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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 9 avr. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 09 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00581 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GS5G
RENDU LE : NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphanie CHARVILLAT, Magistrat
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [L] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Amélie GONCALVES
1cc + 1ce à Me Laura AUBERY
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée 07 Juin 2022, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [E] [N] et Madame [E] [Y] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de montant 43 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de taux prêt4,68%, remboursable en 156 mensualités s’élevant à 367,92 euros euros, hors assurance.
Le véhicule financé par ce prêt est de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 1].
Invoquant une défaillance dans le règlement des mensualités du prêt la SA CONSUMER FINANCE a adressé à [N] [E] et [Y] [E] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 42 220,65 euros au titre de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du date 18 avril 2025, la SA CONSUMER FINANCE a fait assigner [N] [E] et [Y] [E] afin d’obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
41 154,12 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 4,590% à compter de l’assignation ;
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 19 février 2026, la SA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil demande au tribunal de :
A titre principal :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
En conséquence :
Condamner solidairement [N] [E] et [Y] [E] à lui payer la somme de 41 154,12 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4,590% à compter de a délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause :
Débouter [N] [E] et [Y] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision
Les condamner solidairement aux dépens de l’instance
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les consorts [E] ont arrété de payer les échances au mois de juin 2024, que malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure de régler les sommes dues, ils n’ont pas procédé au paiement des sommes dues.
Elle explique que si la clause se rapportant au défaut de paiement ne prévoit pas l’envoi de msie en demeure ni délai, force est de constater qu’elle a envoyé plusieurs mises en demeures, leur laissant le temps de régulariser la situation de sorte que la déchéance du terme prononcé le 25 juillet 2024 est acquise.
Elle soutient enfin que le contrat est régulier comme l’exige le code de la consommation et que les pénalités prévues au contrat ne sont pas excessives et doivent s’appliquer en l’état.
Elle fait valoir que le contrat a trouvé exécution en ce que les sommes ont été versées et des échéances payées de sorte que le contrat n’est nullement entaché de nullité.
[N] [E] et [Y] [E] représentés par leur conseil demandent au tribunal de :
Déclare abusive et non écrite la clause d’exigibilité anticipée du prêt en sa partie relative au défaut de paiement des échéances
Débouter SA CONSUMER FINANCE de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner SA CONSUMER Finance à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, il font valoir que la clause insérée au contrat prévoyant les conséquences d’un défaut de paiement ne stipule aucune mise en demeure préalable, ni de délai suffisant à l’emprunteur pour régulariser sa situation avant le prononcé de la déchéance du terme de sorte quelle serait abusive et non écrite.
Ils font valoir en outre que la pénalité de 8% n’est pas applicable faute de déchéance du terme.
Ils soutiennent encore que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée, l’impayé au moment de la mise en demeure n’étant que de 442,74 euros et les défendeurs ayant tenté un recours amiable tout en continuant de procéder au paiement des échéances en cours
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du date prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 07 juin 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 05 Juin 2024 et que l’assignation a été signifiée le date 18 avril 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
L’article L 21-1 du cod de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer , au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits des parties auc otnrat ».
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de défaillance de l’emprunteur qui stipule qu’ en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés . Cette clause ne prévoit pas de délai de prévenance avant la décchéance du terme.
Il est constant qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du particulier exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, a fortiori, la clause qui ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la résiliation de plien droit du contrat de prêt est abusive.
En l’espèce, la clause stipulée au présent contrat ne contient aucun préavis d’une durée raisonnable permettant à l’emprunteur de régulariser une ou plusieurs mensulaités impayées sans encourir la résiliation du prêt.
La SA CONSUMER FINANCE fait valoir que plusieurs mises en demeure ont été adressées aux débiteurs en préalable au prononcé de la déchéance du terme et que des délais avaient été laissés pour rembourser les sommes dues.
Toutefois, si en pratique, une mise en demeure est envoyée, la clause de défaillance de l’emprunteur ne prévoit pas l’envoi d’une elle mise en demeure. Ainsi, est créé un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du débiteur.
La clause sera donc déclarée abusive et non écrite.
Au surplus, il convient de souligner que les mises en demeure versées aux débats par la SA CONSUMER FINANCE sont du 22 décembre 2022, du 27 octobre 2023 soit avant le premier incident de paiement en date du 05 juin 2024.
Le seul avis envoyé aux consorts [E] après le premier incident de paiement est la résiliation du contrat en date du 25 juillet 2025.
Il est donc établi outre, le caractère abusif et non écrit de la clause de défaillance, qu’aucune mise en demeure valable n’a été délivrée aux consorts [E] de sorte que la déchéance du terme n’est pas acquise.
Il s’ensuit que les consorts [E] ne sont tenus que du paiement des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort par demandeur.
Sur la demande de résolution judiciaire.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, demandeur sollicite à titre subsidiaire de voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juin 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 07 juin 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, demandeur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du date prêt, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 05 Juin 2022.
Sur les sommes dues
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, que dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente”.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté : 43 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 8 538,62 euros
Total du euros : 34 461,38 euros
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de total 34 461,38 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de l’assignationsans pour autant appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts,
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [E] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser défendeur du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt du 05 juin 2022 n’est pas acquise;
PRONONCE la résiliation judiciaire du prêt personnel du 05 Juin 2022 de
43 000 euros accordé par SA CONSUMER FINANCE à [Y] et [N] [E] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de demandeur au titre du prêt souscrit par défendeur le 05 juin 2022, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de demandeur au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE solidairement [Y] et [N] [E] à payer à SA CONSUMER FINANCE la somme de total du 34 461,38 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du 18 Avril 2025 ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE demandeur de ses autres demandes et prétentions ;
CONDAMNE in solidum [Y] et [N] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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