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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 5 mai 2025, n° 22/04455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2025
RG N° RG 22/04455 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVK2 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [C] épouse [G]
C /
[W] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 mars 2025 prorogé au 05 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 décembre 2024
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Frédérique BERTRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 324
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/016257 du 07/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à TUNISIE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 53
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [C] épouse [G] en LRAR
Monsieur [G] en LRAR
Exécutoire le :
à :
Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, vestiaire : 53
Me Frédérique BERTRAND, vestiaire : 324
Exécutoire à la [11] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 17 mars 2022 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 26 septembre 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B] [C], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] ;
et
Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 17] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1 août 2019 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [C] et Monsieur [W] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Madame [B] [C] et Monsieur [W] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de résidence alternée ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [G]accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
— la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour Monsieur [W] [G] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [W] [G] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [B] [C] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à euros 120 € par mois et par enfant la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [L] [G], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 16] (69) et [T] [G], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10] (69) ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que Monsieur [W] [G] assumera seul les frais de scolarité d'[L] et au besoin le CONDAMNE au remboursement des sommes au parent qui en aura fait l’avance ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine MOURET Mathilde JACOB
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