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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 16/04/2026
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBII
CPS
MINUTE N° : 26/201
Société [1]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
Société [1]
CPAM DU PUY DE DOME
la SAS BDO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Dispensée de comparution,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 1]
représentée par Madame [F] [C], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Muriel BISCUIT, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et de Mireille SOUVETON, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Mme [C], représentant la CPAM DU PUY DE DOME, et avoir autorisé la Société [1] via son conseil, Me BONTOUX, à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 12 Février 2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2024, l'[1] (ci-après [1]), employeur de Madame [K] [G], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 13 février 2024, assortie d’un certificat médical initial daté du 14 février 2024 faisant état des éléments suivants “D# trouble anxieux – crise de spasmophilie hier sur stress”.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 13 mai 2024.
Par courrier du 6 décembre 2024, l'[1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [K] [G] suite à l’accident du travail du 13 février 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 avril 2025, l'[1] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CMRA.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
L'[1], dispensée de comparution, demande au tribunal :
— de déclarer son recours recevable,
A titre principal:
— d’ordonner, en raison des carences de la CMRA, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation sur pièces, afin de pouvoir débattre de l’imputabilité à l’accident du 13 février 2024, des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [K] [G],
— nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
1. Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [K] [G] établi par la CPAM du Puy-de-Dôme,
2. Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3. Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4. Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5. En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6. Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7. Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires.
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à l’employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 13 février 2024 déclarée par Madame [K] [G].
A titre subsidiaire:
— lui juger inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [K] [G], au titre de l’accident du 13 février 2024, pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société.
Au soutien de ses prétentions, l'[1] fait valoir que la longueur d’arrêt apparaît disproportionnée (311 jours), raison pour laquelle il a saisi la CMRA. L’employeur relève que la CMRA n’a pas communiqué à son médecin consultant, au stade amiable, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale. Il estime avoir ainsi été privé du droit de pouvoir disposer du dossier médical de l’assuré et de pouvoir débattre contradictoirement de la justification des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [K] [G] à la suite de son accident du 13 février 2024. Il souligne que, pour pouvoir apporter un commencement de preuve justifiant la nécessité de recourir à une mesure d’instruction, l’employeur doit avoir pu, au stade du recours préalable, avoir eu accès, par le biais de son médecin expert désigné, au dossier médical mentionné à l’article L. 142-6 précité. Il considère que le refus de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction constituerait dès lors une atteinte au principe du contradictoire. Il ajoute qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, les CPAM ne joignent pas au dossier consultable les certificats médicaux de prolongation qu’elles détiennent, le plaçant ainsi dans l’incapacité d’apprécier le bien-fondé des différentes prolongations de soins et arrêts ainsi que de pouvoir débattre contradictoirement de la justification de ces prolongations. Il fait observer que les arrêts transmis par la CPAM du Puy-de-Dôme, à l’exception du certificat médical initial, ne sont pas descriptifs des lésions. L'[1] s’appuie par ailleurs sur une note de son médecin consultant pour justifier sa demande de mesure d’instruction.
A titre subsidiaire, l'[1] soutient que l’absence de respect du principe du contradictoire entraîne l’inopposabilité à l’employeur des arrêts et des soins. Il rappelle que le rapport médical n’a pas été transmis à son médecin consultant et estime avoir été empêché d’obtenir une issue amiable. Il ajoute qu’il en est de même de la transmission des éléments médicaux dans le cadre de l’instance en cours devant la juridiction de sécurité sociale.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au tribunal de:
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à l’accident du travail du 13 février 2024 de Madame [K] [G] au titre de la législation professionnelle,
— déclarer cette prise en charge opposable à l’employeur,
— débouter la société [1] de son recours,
— rejeter la demande d’expertise médicale,
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la non transmission du rapport médical par la CMRA dans le cadre du recours précontentieux ne rend pas inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail à l’employeur et qu’il en est de même de la non transmission de ces pièces en phase contentieuse. Au visa des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, elle précise que le médecin conseil peut adresser son rapport médical au médecin conseil de l’employeur dans le cas où la juridiction a ordonné une expertise médicale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle indique avoir fourni les certificats d’arrêt de travail en sa possession et ajoute que les certificats de prolongation, couverts par le secret médical, ne mentionnent pas les lésions. Elle souligne que seul le service médical est en mesure de communiquer le volet des certificats où apparaissent les lésions et seulement à un médecin désigné par l’employeur et/ou par la juridiction.
Sur la longueur des arrêts de travail, la caisse fait observer que seul le médecin conseil, qui est en possession de tout le dossier médical de l’assurée, est à même d’établir ou non un lien de causalité entre les prestations et l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute que Madame [K] [G] a fait l’objet d’un suivi régulier sur le plan médical et que le médecin conseil, interrogé sur la justification de repos, a émis un avis favorable au motif que l’état de santé de l’assurée justifiait la poursuite de l’arrêt de travail. Elle rappelle, en outre, que l’avis du médecin conseil s’impose à elle. Par ailleurs, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle précise avoir produit au débat toutes les prescriptions d’arrêt de travail et de soins pour l’arrêt en cause. Elle ajoute qu’il appartient à l’employeur qui entend contester la justification des arrêts de travail de rapporter les éléments de preuve justifiant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations. Elle allègue que l’employeur, en dehors de suppositions, ne produit aucun élément médical argumenté venant expliquer qu’un état pathologique antérieur serait en cause. Elle fait en outre observer qu’un état antérieur peut être aggravé par un accident du travail et que cette aggravation relève d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle pendant toute sa durée.
Sur la demande d’expertise, la caisse retient que celle-ci ne peut suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve. Elle estime que l’employeur ne rapporte pas d’éléments de preuve susceptibles de remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail, ou de mettre le doute sur cette présomption et de justifier le recours à une consultation médicale. A titre subsidiaire, la caisse sollicite qu’une consultation médicale soit ordonnée, et non une expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande principale:
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ou, à tout le moins, d’apporter un commencement de preuve permettant de mettre en doute cette présomption et justifiant qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise.
Il ressort par ailleurs des articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du même code que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable. Il est de jurisprudence constante, qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison,
dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 susvisé et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que l’employeur peut obtenir communication du rapport médical uniquement en vertu des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, qui correspondent aux dispositions prévoyant la communication dudit rapport à l’expert ou médecin consultant désigné par la juridiction, ce qui implique que la juridiction ait ordonnée une expertise ou une consultation médicale.
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il convient également de rappeler que par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien et que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
En l’espèce, Madame [K] [G] a été victime d’un accident du travail le 13 février 2024 dans les circonstances suivantes : “tâches administratives. Crise de tétanie”.
Le certificat médical initial, établi le 14 février 2024, fait état des éléments suivants “D# Trouble anxieux – crise de spasmophilie hier sur stress". Un arrêt de travail a été prescrit le même jour et les avis d’arrêt de travail de prolongation sont produits par la caisse.
Un arrêt de travail ayant été initialement prescrit, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du 13 février 2024 s’applique jusqu’à la consolidation ou la guérison.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail déclaré.
Dans une note en date du 1er décembre 2025, le Docteur [H] énonce qu’à la seule lecture du certificat médical initial, il est difficile de comprendre les prescriptions itératives d’arrêt de travail alors qu’il n’est fait état d’aucune complication évolutive. Il en déduit qu’au regard des éléments communiqués, seule la prescription initiale du 14 février 2024 au 23 février 2024 peut être considérée comme étant justifiée au titre de l’accident déclaré. Il n’avance cependant aucun élément factuel et précis relatif à l’état de la victime.
L’employeur ne fait donc valoir aucun motif médical au titre d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Il ne fournit ainsi aucun élément susceptible d’écarter la présomption, ni même de générer un doute qui pourrait conduire le tribunal à ordonner une expertise médicale.
Par conséquent, à défaut pour l’employeur d’apporter un commencement de preuve de nature à combattre sérieusement la présomption d’imputabilité et le Tribunal s’estimant suffisamment informé au regard des pièces produites au débat, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale présentée par l'[1].
Sur la demande subsidiaire:
Comme énoncé précédemment, il est de jurisprudence constante, qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 susvisé et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En outre, s’agissant de l’absence de transmission des éléments médicaux au stade du recours contentieux, il n’existe aucun texte instaurant un droit général pour l’employeur, par l’intermédiaire du médecin désigné, à la communication du dossier médical de l’assuré, l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale réservant un tel accès seulement lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation.
Par conséquent, l'[1] sera débouté de sa demande subsidiaire.
***
Au regard de ces éléments, l'[1] sera débouté de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
Enfin, l'[1] succombant, il conviendra de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l'[1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE l'[1] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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