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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 17 janv. 2025, n° 23/04713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[C] [U] épouse [R]
C/
[P] [R]
N° RG 23/04713 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHJI
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [C], [B] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [P], [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à domicile le 10 octobre 2023 par Me [L] [G], huissier de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 13 novembre 2024, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 17 Janvier 2025
Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 6 mai 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales et Charlélie VIENNE, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [C], [B] [U], née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 12] (95)
et Monsieur [P], [Y] [R], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (95)
mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 10] (60) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 4 mai 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [C] [U] de sa demande de partage des frais afférents à [V] ;
CONDAMNE Madame [C] [U] et Monsieur [P] [R] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [C] [U] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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