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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2025, n° 24/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' AVOCATS, THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02078 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z544
AFFAIRE : [F] [N] épouse [G] C/ THELEM ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] /FRANCE
représentée par Maître Adleine BOUDJEMAA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]/FRANCE
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [L] [K] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS Toque- 88,Expédtion
Maître [I] [J] Toque – 3743, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[F] [N] épouse [G] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 octobre 2024 la société d’assurance à forme mutuelle Thelem Assurances pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 28000 euros, la somme de 2000 euros de dommages-intérêts et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [G] a le 30 septembre 2023 acquis un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf VIII, immatriculé [Immatriculation 4], qu’elle a assuré auprès de la société Thelem Assurances, avec une garantie “tous risques”, qui inclut la couverture contre le vol.
Elle a été victime du vol de son véhicule dans la nuit du 7 au 8 octobre 2023, stationné [Adresse 10] et déposé plainte le 8 octobre 2023 au commissariat de police de [Localité 3].
Le jour même la gendarmerie a retrouvé le véhicule fortement accidenté et présentant des traces de début d’incendie à l’arrière.
Madame [G] a imméditement déclaré le sinistre à la société Thelem Assurances, qui a mandaté le cabinet d’expertise BCA.
Celui-ci a le 26 janvier 2024 évalué la valeur du véhicule avant sinsitre à 28000 euros et le coût des réparations à 30910 euros.
La société Thelem Assurances a le 13 février 2024 opposé un défaut de garantie du sinistre aux motifs d’imprécision sur l’heure du vol, de l’absence de circonstances détaillées dans les plaintes, du manquement au délai légal de mutation du certificat d’immatriculation dans les trente jours.
Madame [G] sollicite l’application du contrat qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle a déposé une première plainte complétée le lendemain où elle précise que la clé du véhicule a été volée pendant la soirée. Elle a en outre le 18 novembre rédigé un courriel explicatif du déroulement de la soirée à la société Thelem Assurances.
Lors du vol, madame [G] se trouvait toujours dans le délai légal pour effectuer la modification du certificat d’immatriculation dès lors qu’elle avait acquis le véhicule huit jours plus tôt.
La société THELEM ASSURANCES a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes des conditions particulières du contrat, Madame [G] a précisé être la conductrice principale du véhicule et qu’il n’existait aucune autre personne du foyer conduisant le véhicule.
Ses déclarations initiales du vol puis effectuées le lendemain ont varié, puisqu’elle a tout d’abord déclaré que son fils et deux de ses amis s’étaient rendus en boîte de nuit et que le véhicule avait disparu à leur retour, alors qu’il était stationné régulièrement à [Adresse 6], après avoir affirmé qu’elle s’était rendue avec son fils et deux amis en boîte de nuit avec le véhicule, s’être garée à [Localité 5] sur une place de stationnement sur la voie publique vers 21 heures et avoir constaté sa disparition à son retour vers 5 heures.
Lors des opérations d’expertise, Madame [G] a déclaré à l’expert que les clés du véhicule avaient été dérobées avant le vol du véhicule, ce qu’elle n’avait pas indiqué dans le cadre de la déclaration de sinistre. Elle a ensuite déclaré à Thelem Assurances s’être aperçue à son retour vers 6h20 qu’elle n’avait plus non plus la clé du véhicule. La société Thelem Assurances a dans ces conditions opposé une déchéance de garantie à Madame [G] compte tenu de la divergence des déclarations.
Elle soutient que le contrat d’assurance est nul dès lors que Madame [G] a mensongèrement déclaré lors de la souscription qu’elle était la conductrire principale du véhicule et qu’aucune personne du foyer ne conduisait le véhicule assuré, alors qu’une semaine plus tard il s’avère que le véhicule était conduit par son fils [M] [G] avant le vol. Aucune provision ne saurait donc lui être allouée compte tenu de cette contestation sérieuse. Les déclarations de Madame [G] ont été évolutives et fluctuantes sur les circonstances du sinistre, ce qui conduit à la déchéance de garantie. Il n’est pas possible d’allouer une provision à Madame [G] sans trancher la contestation sérieuse liée à la mobilisation du contrat d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [G] conteste toute incohérene dans son récit des circonstances du vol, et soutient avoir apporté des précisions manquantes dans son dépôt de plainte complémentaire, notamment quant au vol de la clé du véhicule.
Elle se trouvait dans le délai d’un mois pour effectuer la modification du certificat d’immatriculation et aucune déchéance ne peut lui être opposée à ce titre. Il n’a jamais été soutenu que le fils de Madame [G] ait conduit la voiture de sa mère le soir du vol, mais il est parti avec elle qui conduisait le véhicule, celui-ci a été laissé stationné à [Localité 5], où la famille a participé à une soirée chez des amis, puis [M] [G] est allé en soirée à [Localité 9] avec un autre véhicule cependant que sa mère, son beau-père et une des collègues de travail de sa mère poursuivaient dans le véhicule de cette collègue pour gagner une autre boîte de nuit. C’est au retour à [Localité 5] qu’il s’est avéré que le véhicule de Madame [G] avait disparu. La société Thelem Assurances, qui soutient la nullité du contrat, continue d’en percevoir les primes. Le véhicule a été découvert accidenté le 8 octobre 2023 à 5h30 par les services de police, ce qui n’établit aucune contradiction.
MOTIF DE LA DECISION
L’alinea 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile permet au président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Madame [G] produit les deux procès-verbaux de la déclaration de vol de son véhicule qu’elle a effectuée les 8 et 9 octobre 2023 auprès des services de police de [Localité 11], qui font apparaître une relation des faits particulièrement brève et peu circonstanciée, la première dans laquelle c’est le policier qui relate ce qui lui a été dit, la seconde dans laquelle il est précisé au titre de “objet” que la clé du véhicule a été volée également, que le véhicule a été garé à [Localité 5] aux alentours de 21 heures et qu’il n’était plus là aux alentours de 5 heures. Aucun de ces procès-verbaux ne mentionne que le fils de madame [G] ait conduit son véhicule.
Il ressort d’un courriel de Madame [G] du 18 novembre 2023 que son intention dans le second dépôt de plainte était de signaler le vol de sa clé de voiture, dont elle s’est aperçue lors de la découverte du vol du véhicule. Pour ce qui concerne la découverte du véhicule, elle a eu lieu très rapidement à 5h28 le 8 octobre 2023 mais Madame [G] n’en a été avisée qu’au mois de décembre 2023 en raison du défaut d’identification du service de gendarmerie à qui incombait la rédaction du provès-verbal. Il fait état de diverses dégradations et d’un début d’incendie des sièges arrière du véhicule.
Par la suite, la société Thelem Assurances a recueilli les attestations de Madame [G] le 10 décembre 2023 et de son fils [M] [G] le 11 janvier 2024, dont la lecture ne permet pas d’établir que [M] [G] ait conduit à un quelconque moment de la soirée du 7 au 8 octobre 2023 le véhicule de sa mère. Leur relation des faits ne met en évidence aucune contradiction, il en apparaît de façon constante que le véhicule était garé par Madame [G] à [Adresse 7] vers 21 heures, qu’elle ne souhaitait pas circuler à [Localité 9] avec ce véhicule qu’elle venait d’acquérir, qu’elle ne voulait pas en confier la conduite à un ou une amie pour le protéger de toute conduite alcoolisée, qu’elle et son fils ont ensuite passé la soirée chacun de son côté, qu’au retour à [Localité 5] le véhicule avait disparu et que Madame [G] avait alors constaté la disparition de la clé de celui-ci.
La société Thelem Assurances, qui dénie sa garantie, n’a pas cependant vérifié auprès des gendarmes qui ont retrouvé le véhicule de quelle manière il avait été démarré et si donc une clé avait été utilisée pour ce faire.
Elle n’a pas mené d’enquête auprès des personnes qui ont passé la soirée avec Madame [G] pour savoir qui avait conduit son véhicule et déterminer l’emplacement où celui-ci était garé.
Elle n’a donc étayé ses contestations par aucun élément, alors que madame [G] a apporté tous les éléments qui lui ont été demandés sans réticence.
Il convient en conséquence de condamner la société Thelem Assurances à payer à [F] [N] épouse [G] la somme provisionnelle de 28000 euros, montant retenu par le rapport de l’expert [D] [B] le 14 février 2024 comme valeur du véhicule avant sinistre (pièce 2 du défendeur).
La demande de dommages-intérêts présentée par madame [G] est rejetée car il n’est pas établi que le droit à défendre de la société Thelem Assurances ait dégénéré en abus.
La société Thelem Assurances, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer à madame [G] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
CONDAMNONS la société Thelem Assurances à payer à [F] [N] épouse [G] la somme provisionnelle de 28000 (vingt-huit mille) euros.
REJETONS la demande de dommages-intérêts.
CONDAMNONS la société Thelem Assurances aux dépens.
CONDAMNONS la société Thelem Assurances à payer à [F] [N] épouse [G] la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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