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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 juil. 2025, n° 24/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01886 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNL6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. POITIERS RECTEUR PINEAU
sise [Adresse 6] – [Localité 9]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me FARE
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Thomas DROUINEAU,
à Me Gérald FROIDEFOND
à service des expertises
S.C.I. DE LA PIERRE LEVEE
sise [Adresse 7] – [Localité 12]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 05 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/01886 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNL6 Page
FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le 30.7.2024, la SCI Poitiers Recteur Pineau a assigné la SCI de la Pierre Levée à l’audience du 07.02.2025 du tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir :
— prescription du bornage de la parcelle dont elle est propriétaire et qui est mitoyenne avec celle de la défenderesse,
— condamnation de la défenderesse au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde son action sur l’article 646 du code civil.
Elle expose avoir voulu borner avant travaux mais que la défenderesse a refusé de signer le procès-verbal dressé par le géomètre expert.
À la demande des avocats des parties, l’examen de l’affaire a été reporté au 25.4.2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La SCI de la Pierre Levée demande au tribunal, selon dernières conclusions du 03.4.2025, d’enregistrer ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de bornage et :
— rappeler dans la mission que l’expert pourra s’affranchir au besoin de l’investigation prédéfinie du cabinet Branly-Lacaze quant à la limite D-E de son procès-verbal de bornage, en considération des éléments factuels qui lui seront soumis,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et “condamner” la demanderesse à faire l’avance des frais d’expertise ainsi qu’aux dépens.
Elle fonde sa défense sur l’article 646 du code civil.
Elle expose que la demanderesse a déjà engagé les travaux de démolition ce qui masque certains indices sur la mitoyenneté disputée d’un mur.
Elle soutient que l’échec du bornage est dû au mépris qu’elle essuie pour avoir refusé de vendre son bien au promoteur qui veut passer en force.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 04.7.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
L’article 646 du code civil dispose que “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.”
En conséquence, d’une part, la demande doit être accueillie.
D’autre part, si le coût de ce bornage doit être partagé entre les parties, l’avance en sera faite par la partie qui le sollicite, comme d’usage et judicieusement dans le cadre de la présente instance mais sans qu’il ne s’agisse d’une condamnation.
L’expert appréciera l’opportunité, selon les circonstances de la cause et le positionnement des parties au cours de ses opérations, de s’affranchir ou pas de l’investigation prédéfinie du cabinet Branly-Lacaze quant à la limite D-E de son procès-verbal de bornage.
Le bornage étant de droit, l’accueil de la demande à cet effet ne marque pas la succombance de la défenderesse. Chaque partie conservera dès lors la charge des frais irrépétibles jusqu’alors exposés.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
ordonne une expertise aux fins de bornage et commet pour y procéder
[M] [K]
expert près la Cour d’appel de Poitiers
domicilié [Adresse 8] -[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX04]
adresse électronique : [Courriel 14]
ou, en cas d’empêchement :
[Y] [T]
expert près la Cour d’appel de Poitiers
domiciliée [Adresse 10] [Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX05] Fax : [XXXXXXXX03]
adresse électronique : [Courriel 15]
avec pour mission de :
— consulter les parties et leurs avocats dans un délai préalable d’au moins 15 jours, ce en recommandé avec accusé de réception ou bien, à condition qu’ils en soient d’accord, par courrier électronique,
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel en précisant les travaux réalisés par la demanderesse et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,
— consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter :
* en application des titres par références aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
* à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
* compte tenu des éléments relevés,
— faire toute remarque technique utile à la solution du litige,
dit que l’expert :
— déposera son rapport écrit au greffe du tribunal dans les quatre mois de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la provision, ce en y annexant son mémoire à fin de taxe,
— en adressera copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération,
fixe à 1 200 € la provision sur les honoraires de l’expert,
désigne la SCI Poitiers Recteur Pineau pour la verser au régisseur du tribunal avant le 04.9.2025,
dit qu’à défaut de consignation dans les délais, il en sera tiré toute conséquence de droit,
dit que l’affaire sera rappelée, après dépôt du rapport, à l’audience du
5 décembre 2025 à 9 heures
cette indication valant convocation,
laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles jusqu’alors exposés,
laisse provisoirement à chaque partie la charge des dépens jusqu’alors exposés.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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