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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 sept. 2025, n° 25/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [K] [C] [T]
Préfet de [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me David BENSADON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02669 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JZ5
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEUR
Monsieur [K], [C] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protectionassistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02669 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JZ5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 1er avril 2023, la société civile immobilière (SCI) [Adresse 5] a consenti un bail d’habitation à M. [K], [C] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2] à Paris (75011), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1088,58 euros, outre une provision pour charges de 100 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à M. [K], [C] [T] un commandement de payer la somme principale de 11224,29 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K], [C] [T] le 18 novembre 2024.
Par assignation du 27 février 2025, la SCI [Adresse 5] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut ordonner la résiliation judiciaire du bail, ordonner la séquestration des meubles, ordonner l’expulsion sans délai de M. [K], [C] [T] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, si besoin avec l’aide de la force publique, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
— une indemnité d’occupation journalière d’un montant de 37,04 euros hors taxes et hors charges,
— 14843,37 euros sur l’arriéré locatif au 18 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 février 2025 mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 19 juin 2025, la SCI [Adresse 5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 13975,30 euros, échéance de juin 2025 incluse.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K], [C] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI [Adresse 5] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 15 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 11224,29 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 janvier 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI [Adresse 5] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, au besoin avec l’intervention de la force publique.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux, aucun élément en l’espèce ne justifiant d’y déroger.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M. [K], [C] [T] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 37,04 euros à compter du 16 janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 5] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 juin 2025, M. [K], [C] [T] lui devait la somme de 13975,30 euros, échéance de juin 2025 comprise. Ce montant correspond aux impayés de loyers ainsi qu’aux indemnités d’occupation échues à cette date.
M. [K], [C] [T] ne s’étant pas présenté à l’audience et n’apportant de ce fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 11224,29 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K], [C] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu à effet au 1er avril 2023 entre la société civile immobilière [Adresse 5] et M. [K], [C] [T] concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] est résilié depuis le 16 janvier 2025,
ORDONNE à M. [K], [C] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE la société civile immobilière [Adresse 5] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE M. [K], [C] [T] à payer à la société civile immobilière [Adresse 5] la somme de 13975,30 euros euros selon décompte arrêté au 18 juin 2025, échéance de juin 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 11224,29 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE M. [K], [C] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 37,04 euros à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE communication de la présente décision à M. le Préfet de [Localité 6],
CONDAMNE M. [K], [C] [T] à payer à la société civile immobilière [Adresse 5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K], [C] [T] aux dépens de la présente instance,
DEBOUTE la société civile immobilière [Adresse 5] de ses autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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