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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/11445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [L] [Z]
Monsieur [O] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11445 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TYJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. LCL- LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11445 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TYJ
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 10 décembre 2024, la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS a fait citer Madame [O] [S] et Monsieur [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris, sollicitant leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 8413,87 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec A/R du Commissaire de justice en date du 9 février 2024 et jusqu’au parfait paiement, 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle a sollicité subsidiairement leur condamnation solidaire au paiement des mêmes sommes sur le fondement du prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Madame [O] [S] le 31 janvier 2018 dont Monsieur[L] [Z] s’est porté caution solidaire au sein de l’acte dans la limite de 17250 euros, à leurs tort exclusifs pour absence de respect de leur obligation de règlement des échéances dues à bonne date.
A l’audience du 18 février 2025, la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS a fait valoir que le prêt personnel consenti à Madame [O] [S] le 31 janvier 2018 dont Monsieur[L] [Z] s’est porté caution solidaire au sein de l’acte dans la limite de 17250 euros a présenté des impayés, justifiant qu’elle prononce la déchéance du terme le 25 janvier 2024.
Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé date de l’échéance du 14 février 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Madame [O] [S] n’a pas comparu, ni personne pour elle, ayant été citée par procès-verbal de recherches infructueuses (PV659).
Monsieur[L] [Z], cité par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
La présente décision est réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile ;
Sur la demande en paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et qu’en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave ; que l’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution;
Attendu qu’en matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le 31 janvier 2018, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [O] [S] un prêt personnel “crédit classique” N° 81440166559 de 15000 euros remboursable en 90 mensualités (en période franchise : 30 échéances de 23,25 euros chacune assurance comprise, enpériode d’amortissement: 60 échéances mensuelles de 264,15 euros chacune assurance comprise), au taux débiteur fixe de 1,50%;
— qu’au seinde l’acte de prêt, Monsieur [L] [Z] s’est porté caution solidaire de Madame [O] [S] dans la limite de 17250 euros, couvrant le paiement en principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard.
— qu’à la suite d’impayés non régularisés à compter de l’échéance du 14 février 2023, la déchéance du terme a été prononcée par mise en demeure du 25 janvier 2024 ;
— que l’action est recevable comme n’étant pas forclose, l’assignation étant du 10 décembre 2024, dans un délai inférieur à deux ans;
Qu’en l’espèce, le contrat de prêt versé en pièce 1 aux débats, contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur et prévoit que la résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Le prêteur justifie avoir bien envoyé au débiteur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier RAR du 23 novembre 2023 et a pu valableent prononcer la déchéance du teme le 25 janvier 2024 selon mise en demeure de la même date.
Sur le montant de la créance
Attendu qu’au regard des pièces versées aux débats et de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 7802,22 euros au titre du capital restant dû, déduction faite de l’indemnité légale de 611,65 euros, étant rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive;
Qu’en l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par la banque qui percevra des dommages et intérêts moratoires sous la forme de l’application de l’intérêt au taux conventionnel, et elle sera réduite à néant ;
Madame [O] [S] et Monsieur [L] [Z] (en sa qualité de caution solidaire) seront solidairement condamnés à payer à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 7802,22 euros correspondant au solde du prêt personnel “crédit classique” N° 81440166559 en date du 31 janvier 2018, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% l’an à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation;
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que Madame [O] [S] et Monsieur [L] [Z] qui succombent seront solidairement condamnés aux dépens;
Qu’en outre, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable l’action de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS;
— CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel “crédit classique” N° 81440166559 en date du 31 janvier 2018, a été valablement prononcée le 25 janvier 2024;
— RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, au titre de la clause pénale, à néant;
— CONDAMNE solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [L] [Z] à payer à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 7802,22 euros correspondant au solde du prêt personnel “crédit classique” N° 81440166559 en date du 31 janvier 2018, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% l’an à compter du 10 décembre 2024;
— DEBOUTE la société LCL LE CREDIT LYONNAIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [L] [Z] aux dépens;
— DEBOUTE la société LCL LE CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 08 avril 2025
le greffier le Président
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