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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 15 juil. 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/00787 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7V3 (Code nature d’affaire : 5AC/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me DEGENEVE
Copie délivrée le
à Udaf
Me [Localité 11]
Préfet
Jugement du 15 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. RAMSES, dont le siège social est sis [Adresse 9] représenté par Me Jean-Pierre DEGENEVE, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
UDAF DU DOUBS, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en sa qualité de curateur de Monsieur [T] [B] représenté par Madame [F], assistée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [T] [B]
né le 19 Mai 1982 à BESANCON (25000), demeurant [Adresse 4] représenté par Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON non comparant représenté par Madame [F] de l’UDAF BESANCON et représenté par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 10] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 20 Mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 15 Juillet 2025
DÉCISION : Contradictoire- Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 3 janvier 2013, la SCI Nefer a donné à bail à M. [T] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5]) pour un loyer mensuel initial de 330,00 € hors charges et annexes. Se plaignant de troubles du voisinage, la SCI Ramses a fait signifier à M. [B] un commandement de cesser les troubles le 25 avril 2024 puis un congé pour motifs sérieux et légitimes le 18 juin 2024. Elle a ensuite fait assigner M. [B] le 13 mars 2025 devant la juge des contentieux de la protection de [Localité 7], lui demandant de :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [B],
— supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux,
— condamner M. [B] au paiement:
° de la somme de 781,00 € au titre des réparations locatives
° d’une somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts,
° d’une somme de 1 000,00 € au titre des frais non compris dans les dépens,
° et des dépens
À l’audience du 20 mai 2025, la SCI Ramses, représentée par son avocat, se désiste de sa demande au titre des réparations locatives et maintient le reste de ses demandes. M. [B], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à son expulsion et conteste seulement les demandes financières. La juge met dans les débats la question de la qualité à agir de la demanderesse, le bail étant au nom d’une autre SCI. Sur ce point, le conseil de M. [B] indique qu’il n’y a aucune difficulté et qu’il reconnaît la qualité à agir de la SCI Ramses.
La décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de considérer que la demande de constat de la résiliation du bail, formulée comme telle par le conseil de la demanderesse, s’analyse en demande de validation du congé pour motif légitime et sérieux au vu de la motivation précédant cette demande dans le dispositif de l’assignation.
Sur la validité du congé pour motif légitime et sérieux
Aux termes de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans le cadre d’un contrat de bail meublé, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. En cas de contestation, le juge peut déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice, ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Par ailleurs, selon l’article 7 b) de la même loi, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, la validité du congé est reconnue par M. [B] et il ressort des éléments versés aux débats qu’il lui est reproché de nombreuses nuisances, dont il ne conteste ni l’existence ni la responsabilité. Dès lors, il convient de déclarer recevable le congé pour motif légitime et sérieux délivré par la SCI Ramses le 18 juin 2024. M. [B] étant devenu occupant sans droit ni titre à la date d’effet du congé, soit le 2 janvier 2025, il convient d’ordonner son expulsion.
Concernant la demande de réduction du délai de deux mois inclus dans le commandement de quitter les lieux, l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée. Or le bailleur n’apporte aucun élément permettant de caractériser la mauvaise foi du locataire. La SCI Ramses sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI Ramses sollicite la somme de 500,00 € au titre de la résistance abusive, en réparation des dégâts causés et des risques pour la sécurité des autres occupants ainsi que d’elle-même. Il convient de rappeler que M. [B] est placé sous mesure de protection, que la SCI Ramses s’est désistée de sa demande au titre des réparations locatives, qu’elle n’est pas habilitée à solliciter des dommages et intérêts concernant la mise en danger d’autres occupants et qu’elle ne démontre pas l’existence d’atteintes à sa propre sécurité. La SCI Ramses sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût de l’assignation.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, M. [B] devra verser à la SCI Ramses une somme qu’il est équitable de fixer à 100,00 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré par la SCI Ramses à M. [T] [B] le 18 juin 2024 et à effet au 2 janvier 2025 concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] ;
ORDONNE en conséquence à M. [T] [B] de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [T] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la SCI Ramses pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE la SCI Ramses de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE M. [T] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [T] [B] à verser à la SCI Ramses une somme de 100,00 € au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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