préjudice.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que la gravité des fautes commises par Mme [C] [B] ainsi que sa condamnation pénale justifient leur demande en garantie dans l’hypothèse d’une condamnation des concluantes.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 mai 2024, Mme [C] [B] épouse [F] demande au tribunal de :
— débouter purement et simplement la SELARL FHB et Mme [Z] [U] de ses demandes à son encontre ;
— condamner solidairement la SELARL FHB et Mme [Z] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SELARL FHB et Mme [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, elle soutient que les fautes de gestion et de contrôle de la SELARL FHB et de Mme [Z] [U] sont des fautes personnelles qu’elle ne peut garantir.
Elle allègue en outre, en application de l’article 1242 du code civil, qu’elle était dans un lien de préposition avec la SELARL FHB et Mme [U], qu’elle a commis un dommage pour lequel elle a été condamnée pénalement et que ledit fait dommageable est rattaché à ses fonctions, la commission d’une infraction pénale par le préposé n’étant pas de nature à exonérer le commettant de sa responsabilité.
Enfin, elle fait valoir qu’elle rembourse sa dette selon des échéances mensuelles, en exécution d’un protocole d’accord transactionnel conclu avec la SA Crédit Agricole aux termes duquel elle s’engage à rembourser l’intégralité de la somme due à cette dernière et indique que toute condamnation à son encontre reviendrait à la condamner au double de ce qu’elle doit.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale en indemnisation
1.1. Au titre de la responsabilité pour faute personnelle
Il résulte de l’article 1240 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 reprenant à l’identique les termes de l’article 1382 ancien du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 1241 du code civil, reprenant à l’identique les termes de l’article 1383 ancien du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l’article 1353 du code précité, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, la faute séparable des fonctions étant caractérisée lorsque le gérant ou le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Com., 7 juillet 2004, pourvoi n°02-17.729).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [C] [B] a frauduleusement détourné la somme globale de 323 094,84 euros entre les mois de janvier 2013 et d’avril 2019 alors qu’elle était employée au sein de la SELARL FHB en établissant, dans le cadre du traitement de procédures collectives, de faux formulaires de règlement et de faux échéanciers au profil d’établissements de crédits non créanciers dans ces procédures collectives et en détournant des chèques qu’elle recouvrait dans le cadre de ses fonctions pour le remboursement de crédits contractés à titre personnel. En outre, il est constant que Mme [C] [B] a été condamné définitivement pour ces faits par le tribunal correctionnel de Nanterre.
La SA Crédit Agricole reproche à la SELARL FHB et à Mme [Z] [U] d’avoir signé sans vérification les chèques litigieux, de ne pas avoir consigné à la caisse des dépôts et des consignations les chèques revenus “ n’habite pas à l’adresse indiquée ” et d’avoir commis une faute dans la surveillance de Mme [C] [B].
Or, il est manifeste qu’aucun de ces éléments reprochés aux demanderesses n’est constitutif d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, ce qui, exclut, toute condamnation personnelle de Mme [Z] [U], co-gérante de la SELARL FHB, à l’égard de la SA Crédit Agricole à ce titre.
En outre, il résulte des pièces versées par les parties que Mme [C] [B] a été engagée le 17 décembre 2001 auprès de Me [S] [T] puis au sein de la SELARL FHB en qualité de chargée de mission, poste qu’elle occupait donc depuis 11 ans au moment des infractions objet du présent litige et est titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que conformément aux règles professionnelles régissant l’obligation de surveillance des collaborateurs des administrateurs judiciaires elle doit être considérée comme étant dotée de “ toutes garanties au point de vue de la moralité, de la discrétion et de la compétence ”.
Il résulte du rapport de contrôle occasionnel produit par la demanderesse, qu’en sa qualité de chargée de mission, Mme [C] [B] était seule destinataire des chèques revenus “ n’habite pas à l’adresse indiquée ”, empêchant de fait tout contrôle possible de la SELARL FHB sur lesdits chèques, société à laquelle il ne peut dès lors être reproché une quelconque faute sur ce point.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la SELARL FHB d’avoir été négligente dans la signature des chèques détournés étant donné qu’il résulte du mode opératoire utilisé par Mme [C] [B] pour procéder à ses détournements que cette dernière ajoutait aux comptes clients des créanciers fictifs soit en les ajoutant aux créanciers existants, soit en les remplaçant en cas de disparition du créancier dans les états de créances du greffe.
Or, il résulte du rapport de contrôle occasionnel que l’intégration dans le logiciel métier de l’état des créances validé par le greffe n’était pas fait de façon systématique, sans que cela ne soit décrit comme une procédure fautive, ce qui, là encore, ne pouvait permettre à la SELARL FHB de prendre connaissance des changements effectués par la condamnée.
En outre, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les chèques étaient signés sans vérification préalable, la seule certitude étant que l’état des créances – à partir de laquelle le contrôle des associés pouvait être effectué – avait été altéré par Mme [C] [B]. Il n’est par ailleurs pas rapporté par la SA Crédit Agricole que le fait de laisser au seul chargé de mission le choix du mode de paiement est constitutif d’une négligence et ce d’autant plus au regard du statut de cadre et de l’expérience importante de la condamnée.
De plus, ces agissements infractionnels facilités par les compétences et les fonctions de Mme [C] [B], étaient ingénieux, cette dernière ne modifiant pas le destinataire des chèques qui étaient de fait conformes à l’état des créances mais se contentant de les envoyer à ses propres créanciers.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SA Crédit Agricole, la preuve n’est pas rapportée de l’absence de vérification ou de négligences de la SELARL FHB entre les paiements litigieux et l’état des créances, ledit état des créances ayant été frauduleusement altéré par les agissements fautifs de Mme [C] [B] sans qu’aucune faute dans la procédure et les contrôles mis en place par la société défenderesse ne soit prouvée.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de la SA Crédit Agricole au titre de la faute personnelle à l’encontre de Mme [Z] [U] et de la SELARL FHB.
1.2. Au titre de la responsabilité des commettants du fait des préposés
Selon l’article 1242 alinéas 1 et 5 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 reprenant à l’identique les termes de l’article 1384 ancien du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Cependant, l’engagement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé nécessite que soit établie la preuve d’un lien de causalité entre le fait dommageable et les fonctions du préposé et qu’il y a ainsi lieu de déterminer si le préposé n’a pas commis un abus de fonction exonératoire de la responsabilité de son commettant. Pour caractériser l’abus de fonction, le préposé doit avoir agi hors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, ces trois conditions étant cumulatives (Ass. Plén., 19 mai 1988, pourvoi n°87-82.654).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [C] [B] a commis une faute ayant causé un dommage à la SA Crédit Agricole, cette dernière ayant dû procéder au remboursement des sommes détournées.
De la même façon, il est constant que Mme [C] [B] était la préposée de la SELARL FHB, puisque participant à l’activité de cette dernière et lui étant subordonnée en vertu d’un contrat de travail, et que les faits litigieux ont été commis avec des instruments de travail mis à sa disposition par son commettant.
Toutefois, il est manifeste que Mme [C] [B], en détournant les fonds des sociétés placées sous l’égide de son employeur a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions puisque poursuivant son intérêt personnel au détriment de celui de la société l’employant.
En outre, si, comme indiqué en amont, Mme [C] [B] a agi avec les instruments mis à sa disposition par son employeur, elle reconnaît elle-même dans ses auditions avoir agi dans le cadre d’une “ vendetta ” contre Mme [Z] [U]. Dès lors, les fautes commises par Mme [C] [B] n’avaient pas de lien avec ses missions mais étaient fondées sur la décision personnelle de cette dernière de se venger de relations interpersonnelles qu’elle jugeait insatisfaisantes.
Ainsi, Mme [C] [B] a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ce qui constitue un abus de fonction.
Dès lors, il convient de rejeter les demandes de la SA Crédit Agricole à l’encontre de Mme [Z] [U] et de la SELARL FHB au titre de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA Crédit Agricole de sa demande de condamnation en paiement de la SELARL FHB et de Mme [Z] [U].
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SA Crédit Agricole sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’autoriser Me François Dupuy, avocat associé au sein de la SCP Hadengue et associés, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la SA Crédit Agricole sera condamnée à verser à la SELARL FHB et Mme [Z] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à dire n’y avoir lieu à l’écarter est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de condamnation formée par la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance à l’encontre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée FHB et de Mme [Z] [U] au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance aux entiers dépens ;
Ordonne leur distraction au bénéfice de Me François Dupuy de la société civile professionnelle Hadengue et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance à verser à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée FHB et à Mme [Z] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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