Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 21/03833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
Le 21 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
— -----------
N° RG 21/03833 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JF46
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [B] [Y]
né le 15 Novembre 1948 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [P] [D] épouse [Y]
née le 04 Septembre 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S. OCCITANIE PEINTURE 34,
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 842 898 488, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. MGK,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Raphaël BELAICHE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Christophe RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance SA ALLIANZ
immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 110 291 prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié es qualité audit siège et en sa qualité d’assureur de la SAS MGK selon contrat d’assurance Allianz Solutions BTP n° 60009378 n° de client Cie 040863295, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 374 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Novembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 06 avril 2021, Monsieur [B] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] ont confié le ravalement de façade de leur maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6], à la SAS MGK.
A la suite de la réalisation des travaux, les époux [Y] se sont plaints de malfaçons et non conformités.Ils ont alors mandaté Monsieur [R] aux fins d’expertise ainsi que Maître [U] aux fins d’établir un procès-verbal de constat.
Par actes en dates des 13 et 14 septembre 2021, Monsieur [B] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] ont assigné la SAS MGK et la compagnie ALLIANZ afin de constater les désordres subis par l’habitation des consorts [Y] à la suite de l’intervention de la SAS MGK et constater la présence du matériel abandonné par la SAS MGK.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG21/3833.
Par actes des 06 et 07 juin 2023, la SAS MGK a appelé en cause la SAS OCCITANIE PEINTURE 34 et la compagnie SA ALLIANZ IARD aux fins d’ordonner la jonction avec l’instance principale et les condamner à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations à son encontre.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/2945.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2023, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro RG21/3833.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 29 octobre 2024, Monsieur [B] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 1242 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER la SA MGK à venir enlever l’intégralité du matériel abandonné sur les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, CONDAMNER la SA MGK et la compagnie ALLIANZ in solidum à leur porter et payer une somme de de 30 095,48 € TTC en réparation des préjudices matériels subis, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,CONDAMNER la SAS MGK et la compagnie ALLIANZ in solidum à leur porter et payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, notamment du fait des dégradations et de l’agression violente dont Monsieur [B] [Y] a été victime,CONDAMNER la SAS MGK et la compagnie ALLIANZ in solidum à leur porter et payer une somme de 1809,20 € TTC au titre de la pris en charge des frais qu’ils ont été contraints d’engager pour faire établir leurs droits,REJETER l’intégralité des demandes fins et prétentions de la SAS MGK, REJETER l’intégralité des demandes fins et prétentions de la compagnie ALLIANZ, CONDAMNER la SAS MGK et la compagnie ALLIANZ in solidum à leur porter et payer une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.Sur la responsabilité contractuelle de la SAS MGK, les demandeurs soutiennent qu’elle est intervenue dans le cadre du devis sur des travaux de façades sur villa, sur le mur arrière séparation garage et sur murs supplémentaires pour un montant de 5.720 euros TTC, que de nombreuses malfaçons et non conformités sont apparues outre l’état déplorable du chantier, qu’il n’y a eu aucun suivi de chantier. Ils indiquent que ces malfaçons ont été constatées par l’expert qu’ils ont mandaté dans son rapport du 17 juin 2021 ainsi que par l’huissier de justice qui a décrit la dégradation du chantier ainsi que les dégâts matériels causés par les coups de hache assénés par un employé de la SAS MGK qui est venu à leur domicile afin de constater les désordres. Ils soulignent que cet employé n’a jamais été déclaré comme sous-traitant mais bien comme un salarié de la SAS MGK.
Sur les préjudices, ils sollicitent l’indemnisation des travaux de réparation en produisant un devis de reprise tant des travaux que des dégâts occasionnés, le remboursement des frais d’expert et d’huissier de justice, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi suite aux dégradations et à l’agression par l’employé de la SAS MGK.
En réponse aux moyens de la SAS MGK tendant à contester le montant sollicité en ce qu’il est cinq fois plus élevé que le devis initial, ils répliquent qu’ils versent aux débats l’intégralité des éléments qui permettent de démontrer et justifier la réalité des désordres, malfaçons et non finitions subies ainsi que les dégradations éprouvées. Ils soulignent que la SAS MGK est intervenue sur la façade sans réserve et en acceptant le support existant, et qu’elle ne conteste pas la réalisation des travaux ou le principe de la responsabilité. En réponse à l’appel en garantie formé par la SAS MGK à l’encontre de la SAS OCCITANIE PEINTURE 34, ils répliquent qu’ils n’ont aucun lien avec cette dernière. Ils indiquent que la facture versée aux débats par la SAS MGK pour l’achat de matériaux ne permet pas de confirmer son lien avec leurs travaux.
En réponse au moyen de la compagnie ALLIANZ, ils rappellent que la garantie souscrite par son assurée, la SAS MGK, comprend la responsabilité civile de l’entreprise pour les dommages survenus avant livraison et ou réception mais également les dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception, de telle sorte que sa garantie est mobilisable.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 04 novembre 2024, la SAS MGK demande au tribunal, de :
ORDONNER la jonction avec l’assignation d’appel en garantie ayant pour numéro provisoire 23/A1087,REJETER les conclusions et pièces adverses 14 à 17 du 30/10/2024 comme tardivesA titre principal,
DEBOUTER les époux [Y] de toutes leurs demandes, A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société OCCITANIE PEINTURE 34 et son assurance ALLIANZ à relever et garantir la société MGK de toute éventuelle condamnation à son encontre en tenant compte des travaux faits et non payés pour un montant de 5720 euros TTC. CONDAMNER les époux [Y] à payer à la société MGK la somme de 3000 euros au titre de l’article 700. La condamner aux entiers dépensA titre liminaire, la SAS MGK sollicite le rejet des conclusions adverses signifiées par les demandeurs le 30 octobre 2024, trois jours ouvrables avant la date de la clôture alors que tous les défendeurs avaient conclu depuis plus d’un an sans que le demandeur ne signifie de nouvelles conclusions, et en produisant quatre nouvelles pièces de telle sorte qu’il était impossible de répondre avant la clôture en application du principe du contradictoire. Dans son dispositif, la SA MGK sollicite également la jonction avec l’assignation d’appel en garantie.
A titre principal, elle conteste les sommes demandées par les demandeurs en ce que le devis initial portait sur la somme de 5.720 euros TTC et qu’ils sollicitent désormais plus de 30.000 euros. Elle soutient qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’imputabilité des dégradations sur la façade, les terrasses et les gouttières, et rappelle qu’aucun expert judiciaire ou même amiable n’a validé un devis cinq fois plus élevé que le devis initial au titre des travaux de reprise. Elle rappelle avoir proposé aux demandeurs la reprise de certains éléments mais qu’ils n’ont pas entendu donner suite.
A titre subsidiaire, elle appel en garantie la société OCCITANIE PEINTURE 34 en soutenant que le chantier a été sous-traité par celle-ci, assurée auprès d’ALLIANZ et représentée par Monsieur [M] [Z]. Elle entend préciser qu’elle n’a rien à voir avec les violences alléguées par les demandeurs dont se serait rendu coupable M. [Z].
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 04 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS MGK, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1353 et 1792 du code civil, de :
A titre liminaire,
JUGER irrecevables comme tardives les conclusions et pièces notifiées le 30.10.2024 par les époux [Y], A titre principal,
JUGER que les demandeurs ne démontrent pas la réalisation par la société MGK des travaux litigieux,A titre subsidiaire,
JUGER qu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue et que les désordres ne sont pas de nature décennale, DEBOUTER Monsieur [B] [Y] et Madame [P] [Y] née [D] de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de la compagnie ALLIANZ, DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [P] [Y] née [D] au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.A titre liminaire, la compagnie ALLIANZ sollicite le rejet des conclusions et pièces des demandeurs signifiées le 30 novembre 2024 sur le fondement du principe du contradictoire.
A titre principal, la SA ALLIANZ soutient qu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties, que seul un devis a été produit par la société MGK mais qu’il n’a jamais été validé par les époux [Y] et que les travaux réalisés ne sont pas ceux visés par le devis. Elle ajoute que rien ne permet d’établir la réalité de l’intervention de la société MGK et qu’il n’est même pas justifié un paiement. Elle indique qu’il n’est pas contesté que les travaux ont, en réalité, étaient exécutés par la société OCCITANIE PEINTURE 34 qui n’est pas partie à la procédure. Ainsi, en rappelant que sa garantie n’a vocation à être mobilisée qu’à la condition que l’intervention de son assuré sur ce chantier soit démontrée, elle sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle soutient que sa garantie ne peut pas être recherchée au titre du contrat d’assurance décennale dans la mesure où aucune réception ne peut être retenue et que les désordres ne sont pas de nature décennale.
***
Régulièrement assignées les 06 et 07 juin 2023, la SAS OCCITANIE PEINTURE 34 et la compagnie SA ALLIANZ n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
***
La clôture est intervenue le 05 novembre 2024 par ordonnance en date du 05 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction.Au regard de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 octobre 2023 qui a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG21/3833 et celle enregistrée sous le numéro RG23/2945, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande devenue sans objet.
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces nouvelles formulée par la SAS MGK et la société ALLIANZ.L’article 15 du code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Il résulte de l’article 135 du même code que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Il est constant que l’appréciation du caractère tardif de la communication des pièces relève des constatations souveraines des juges du fond.
En l’espèce, la clôture a été fixée au 05 novembre 2024 et le demandeur a signifié ses dernières conclusions le 29 octobre 2024, soit près d’une semaine ouvrée avant la clôture.
Bien que les demandeurs n’aient jamais déposé de conclusions depuis leur assignation, qu’ils aient demandé un rabat de l’ordonnance de clôture en date du 06 juin 2023 suite à l’appel en garantie opéré par la SAS MGK à l’égard de la SAS OCCITANIE PEINTURES 34 et de son assureur, et qu’ils n’aient signifié aucune conclusion entre cette date et le 29 octobre 2024, la signification quatre jours ouvrable et 6 jours ouvrés avant la date de la clôture doit être considérée comme ayant été faite en temps utile au sens des articles15 et 135 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS MGK et son assureur la compagnie ALLIANZ de leur demande en irrecevabilité des dernières conclusions et pièces signifiées par les époux [Y].
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS MGK.Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La responsabilité contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, les parties se fondent sur un devis établi par la SAS MGK le 06 avril 2021, concernant des travaux de façade sur villa, des travaux sur mur arrière séparation garage et travaux de façades sur murs supplémentaires pour un montant total de 5.720 euros TTC, envoyé à Monsieur [B] [Y], qui ne l’a pas signé. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme son assureur, force est de constater que la SARL MGK ne conteste pas avoir réalisé des travaux chez les époux [Y] de telle sorte que l’acceptation a été tacite.
Ce devis prévoit premièrement des travaux de façade sur villa consistant en la mise en place d’un échafaudage, au nettoyage sur parties noircies avec haute pression thermique, en l’application en deux couches enduit de parement et au démontage de l’échafaudage et nettoyage de fin de chantier, deuxièmement des travaux sur mur arrière séparation garage consistant en l’application de deux couches enduit de parement et troisièmement des travaux de façade consistant en l’application de deux couches d’enduit de parement et en l’application par pulvérisation de produit hydrofuge.
Sur la faute, les époux [Y] soutiennent que la SARL MGK a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’ils ont constaté de nombreuses malfaçons et non conformités sur les travaux qu’elle a réalisés. Au soutien de leur prétention, ils produisent un avis technique d’expert effectué par Monsieur [R] ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
S’agissant des rapports d’expertise extra-judiciaire, il est de jurisprudence constante que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ; il lui appartient alors de rechercher si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve. Ainsi, il est constant que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le rapport expertal amiable est corroboré par un constat d’huissier de justice ainsi que des devis de travaux de reprise.
L’expert amiable dans son rapport rendu le 17 juin 2021, a constaté qu’aucun nettoyage correct ne peut être validé à ce jour ainsi que de nombreux dégâts matériels suite à la mise en place de l’échafaudage sur le revêtement de la terrasse, sur le parquet en polymère, sur le carrelage, et sur un rail de porte qui a été arraché, des non finitions de l’enduit sous le seuil de la porte fenêtre, sur le retour de façade, l’absence de protection des terrasses extérieures lors de la réalisation des travaux d’enduit engendrant des traces, souillures, en produisant les photos afférentes.
L’huissier de justice, dans son procès-verbal de constat du 23 juin 2021 a constaté que le chantier n’était pas débarrassé de l’intégralité des matériels et matériaux appartenant à la société SAS MGK, ainsi que des traces de projections d’enduit sur la face extérieure du mur est du garage, sur les tuiles de rive en façade, sur la façade sud du corps principal de la maison, sur la façade nord-ouest de l’habitation au niveau du local garage ainsi que sur la façade sud ouverture rez de chaussé bureau, que les arrêtes d’encadrement extérieurs de l’ouverture du rez de chaussé ajourant la salle de bains ont été saccagées et détruites sur une hauteur de 1 à 1,20 mètre, un trou dans l’encadrement extérieur de la façade sud ouverture rez de chaussé bureau, des traces de disparités de couleur avec des taches inesthétiques au niveau de la cour intérieure est, que les contours intérieurs de l’encadrement du socle de la cheminée n’ont pas été correctement réalisés, que plusieurs lattes de la terrasse sont cassées au niveau de l’ouverture ajourant l’immeuble en rez de chaussée côté nord-ouest.
Les demandeurs ne listent pas de manière précise et concise les manquements contractuels qu’ils invoquent, de telle sorte qu’il convient de reprendre les devis établis par les entreprises afin de déterminer s’ils sont en lien avec des manquements contractuels de la SAS MGK.
Sur le devis n°D-210028 du 06 juillet 2021 établi par la société MAIRE CONSTRUCTION, il convient de constater d’une part que les postes ci-dessous listés ne sont pas en lien avec l’intervention de la SAS MGK et d’autre part que les demandeurs ne démontrent pas que l’intervention de la SAS MGK aurait affecté ces postes :
Menuiseries : Dépose reprise des volet déport des fonds et rabotage, ponçage et peinture des volets : 6.350 euros TTC ;Terrasse : Dépose et repose de nouvelles lames de terrasse composite : 2.200 euros TTC ;Terrassement : Décaissement et évacuation de l’ancien gravier, mise en place de géotextile et mise en place graviers 6/14 : 1.490 euros TTC ;Peinture : Passe d’une couche de peinture extérieure impression finition [Localité 8] sur les piliers couleur blanc et extérieure impression finition [Localité 8] passe d’une couche de peinture sur les embrassures de fenêtres couleur blanc : 1.300 euros TTC.Ainsi, ne concernent que les travaux prévus dans les devis, les postes relatifs à :
« La mise en place et démontage de l’échafaudage + Protection des sols et menuiseries » pour un montant de 2.304 euros.« Traitement des fissures + dépose des profilés d’angles et ponçage au disque à surfacé pour réduire la surcharge sur certaines zones et enlevé la peinture des encadrements de fenêtres + évacuation des gravats » pour un montant de 2.250 euros,« Nettoyage haute pression sur les surfaces à enduire » pour un montant de 576 euros.« Mise en place des toiles de verres et nouveaux profils d’angles » pour un montant de 1.400 euros.« Projection d’un corps d’enduit de maque PAREXLANXO, finition taloché fin » pour un montant de 4.320 euros.« Dépose et repose des luminaires » : 300 euros.
Ainsi, le préjudice matériel tiré des travaux de reprise chiffré à la somme totale de 11.150 euros dans le devis du 06 juillet 2021 est en lien de causalité direct avec la faute commise par la SAS MGK qui était tenue d’une obligation de résultat.
Sur le devis n°DE18152 établi le 05 juillet 2021 par la SARL MIDI CONCEPT DAL ALU, relatif au remplacement d’une gouttière abimée avec fourniture et pose de gouttière aluminium en demi ronde comme à l’existant, il résulte d’une part du rapport amiable que l’expert n’a pas constaté de malfaçons concernant une gouttière mais un « Non nettoyage de la gouttière » en page 22, et d’autre part du procès-verbal de constat de l’huissier que la gouttière située sous tuiles supporte un point de choc sur son côté est. Toutefois, en l’absence d’autres éléments permettant de corroborer la faute qu’aurait commise la SAS MGK apportés par les demandeurs, le seul constat d’huissier, qui n’a pas la qualité d’expert, ne peut suffire à caractériser la faute. De telle sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
Sur le devis n°DE00155 établi le 04 juillet 2021, la société CLEAN ENVIRONNEMENT a chiffré à la somme de 4.800 euros TTC la remise en état extérieur de la maison comprenant le décapage des pavé autobloquants, le nettoyage de la terrasse en bois, des gouttières, du toit des bords de tuiles et le faitage, et de la peinture sur bois et pierre sur le haut de la terrasse.
Ainsi, le préjudice matériel tiré des frais de remise en état extérieur de la maison chiffré à la somme de 4.800 euros TTC dans le devis du 04 juillet 2021 est en lien de causalité direct avec la faute de la SAS MGK qui était tenue d’une obligation de résultat.
Il résulte des constatations tant de l’expert amiable que de l’huissier de justice que cette remise en état extérieur de la maison est justifiée.
Sur la facture n°594 du 21 juillet 2021, la société IF SERVICES a chiffré à la somme de 230 euros la réfection de la toiture relative au changement de 5 tuiles cassées, la réparation des tuiles de rives et des tuiles sous solins au fixotuile et l’application dipétanche sur rives. Il résulte du constat d’huissier de justice et du rapport de l’expert amiable qu’aucune tuile cassée n’a été constatée. En l’absence de constatation ainsi que de démonstration que ce préjudice serait en lien de causalité avec une faute qu’aurait commise la SAS MGK, il convient de débouter les demandeurs sur cette demande.
Par conséquent, la faute de la SAS MGK est en lien direct et certain avec le préjudice matériel subi par le demandeur. Ainsi, il sera alloué aux époux [Y] la somme totale de 15.950 euros TTC (11.150 + 4.800 euros) au titre des préjudices matériels subis.
Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ, en qualité d’assureur de la SAS MGK.
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de la SAS MGK et de son assureur, la compagnie ALLIANZ, en soutenant que cette dernière garantit la responsabilité civile de l’entreprise pour les dommages survenus avant et/ou réception mais également au titre des dommages matériels de l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception.
La compagnie ALLIANZ réplique que sa garantie ne s’appliquait qu’aux désordres décennaux uniquement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS MGK a souscrit un contrat auprès de la compagnie ALLIANZ n°60009378 le 23 janvier 2019 à effet au 1er janvier 2019, qu’il a été résilié le 02 août 2021 pour défaut de paiement des primes avec effet de résiliation au 03 septembre 2021. Ainsi, la SAS MGK était bien garantie au moment des travaux effectués chez les époux [Y].
A la lecture des dispositions particulières du contrat d’assurance ainsi souscrit, il apparait que les dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception y sont garantis.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SAS MGK et la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations prononcées.
IV. Sur les autres demandes formulées par les demandeurs.
Sur la demande de condamnation à enlever l’intégralité du matériel abandonné.Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SAS MGK à enlever l’intégralité du matériel abandonné sur les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice que le matériel et les matériaux sont restés à l’abandon sur le chantier.
Ainsi, il appartient à la SAS MGK d’enlever au plus vite les matériels laissés en place depuis 2021.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’astreinte faite de ce chef dans les termes du dispositif des demandeurs et la SAS MGK sera condamnée à enlever l’intégralité du matériel abandonné sur les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moralLes demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de la SAS MGK et de la compagnie ALLIANZ à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi notamment en raison des dégradations et de l’agression violente dont Monsieur [Y] a été victime. Ils exposent qu’il a été victime d’une agression violente de M. [M] [Z], employé de la SAS MGK venu à leur domicile constater les désordres, qui a dégradé à coup de hache la façade de la maison et lui a assenné un violent coup de poing dans la mâchoire gauche. Ils soutiennent que M. [Z] est intervenu pour réaliser les travaux en qualité d’employé de la SAS MGK et rappellent qu’en application des dispositions de l’article 1242 du code civil « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il apparait nécessaire de rappeler que la responsabilité du commettant du fait du préposé, sur laquelle semble se fonder les demandeurs, découle de la responsabilité délictuelle et est consacrée au cinquième alinéa de l’article 1242 du code civil. Pour engager une telle responsabilité, quatre conditions doivent être remplies à savoir un lien de préposition qui est caractérisé en l’absence de texte par la jurisprudence lorsqu’il existe entre deux personnes des rapports d’autorité et de subordination, un fait générateur du préposé qui est généralement une faute, un dommage et un lien de causalité.
En l’espèce, les demandeurs produisent deux extraits pappers du registre national des entreprises où il apparait que Monsieur [V] [Z] est dirigeant de la SAS MGK et que le nom d’usage de Madame [L] [H] est [Z] qui est la dirigeante de la société OCCITANIE PEINTURE 34. Monsieur [Y] soutient qu’il a subi une agression ainsi que des dégradations matérielles de la part de Monsieur [M] [Z], et non de Monsieur [V] [Z]. Bien que le nom de famille soit identique, rien n’indique qu’il s’agit de l’auteur de l’agression alléguée par Monsieur [Y]. De plus, il ne démontre pas le lien de subordination entre Monsieur [M] [Z] et la SAS MGK, de telle sorte que la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 ne peut prospérer.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
Sur la demande indemnitaire relative au remboursement des frais.Les époux [Y] sollicitent le remboursement des frais qu’ils ont été contraints d’engager pour faire établir leurs droits.
Les demandeurs indiquent dans leur bordereau de pièces, en pièce 10 « Facture Huissier – Expert – Avocat » afin de justifier leur demande indemnitaire. Toutefois, en pièce 10, seule la facture n°64877 émise par la SCP [U]-TOURRE-LOPEZ concernant « PVC MALFACONS STE MGK » pour un montant de 609,20 euros est produite.
Bien que la réalité du rapport de l’expert amiable ne soit pas contestable, force est de constater que les demandeurs ne justifient pas du montant qu’ils ont dû régler. Il convient de préciser que les frais « avocat » n’auraient pas été pris en compte au titre de cette demande en ce qu’ils sont compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS MGK à payer aux époux [Y] la somme de 609,20 euros au titre des frais d’huissier de justice.
V. Sur les appels en garantie formulés par la SAS MGK.
Sur l’appel en garantie formulé par la SAS MGK à l’encontre de la société OCCITANIE PEINTURE.La SAS MGK sollicite la condamnation de la société OCCITANIE PEINTURE 34, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, à la relever et garantir de toute condamnation en soutenant que le chantier lui a été sous-traité.
Elle produit à cet effet le contrat de sous-traitance souscrit avec la SAS OCCITANIE PEINTURE 34, établi le 30 avril 2021 intitulé « Chantier traitement de façade bât [Y] à [Localité 4] ». Ce contrat désigne le chantier [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que le maître d’ouvrage « Monsieur [B] [Y] » et concerne la « POSE DE FACADE APPLICATION DE DEUX [Localité 7] FINITIONS TALOCHEE Y COMPRIS ECHAFAUDAGE ».
La sous-traitance est définie au sens de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 en son article 1er comme l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de toute ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Il résulte de l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 que « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréés par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à ‘l’encontre du sous-traitant. »
Ainsi, le contrat de sous-traitance, qui est un contrat consensuel ne répond à aucune condition ad validatem mais est soumis à une condition particulière tenant à l’obtention de l’accord du maître de l’ouvrage.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les demandeurs, en qualité de maître de l’ouvrage soutiennent qu’ils n’ont aucun lien avec la SAS OCCITANIE PEINTURE 34, et sollicitent le rejet des demandes formulées par la SAS MGK de telle sorte qu’il n’y a pas eu d’acceptation tacite résultant d’actes manifestant sans équivoque leur volonté d’accepter le sous-traitant.
De plus, la SAS MGK ne démontre pas l’existence d’un agrément non équivoque des maîtres de l’ouvrage, de telle sorte qu’elle est mal fondée à appeler en garantie la SAS OCCITANIE PEINTURE 34.
Ainsi, la SAS MGK sera déboutée de sa demande d’appel en garantie formulée à l’encontre de son sous-traitant.
Sur l’appel en garantie de la SAS MGK à l’encontre de l’assureur de la SAS OCCITANIE PEINTURE 34, la compagnie ALLIANZ.La SAS MGK sollicite la condamnation de la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur de son sous-traitant. Dans la mesure où la SAS MGK a été déboutée de sa demande d’appel en garantie formulée à l’encontre de la SAS OCCITANIE PEINTURE 34 en l’absence d’agrément par les maîtres de l’ouvrage, elle ne peut solliciter la condamnation de l’assureur de son sous-traitant.
Par conséquent, la SAS MGK sera déboutée de sa demande d’appel en garantie formulée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ.
Sur les demandes accessoires.La SAS MGK et son assureur la compagnie ALLIANZ qui succombent, seront condamnés aux dépens.
En outre, l’équite commande la condamnation in solidum de la SAS MGK et son assureur la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [B] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction,
DEBOUTE la SAS MGK et la compagnie ALLIANZ de leur demande en irrecevabilité des dernières conclusions et pièces signifiées par les époux [Y],
CONDAMNE in solidum la SAS MGK et la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [B] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] :
La somme de 15.950 euros TTC au titre des préjudices matérielsLa somme de 609,20 euros au titre des frais de remboursement des frais de de constat d’huissier de justice.CONDAMNE la SAS MGK à enlever l’intégralité du matériel abandonné sur les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
DEBOUTE la SAS MGK de ses appels en garantie formulés à l’encontre de la société SAS OCCITANIE PEINTURE et de son assureur, la compagnie ALLIANZ.
CONDAMNE in solidum la SAS MGK et la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [B] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SAS MGK et la compagnie ALLIANZ aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procès-verbal ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Paiement
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commandement de payer ·
- Imputation ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Dossier médical ·
- Courriel
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Sécurité sociale
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Contrainte
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Courriel ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Sociétés civiles ·
- Or
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Lettre d'observations ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Recours
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quitus ·
- Approbation ·
- Copropriété ·
- Compte ·
- Associé ·
- Comptable ·
- Dépense ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Contrainte ·
- Effets ·
- État ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.