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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 22/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE IMPRIMERIE TONNELLIER
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU CALVADOS
N° RG 22/00437 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IFUP
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Demandeur : S.A.S. SOCIETE IMPRIMERIE TONNELLIER
Rue des Dragons
14110 CONDE-EN-NORMANDIE
Représentée par Me LE BARH,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [S], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026, à cette date prorogée au 12 Mars 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. SOCIETE IMPRIMERIE TONNELLIER
— Me Morgan LE BARH
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 septembre 2021, M. [M] [B], massicotier au sein de la SAS Imprimerie [D] (la société) spécialisée dans l’impression de notices pharmaceutiques, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) mentionnant une « rupture de la coiffe épaule droite » accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 août 2021 par Mme [U], médecin généraliste, constatant « D# une rupture transfixiante de sa coiffe. La rupture intéresse le sus-épineux, avec une rétractation intermédiaire. (…) » diagnostiquée pour la première fois, le 26 juin 2021.
A la suite d’une enquête administrative, la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, n’étant pas remplie, la caisse a sollicité l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([L]) de Normandie.
Le 14 avril 2022, le comité régional a reconnu un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par courrier du 28 avril 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée par M. [B].
Par décision prise lors de sa séance du 30 août 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de l’employeur régularisé le 27 juin 2022.
Suivant requête rédigée par son conseil le 25 octobre 2022, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le même jour, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ayant maintenu la décision initiale litigieuse.
Suivant jugement rendu le 5 juillet 2024, notifié par le greffe aux parties le jour même, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des données du litige, la juridiction a, avant dire droit, désigné le [L] de Bretagne afin qu’il donne son avis sur : « l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [B] le 17 septembre 2021, une « rupture transfixiante de sa coiffe. La rupture intéresse le sus-épineux avec une rétractation intermédiaire », selon le certificat médical initial établi le 31 août 2021 par le Docteur [Q] [U], généraliste avec une 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle en date du 26 juin 2021. »
Le 27 septembre 2024, le comité régional de Bretagne a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Ledit avis a été notifié aux parties par le greffe le 9 octobre suivant.
Par conclusions datées du 15 mai 2025, déposées lors de l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025, oralement soutenues par son conseil, la société demande au tribunal de :
A titre principal :
— constater que la pathologie de M. [B] est dénuée de tout caractère professionnel car ne présentant aucun lien direct avec son travail habituel en son sein, ce qui méconnaît les exigences de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 28 avril 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié,
— lui déclarer également inopposables toutes les décisions de la caisse en lien avec le sinistre ci-dessus,
— infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 30 août 2022 ;
A titre subsidiaire :
— déclarer que la décision de la caisse du 28 avril 2022 lui est inopposable en raison de la méconnaissance par cette dernière des principes régissant la procédure d’instruction prévue aux articles R. 441-4, R. 461-9 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 28 avril 2022 de prise en charge la maladie déclarée par M. [B],
— lui déclarer également inopposables toutes décisions de la caisse en lien avec le sinistre ci-dessus,
— infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 30 août 2022 ;
En tout état de cause :
— condamner la caisse aux entiers dépens,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions « après avis du second [L] » datées du 1er septembre 2025, également déposées à l’audience, oralement soutenues par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal :
— homologuer l’avis du second [L] de Bretagne reconnaissant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [B] et son activité professionnelle ;
A titre subsidiaire :
— constater qu’elle a respecté ses obligations prévues aux articles R. 461-9, R. 441-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
— déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] ;
En tout état de cause :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’inopposabilité de fond tirée de l’absence de lien direct entre la pathologie de M. [B] et son travail habituel au sein de la société :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition et/ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [L], lequel s’impose à elle.
Le tableau n° 57 précité requiert que soient cumulativement établis les critères de reconnaissance suivants :
— un critère médical : une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM),
— trois critères administratifs : un délai de prise en charge d’un an, une durée minimale d’exposition d’un an et, des travaux accomplis susceptibles de provoquer la maladie figurant dans la liste limitative.
Cette liste limitative vise les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé.
Ensuite de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle régularisée par M. [B], accompagnée du certificat médical initial susvisé, et aux termes de l’enquête diligentée par la caisse, ainsi que de la concertation médico-administrative du 22 octobre 2021 (pour le médecin conseil ) et du 14 janvier 2022 (pour le service administratif ), il est apparu que la pathologie dont souffrait le salarié – une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM – ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau 57.
La caisse a donc saisi le [L] de Normandie le 7 février 2022.
L’activité de massicotier consiste à couper à l’aide d’un massicot informatisé, les notices imprimées sur des feuilles de formats divers et de grammages divers.
La décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie a été rendue par la caisse le 28 avril 2022 après l’avis favorable du comité régional émis le 14 avril 2022, lequel a reconnu un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle selon la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [L] constate que l’activité professionnelle de massicotier exercée par M. [B] depuis 1998 l’expose à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, et à d’autres mouvements d’hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée. »
Dans le cadre du présent recours en inopposabilité introduit par la société, le tribunal, avant de statuer sur les autres demandes, a été tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement du 5 juillet 2024 a été rendu en ce sens.
Le comité régional de Bretagne a également émis un avis favorable le 27 septembre 2024 pour les motifs suivants :
« (…) Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 26/06/2021 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 48 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de massicotier.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [L] précédent.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »
La société soutient que les deux comités régionaux ont reconnu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle sans mesurer l’intensité du risque et, sans égard pour la définition communément admise du caractère « habituel » de cette exposition.
Elle ajoute que la caisse ne démontre pas davantage d’existence du lien direct.
L’employeur expose que l’activité de son salarié en son sein ne l’expose pas habituellement aux gestes précités.
Pour ce faire, il fait sienne les données publiées par l’INRS relatives à la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs qui indiquent notamment que : « (…), la coiffe des rotateurs est sollicitée tout particulièrement lors des mouvements d’antépulsion ou d’abduction faits en force (en particulier pour le soulèvement de charges), par les positions prolongées bras levés au-dessus de la tête ou des épaules et lors des mouvements de rotation interne ou externe du bras, répétitifs et avec le déploiement de force. (…) »
La société ajoute que les mouvements d’antépulsion correspondent à l’élévation du bras vers l’avant tandis que les mouvements d’abduction de l’épaule correspondent à ceux qui écartent le bras de l’axe médian du corps dans un plan frontal.
Elle relève qu’il ressort de la synthèse de l’enquête réalisée par la caisse que le décollement du bras droit du salarié, par rapport au corps à 60°, représente un temps cumulé de 17,56 minutes par jour et est accompli sans manipulation de charges lourdes.
L’employeur en déduit que l’activité de M. [B] en son sein ne peut être considérée comme une source d’exposition au risque du tableau 57 A.
Ce premier moyen soutenu par la société n’est pas nouveau en ce qu’il a contraint la caisse à saisir un comité régional, la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Il n’est donc pas pertinent.
Par ailleurs, la société reproche aux comités régionaux de ne pas avoir pris en considération l’activité de sapeur-pompier volontaire – qui exposerait au risque du tableau 57 A – pratiquée par le salarié depuis de nombreuses années (impliquant des interventions de secours durant son temps de travail), et ce même si aujourd’hui il ne s’adonne plus qu’à des activités d’ambulance (depuis une dizaine d’années).
Elle affirme que M. [B] réalise des vacations pour le compte d’une société de pompes funèbres lesquelles impliquent le port de cercueils obligeant à la mobilisation en force des épaules, et donc à une exposition au risque.
La caisse rétorque, sans être contredite, que le second [L] a pris connaissance des pièces du dossier, qui comporte notamment le certificat médical initial, le rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête réalisée par l’organisme social, ainsi que le rapport du contrôle médical.
Ce comité régional a exposé son raisonnement et ses arguments qui lui ont permis d’établir un lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle habituelle de la victime.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que les comités régionaux étaient informés de l’activité de sapeur-pompier volontaire de M. [B] puisqu’elle ressort de l’audition de ce dernier par l’agent instructeur ayant réalisé l’enquête administrative.
Ces comités n’ont pas estimé que ces interventions exposaient la victime au risque et l’employeur n’a communiqué aucune nouvelle pièce probante au soutien de ce second moyen extra-professionnel qui n’est, dès lors, pas justifié.
S’agissant de l’activité ponctuelle de la victime au profit d’une société de pompes funèbres, l’employeur procède par affirmations sans démontrer, par des éléments pertinents, l’effectivité de l’accomplissement de vacations par son salarié, ni l’exposition de celui-ci au risque à ce titre.
Ce troisième moyen extra-professionnel n’est pas davantage prouvé.
Il ressort de ce qui vient d’être exposé que l’employeur échoue à démontrer l’absence de lien de causalité direct entre la maladie déclarée par M. [B] et son activité professionnelle habituelle de massicotier de nature à remettre en cause les avis favorables des deux [L].
Dans ces conditions, la société doit être déboutée de sa demande à ce titre.
II- Sur l’inopposabilité de forme tirée du non-respect par la caisse des règles régissant la procédure d’instruction :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’au soutien de sa demande d’inopposabilité de forme, la société se prévaut de la violation par la caisse de son obligation d’information, du caractère incomplet du dossier constitué par cette dernière et, de l’absence de communication des pièces médicales.
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le [L] mentionné à l’article L. 461-1 du même code. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent (I).
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime, ou à ses représentants, ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de 30 jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de 120 jours francs prévu au 1er alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête (II).
A l’issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la date mentionnée au 2ème alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime, ou de ses représentants, ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime, ou ses représentants, et l’employeur disposent d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime, ou ses représentants, et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime, ou ses représentants, et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation (III).
Il résulte de l’article R. 441-14 du même code que : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’article D. 461-29 du code précité, en vigueur, prévoit que : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillie par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionné aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droits. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
A- Sur l’absence d’information conforme à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale au stade de l’envoi du questionnaire :
La société se prévaut de la violation par la caisse de l’article susvisé au motif qu’elle ne l’a pas informée de la date d’expiration du délai de 120 jours francs lors de l’envoi du questionnaire qu’elle a complété le 22 novembre 2021.
La caisse oppose qu’elle « a pour seule obligation d’informer l’employeur des délais et dates applicables à l’envoi de questionnaire, de réponse par l’employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d’éventuelles observations. »
En l’espèce, par courrier recommandé avec avis de réception du 29 octobre 2021, présenté et distribué le 2 novembre suivant, la caisse a transmis la copie de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur et l’a informé que ce document était accompagné d’un certificat médical du 13 octobre 2021 indiquant une : « rupture transfixiante de la coiffe épaule droite. La rupture intéresse le sus-épineux, avec une rétractation intermédiaire ».
Dans ce courrier, elle a renseigné ce même employeur qu’elle avait initié une enquête administrative, qu’il devait compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, que lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, il aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 24 janvier au 4 février 2022 directement en ligne, sur le site précité, et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision portant sur le caractère professionnel de la pathologie qui lui serait adressée au plus tard le 11 février 2022.
Il ressort de cette lettre que la caisse a respecté son obligation d’information, non contestée par l’employeur, notamment pour ce qui concerne la date d’expiration du délai de 120 jours francs, soit le 11 février 2022.
La société ne saurait se prévaloir de la violation par la caisse de son obligation d’information au stade de l’envoi du questionnaire, en se fondant uniquement sur le courrier de rappel émis par l’organisme social le 12 novembre 2021, qu’elle a réceptionné le 17 novembre suivant.
En effet, l’objet de ce courrier avait pour objet exclusif de rappeler à l’employeur de la nécessité de compléter le questionnaire administratif. La caisse a annexé audit courrier un questionnaire papier, a invité la société à lui retourner ce document complété, daté et signé dans le délai de 15 jours et, l’a informée de ce qu’elle serait dans l’obligation de constater sa carence en l’absence de réponse.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de forme à ce titre.
B- Sur le caractère incomplet du dossier constitué par la caisse :
Au visa des articles R. 441-14 et D. 461-29 précités, la société fait valoir que l’absence de mise à disposition au dossier de l’ensemble des certificats médicaux, y compris ceux de prolongation a pour conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre au titre de la législation professionnelle.
La caisse se prévaut à juste titre de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en la matière (cf. notamment l’arrêt du 10 avril 2025, n°23-11.656) qui exclut tout manquement au respect du principe du contradictoire incombant à l’organisme social sanctionnant l’absence de mise à disposition des certificats de prolongation d’arrêt de travail.
Afin d’assurer la complète information de l’employeur dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels l’organisme social s’est fondé pour reconnaître le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Les certificats médicaux de prolongation délivrés après le certificat médical initial n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance d’une maladie ou d’un accident, mais ont vocation à renseigner sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation.
Ils n’ont pas à être mis à disposition de l’employeur car ils ne portent pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de forme à ce titre.
C- Sur l’absence de communication des pièces médicales du dossier :
La société, sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article D. 461-29 susvisé, reproche à la caisse de ne pas avoir accompli les démarches nécessaires auprès de M. [B] afin qu’il désigne un praticien lui permettant d’accéder aux pièces médicales du dossier.
La caisse souligne que l’avis motivé du médecin du travail ainsi que le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l’employeur, avant la transmission du dossier au [L], que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime.
Elle expose, qu’ensuite de la demande formée par l’employeur par courrier du 7 mars 2022 tendant à : « (…) nous permettre de consulter l’avis motivé du médecin du travail ainsi que le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ce, afin éventuellement de formuler des observations qui vous seront adressées ultérieurement par voie postale », elle justifie avoir adressé une demande en ce sens à l’assuré, par courrier recommandé avec avis de réception du 25 mai 2022, présenté et distribué le 31 mai suivant.
L’organisme social fait valoir à juste titre qu’il ne peut être tenu responsable de l’absence de réponse de la part de la victime laquelle n’a pas permis à l’employeur d’avoir connaissance des deux pièces susvisées, par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le salarié.
En conséquence, la société devra être déboutée de sa demande d’inopposabilité de forme à ce titre.
III- Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS Imprimerie [D] de toutes ses demandes ;
Déclare opposable à la SAS Imprimerie [D] la décision de prise en charge du 28 avril 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui a retenu le caractère professionnel de la pathologie du 26 juin 2021 déclarée par M. [M] [B] le 27 septembre 2021, une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, diagnostiquée par certificat médical initial établi le 31 août 2021, inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ;
Condamne la SAS Imprimerie [D] aux dépens ;
Déboute la SAS Imprimerie [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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