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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 25/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 OCTOBRE 2025
Anne CHAMBELLANT, présidente
assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Octobre 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [2] C/ [6]
N° RG 25/02955 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JQR
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [B] [M], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [2]
[6]
Me Silvère IDOURAH, vestiaire : 635
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 la SASU [2] a fait citer devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon l'[5] ([6]) aux fins de voir, au visa des articles 485 et 835 du code de procédure civile et L243-15 du code de la sécurité sociale, selon ses écritures développées oralement à l’audience du 9 octobre 2025 :
— déclarer sa demande recevable ;
— constater que la SASU [2] a formé un recours contentieux contre la décision de redressement prise par l'[6] ;
— ordonner sous astreinte de 300 € par jour de retard à l'[6] de lui délivrer l’attestation de vigilance prévue à l’article L243-15 du code de la sécurité sociale ;
— condamner l'[6] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l'[6] aux dépens.
Elle expose à l’appui de sa demande avoir fait l’objet d’un contrôle par les services de l'[6] sur la période 2020 à 2021 qui s’est achevé le 7 décembre 2023 et qui a abouti à une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 64.130 €.
Elle précise avoir contesté ce redressement en saisissant la commission de recours amiable le 8 avril 2024 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Elle conclut au fait que l’absence de délivrance de l’attestation de vigilance lui cause de forts préjudices et l’empêche de continuer et/ou conclure de nouveaux marchés. Elle indique que si une première décision de référés a rejeté sa demande de délivrance d’attestation le 7 octobre 2024 au motif que des arriérés de cotisations sociales -autres que ceux liés au redressement- existaient, elle a depuis effectué les versements correspondant aux sommes dues.
Elle ne comprend dés lors pas le nouveau refus opposé par l'[6] à sa demande de délivrance d’attestation et saisit le pôle social en référé pour obtenir gain de cause. Elle précise que les sommes liées au redressement sont actuellement contestées devant le pôle social et ne peuvent justifier le refus de délivrance.
Suivant conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 septembre 2025, l'[6] conclut au rejet de la demande de la SASU [2] et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle expose à l’appui de ses écritures que la société n’est de fait pas à jour de ses cotisations et ce sans prendre en compte le redressement qui a effectivement été contesté. Elle conclut qu’elle demeure redevable au titre du mois de mai 2025 de 1036 € de cotisations salariales, sans qu’aucun recours n’ait été formé, et sans qu’elle puisse accorder de délais en application des dispositions légales, s’agissant de cotisations ouvrières.
Elle conclut donc que la société ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer l’attestation réclamée et à l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande formée. Elle rappelle enfin qu’il s’agit d’une gestion courante d’un compte cotisant qui ne peut justifier une action en référé.
L’affaire a été plaidée le 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 243-15 du code de la sécurité sociale énonce que l’attestation de vigilance ne peut être remise au cotisant, notamment si celui-ci ne s’est pas acquitté des cotisations et contributions sociales dues à leur date d’exigibilité, sauf si le cotisant a souscrit ou respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues d’une part, ou si le cotisant conteste leur montant par recours contentieux d’autre part, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
Il est constant que la SASU [2] a fait l’objet d’un contrôle pour les années 2020 et 2021 dont il est résulté un redressement pour un montant de 64.130 € qui fait actuellement l’objet d’un recours contentieux.
La société avait de plus déjà saisi la juridiction des référés du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour la même demande en juillet 2024, celle-ci ayant été rejetée par ordonnance du 7 octobre 2024. Le juge des référés avait alors retenu "qu’indépendamment de la régularisation judiciairement contestée au titre de l’année 2021, la société présente un arriéré de cotisations sociales d’un montant de 5198 € dont 534 € de cotisations salariales, au titre de cotisations exigibles en octobre 2023, décembre 2023, janvier 2024, avril 2024 et juin 2024".
Faute pour le demandeur d’avoir justifié de la régularisation de ces sommes ou d’en voir contesté leur montant par un recours contentieux, il a été constaté une contestation sérieuse à la demande et dit n’y avoir lieu à référé.
Lors de la présente instance, le demandeur évoque là encore le refus de l'[6] qui ne serait justifié que par l’arriéré objet du recours.
Force est cependant de constater que depuis cette précédente décision, si la SASU [2] justifie avoir régularisé les sommes visées au titre des cotisations dues de octobre 2023 à avril 2024, le défendeur justifie d’un nouvel arriéré non soldé correspondant aux cotisations salariales dues pour le mois de mai 2025, soit 1036 €.
Or si la SASU [2] a sollicité des délais de paiement concernant le paiement de la somme de 2920 € due pour le mois de mai, cotisations salariales et patronales confondues, le défendeur ne pouvait accorder ce délai, l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale interdisant tout octroi de délai sur les cotisations salariales.
Il doit donc être constaté ce jour que la SASU [2] ne se trouve pas à jour de ses cotisations pour une somme de 1036 € due a minima au titre des cotisations salariales de mai 2025.
Il sera de plus rappelé tel que l’a indiqué le juge des référés du pôle social dans sa décision du 7 octobre 2024 que le trouble allégué ne résulte d’aucune violation par l'[6] de la loi, et qu’il ne peut être retenu un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
Dés lors, au vu des éléments développés supra, il sera conclu à une contestation sérieuse à la demande de délivrance de l’attestation de vigilance et il sera dit -de nouveau- n’y avoir lieu à référé.
Au vu du deuxième rejet en référé sur le même fondement, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'[6] les frais engagés dans la présente instance. La SASU [2] sera donc condamnée à lui verser la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SASU [2] sera quant à elle rejetée au vu du rejet de sa demande principale.
La SASU [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Chambellant, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la SASU [2] à payer à l'[6] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la SASU [2] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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