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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 oct. 2025, n° 25/04184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04184 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NDB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION
DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 octobre 2025 à 15 heures 40
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des articles L. 512-1 et R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10 et R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 octobre 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [W] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Octobre 2025 à 10 heures 31 (cf. timbre du greffe) ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 27 Octobre 2025 à 15h42 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025 à 14h16 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé e, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[W] [G]
né le 04 Juin 1982 à [Localité 4] (GEORGIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Z] [M], interprète assermentée en langue géorgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
[W] [G] été entendu en ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [G] , a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Dounia BELGHAZI avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [G] le 25 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 octobre 2025 notifiée le 25 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Octobre 2025, reçue le 28 Octobre 2025, [W] [G] nous a saisi aux fins de contester la légalité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article R. 552-10-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [W] [G] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [W] [G] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté;
Ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de la situation personnele de l’intéressé
L conseil de [W] [G] soutient que la décision préfectorale serait insufisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
S’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la decision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa decision, mais l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; qu’il suffit que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa decision ;
En lespèce, pour prendre sa décision, la préfecture de l’Ain a fait état de la situation personnelle de [W] [G] en évoquant tant sa situation administrative que personnelle;
En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera rejeté ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Le conseil de [W] [G] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa ses garanties de représentation, moyen développé dans la requête de l’intéressé sous un improprement nommé “Sur l’absence de base légale de la décision litigieuse”;
Mais en l’espèce, comme cela a déjà été constaté, la décision de placement en rétention prise par la préfecture de l’Ain fait état des éléments connus de l’administration au jour de sa décision;
Force est de constater que ce conteste fondamentalement [W] [G] c’est la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ce qui ne relève pas de la compétence du juge du tribunal judiciaire mais sera tranché par le tribunal administratif saisi par l’intéressé;
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera également rejeté et la régularité de la décision de placement en rétention constatée;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
A titre subsidiaire, le conseil de [W] [G] sollicite l’assignation à résidence de son client;
Le conseil de la préfcetuire n’a pas formulé d’observations à l’audience;
[W] [G] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution et dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence;
En l’espèce en effet, l’intéressé, qui a évoqué dès la garde à vue garde à vue l’hébergement dont il disposait chez son frère, produit au soutien de sa requête une attestation d’hébergement ;
[W] [G] dispose donc de garanties de représentationde effectives et suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence, étant observé que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet lui a été notifiée le 25/10/2025 et que la préfecture rappelle elle-même dans sa décision qu’il avait quitté la France suite à la notification d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 29/04/2022 dont on relèvera qu’elle ne comportait d’interdiction de retour;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS recevable la requête de [W] [G] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [W] [G] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION ET ORDONNONS L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE Monsieur [W] [G] à l’adresse suivante pour une durée qui ne saurait être supérieure à 26 jours : chez Madame [N] [S] : [Adresse 1] ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation Monsieur [W] [G] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge et devra se présenter une fois par jour au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents le plus proche au regard du lieux d’hébergement dans le département d’assignation du RHONE en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et, à défaut au Service Zonal de la Police aux Frontières (SZPAF) situé [Adresse 2] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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