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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
/3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/335
AFFAIRE : N° RG 26/00032 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35RX
Copie à :
Me Lucas LIRON
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucas LIRON, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [Y] [O] a fait assigner Madame [Q] [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— condamner Madame [Q] [J] [N] à payer à Madame [Y] [O] la somme de 5500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 (date de la mise en demeure) ;
— condamner Madame [Q] [J] [N] à payer à Madame [Y] [O] la somme de 2000 € pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner Madame [J] [N] au paiement de la somme de 1500 € conformément à l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] [N] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Madame [O] tient grief à Madame [J] [R] de ce qu’elle lui devrait une somme de 5500 €, prêt à usage effectué en trois versements des 21 octobre 2023, 22 octobre 2023 et 24 juillet 2024 (sa pièce n° 1).
Ce prêt verbal a fait l’objet d’une reconnaissance de dette du 3 avril 2025 (pièce n° 2), par laquelle la défenderesse s’engagerait à restituer la somme au plus tard le 10 avril 2025.
En l’absence de remboursement dans le délai stipulé, le conseil de Madame [O] lui a adressé une mise en demeure de paiement datée du 16 avril 2025 (pièce n° 3 – aucune justification de remise).
Après ultimes échanges de courriels (pièces n° 5), Madame [O] a résolu d’introduire la présente action.
Madame [J] [R] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de prêt personnel, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Madame [O], autorisée à produire une note en délibéré avant le 20 février 2026, n’a versé aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige dont s’agit est une demande en paiement pour un prêt à usage entre particuliers et non un crédit à la consommation au sens des articles L 312-1 et s. du Code de la consommation. Les causes éventuelles de forclusion, nullité du contrat de prêt ou déchéance des intérêts ne trouvent donc pas à s’appliquer.
Aux termes de l’article 1376 du Code civil en sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016,
« L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
[…] ».
En l’espèce le document versé en pièce n° 3, s’il comporte bien la signature de Madame [J] [R], ne comporte pas une mention manuscrite de la somme due en chiffres et en lettres, celle-ci étant tapuscrite (document rédigé à l’ordinateur). Il ne fait donc pas preuve de reconnaissance de dette.
Subsidiairement et dans un souci d’exhaustivité de l’examen de la cause, on peut s’interroger sur l’existence du prêt. Cependant les lignes comptables mentionnées au document n° 1 ne permettent d’identifier le compte débité et son titulaire ni le compte crédité et son titulaire, outre le fait que la prétendue reconnaissance de dette écartée plus haut mentionnait une somme versée en numéraire, de sorte qu’au-delà des imprécisions ici déplorées, les éléments versés aux débats présentent une contradiction flagrante.
Dans ces conditions Madame [Y] [O] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [Y] [O], succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] aux dépens ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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