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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 18 déc. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE GENERALE, BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/03580
DOSSIER N° RG 25/00209 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJCH
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 18 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [S], [B], [M] [X]
né le 24 Août 1978 à REIMS (MARNE)
42 Rue de la République
76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF
comparant en personne
DEFENDERESSES :
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
SOCIETE GENERALE
CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT
7 Boulevard de DUNKERQUE
13002 MARSEILLE
non comparante
FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025
JUGE : A.DESFAUDAIS
GREFFIÈRE : S.BONBONY
La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE LITIGE
Monsieur [S] [X] a saisi le 23 septembre 2024 la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2024 et la Commission a imposé le 29 juillet 2025 des mesures consistant en un remboursement de sa dette au moyen de 84 mensualités de 502.25 € au taux d’intérêt de 0.00 % avec un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [S] [X] qui a exercé un recours aux fins de la contester faisant valoir que la Société Générale continue de prélever les mensualités du crédit RESERVEA malgré les courriels envoyés et les décisions du juge. Il déclare que la dette est donc de 5783.01 € au lieu de 8211 €.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 19 août 2025. .
Monsieur [S] [X] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 novembre 2025.
Par courriers réceptionnés au greffe,
— le CA CONSUMER FINANCE a fait part de eux créances de 42 690.96 € et 6256.74 € au titre de deux prêts personnels de Monsieur [S] [X],
— la SOCIETE GENERALE déclare être créancière de la somme de 1932.48 € au titre d’un compte courant joint n°0220800051777192 et de la somme de 5231.48 € pour le contrat RESERVEA prélevé sur un compte joint n° 0081500058310047. Elle indique ne pouvoir bloquer le prélèvement des mensualités du contrat RESERVEA sur le compte joint avec Madame [X] puisque celle-ci n’a pas déposé de dossier de surendettement.
À cette audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [S] [X] a comparu. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas présenté d’autres observations.
Monsieur [S] [X] déclare que le compte sur lequel les mensualités du crédit RESERVEA est un compte joint avec sa conjointe mais qu’il ne dispose pas du contrat d’origine. Il indique donc être d’accord avec le plan de remboursement de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime. Il précise qu’il travaille, que son fils est en contrat d’alternance rémunéré et qu’ils ont un logement de fonction commun sur leur lieu de travail en région parisienne. Il énonce limiter ses frais de déplacements via FLIXBUS et Blablacar.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Les articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Elles indiquent que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] a été destinataire des mesures imposées par la commission par courrier recommandé du 11 août 2025 et a formulé son recours par courrier recommandé réceptionné le 18 août 2025 par la commission aux fins de contester ces mesures dans le délai susmentionné. Dès lors son recours sera déclaré recevable en la forme pour avoir été émis dans le délai requis.
— Sur le bien fondé du recours de Monsieur [S] [X]
— sur les mesures de désendettement imposées par la Commission
L’article L733-10 du Code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1 , L734-4 et L733-7 dudit code. Le juge saisi de la contestation prend tout ou partie de ces mesures conformément à l’article L733-13.
L’article L733-1 dudit code dispose que la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sans que le délai de report ne puisse excéder sept ans ;
2- imputer les paiements d’abord sur le capital ;
3- prescrire que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux légal ;
4- suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Les sommes dues au titre du capital pendant cette période peuvent être productive d’intérêts sans excéder le taux légal.
L’article L733-4 2°dispose que la commission peut imposer un effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L733-1.
La Commission a préconisé les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de la dette de 87 439.93 € au moyen de 84 mensualités de 502.25 € au taux d’intérêt de 0.00 % avec un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan. Ces mesures découlent de la situation du débiteur constatée dans l’état descriptif du 19 août 2025 selon lequel il est marié, au chômage et a deux enfants à charge. Les ressources mensuelles étaient de 2851.55 € et les charges de 1513 € pour cette famille de quatre personnes. Le maximum légal de remboursement étant de 502.25 €, la mensualité de remboursement a été fixée à ce montant.
— sur les mesures de désendettement retenues par le juge
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [S] [X] ne sont pas contestés.
Par ailleurs, le montant total de l’endettement de Monsieur [S] [X] sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 83 965.41 € après actualisation des créances de FRANFINANCE et Société Générale s’élevant aux sommes de 731.43 € et 5231.48 € et sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Monsieur [S] [X] est marié, sa conjointe perçoit un revenu salarial mensuel de 1838 € selon avis d’impôt sur le revenu établi en 2025. Il travaille désormais dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à DISNEYLAND en Seine et Marne. Il loue pour travailler un logement Résidétape en Seine et Marne et déclare partager le logement avec son fils qui travaille dans le cadre d’un apprentissage. L’autre enfant est âgé de 13 ans. Il expose des frais professionnels de transport hebdomadaires pour exercer ses fonctions. Il résulte des documents remis que Monsieur [S] [X] perçoit :
— revenu salarial : 2036 € selon avis d’ impôt sur le revenu établi en 2024
— contribution aux charges : 650 €
— allocations familiales : 226.58 €
Total : 2912.58 €
Les charges mensuelles actualisées sont de :
— logement ( chauffage compris): 650 €
— forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 1295 €
— forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 244 €
— frais de transport professionnels : 150 €
— complément mutuelle : 41 €
Total 2380 € soit une somme supérieure au minimum légal à laisser au débiteur (1786.16 €)
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La capacité au remboursement de la dette est ainsi de 532.58 € mais la fraction maximale de remboursement selon le barème de saisie des rémunérations s’élève à 476.50 €. Cette dernière somme sera retenue comme mensualité pour le remboursement de la dette.
S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 84 mois, maximum légal. Cette durée sera maintenue ainsi que le taux d’intérêt de 0,00% afin de favoriser le désendettement. Les dettes non soldées à l’issue du plan seront effacées.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Eu égard aux circonstances de la cause, chaque partie gardera la charge de ses éventuels dépens.
L’article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [S] [X] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 29 juillet 2025 ;
— FIXE la capacité de remboursement de la dette de Monsieur [S] [X] à la somme mensuelle maximale de 476.50 € ;
EN CONSEQUENCE,
— ORDONNE les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la présente décision :
— Rééchelonnement de la dette au moyen de 84 mensualités de 476.50 € au taux d’intérêt de 0,00 % avec un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan ;
— DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er mars 2026 ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
— RAPPELLE que Monsieur [S] [X] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
— DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan ;
— DIT qu’en cas de non respect par des mesures ainsi imposées, le présent plan d’apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d’exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ;
— DIT que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la Commission ;
— RAPPELLE que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
5° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— DIT que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [S] [X] a interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ;
— DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [S] [X] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [S] [X] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
— RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires et huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes procédures d’exécution pendant la durée d’exécution de mesures, conformément à l’article L733-16 du Code de la consommation ;
— REJETTE les demandes autres ou contraires ;
— DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [S] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple.
Ainsi jugé le 18 décembre 2025,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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